C. — Tarifs applicables aux réserves
Le concessionnaire de chute doit réserver, jusqu’à concurrence du maximum d’un quart, une partie de la production en faveur de diverses collectivités. Un tarif de faveur, auquel devront être livrées les réserves, est imposé au concessionnaire dans le cahier des charges.
Il n’est pas prévu de taux uniforme pour les différentes catégories.
Dans le cas où le chapitre IV est supprimé par suite de la destination privée de la production de l'usine, il convient de chiffrer explicitement les tarifs applicables aux réserves, puisqu'il n’est pas possible de se référer à un tarif maximum (cahiers de la Bourélie, Borne, Saint- Léger, Biard).
À l’article 25 sont fixées les réductions sur les tarifs maxima applicables aux deux catégories de l’article 22.
Services publics :
D'après la circulaire du 19 août 1921, le taux applicable aux réserves destinées aux services publics autres que les entreprises agricoles d'utilité générale doit être
fixé égal au prix de revient réel, celui qui, majoré de 50 à 60 0°}, donne le tarif maximum inscrit à l’article 19 ; dans ces conditions, le pourcentage de réduction devrait être compris entre 33 et 37,5 °/,. Le Comité consultatif a eu l’occasion à diverses reprises de rappeler que les règles de détermination du prix de revient réel n'avaient pas et ne pouvaient pas avoir une grande rigueur et qu'il était par conséquent illusoire de choisir des coefficients de réduction non arrondis ; en pratique, le coefficient inscrit à l’article 25 pour cette catégorie de réserves doit être, soit 35, soit 40 0j.
Cependant, pour ne citer que les derniers, les cahiers de Chézery, Luzières, Bioge, Rory, Sabart, la Jourdanie, prévoient 32, 33, 36 ou 37 ; ces exceptions, il faut le reconnaître, deviennent de plus en plus rares.
Il ne faudrait cependant pas croire que le taux de réduction est toujours supérieur à 30 ; les cahiers de Pied de Borne et d’Allemont, récemment parus, ont adopté le taux de 30, qui se retrouve dans ceux de Jousseau, Mauzac, Doron de Beaufort et Eguzon. On trouve aussi le coefficient 20 dans les cahiers de Breil, Villechine, Vézins, Kembs, l’Isles Jourdain, Taurion, et dans certains cas particuliers (usine marémotrice de l’Aber Wrach et son usine de régularisation de Diouris), le taux de réduction a été abaissé jusqu’à 10.
Au lieu d'appliquer un coefficient de réduction sur le tarif maximum, l’article 25 des cahiers de Chartreuse de Vaucluse, Cize Bolozon, Guerlédan, la Lyonne, Viclaire, Virolle, Velmanya, la Cère, la Glane, Saint-Maurice, Castillon, le Pollet, donnent explicitement le tarif en prévoyant, tantôt à la fois prime fixe et redevance pro-
“portionnelle, et tantôt redevance proportionnelle seule.
Entreprises agricoles :
Pour les entreprises agricoles d'utilité générale, d'après la circulaire de 1921, le tarif doit correspondre au prix de revient normal, celui qui sera obtenu lorsque l'usine sera arrivée à sa période de développement complet. Iest donc plus logique, comme le ministre de l’Agriculture l’a demandé, et comme l’a approuvé le Comité consultatif,
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d'inscrire à l’article 25 le taux de vente au lieu du coefficient de réduction sur le tarif maximum.
Dans la pratique, le tarif applicable aux entreprises agricoles d'utilité générale est toujours inscrit sous la forme d’une simple redevance proportionnelle sans prime fixe et, bien entendu, sans minimum de consommation garanti, ce qui serait une façon détournée de rétablir cette prime. Quelques cahiers cependant ont adopté le coefficient de réduction sur le tarif maximum : Eguzon, Doron de Beaufort, Taurion, Dognon, Aber Wrach, Diouris, Diège, Mauzac, Brommat, Isles Jourdain, Kembs, Villechien, Jousseau. Mais, à l'exception du cahier de Mauzac (qui prévoit deux taux distincts 30 et 40) et celui de Doron de Beaufort (qui n’impose pas aux collectivités agricoles de minimum de consommation) tous ces cahiers imposent à toutes les réserves de l’article 22, quel qu’en soit le bénéficiaire, les mêmes tarifs et les mêmes conditions d'utilisation.
Le taux de redevance proportionnelle prévu pour les réserves agricoles est le plus souvent inférieur à la partie correspondante du tarif maximum. Comme exceptions, on ne peut citer que : la Frasnée, Rory, Asasp, Luzières et la Gagne ; en général le rabais est de l’ordre de 25 °/, et peut atteindre, même dépasser 50 0/, : ainsi le cahier de Villemur prévoit 0,22 pour la redevance proportionnelle de l’article 19 (indépendamment de la prime fixe) et 0,10 pour le tarif applicable aux collectivités agricoles (sans prime fixe).
On voit par là le désir très net de favoriser le développement de l’électrification rurale, afin d'empêcher l'exode des ruraux vers la ville en rendant moins pénible la vie à la campagne et plus faciles les travaux des champs.
Quand des réserves sont prévues pour l'irrigation, avec conditions spéciales d'utilisation, des tarifs encore plus favorables peuvent être consentis (Orthez, Pébernat). Il en est de même parfois en faveur de quelques bénéficiaires que l’on veut particulièrement avantager; ainsi le cahier de Dognon, qui prévoit à l’article 19 une redevance proportionnelle de 0,225 sans prime fixe, et en faveur des réserves une réduction de 35 0), soit un taux de
0,146, mais avec un minimum de consommation garanti de 1.200 heures (au lieu de 2.000 dans le cas général), consent pour les groupements agricoles et les réseaux ruraux de la Corrèze, un tarif de 0,13 sans minimum de consommation, ni limitation de facteur de puissance. Nous trouvons une disposition analogue dans le cahier de Mauzac. La suppression de la pénalisation pour mauvais facteur de puissance se rencontre fréquemment pour les réserves agricoles (Biard, Virolle, Cère, la Glane, Vienne Supérieure); le cahier de la Perrière, au contraire, stipule nettement l’application, même dans ce cas, de la clause de réajustement pour facteur de puissance inférieur à 0,8.
Sauf prescriptions contraires inscrites dans le cahier des charges, il faut appliquer aux réserves de l’article 22 les clauses de minimum de puissance à souscrire et de minimum de consommation garanti qui pourraient être prévues à l’article 19.
Réserves départementales :
Cette remarque est également valable en ce qui concerne les réserves départementales. Celles-ci, destinées à sauvegarder les intérêts économiques régionaux, et en particulier la petite industrie locale, ne doivent pas être cédées à destarifs trop favorables, car les bénéficiairessont des usagers ordinaires. Mais il serait inopportun de laisser le concessionnaire libre de débattre les conditions de fourniture de l’énergie avec les rétrocessionnaires des conseils généraux, car il lui serait facile bien souvent d’échapper, au moins pour partie, aux prescriptions de l’article 24 du cahier des charges, en demandant l'application du tarif maximum.
Ainsi se justifie la règle inscrite dans la circulaire du 1er août 1921 qui demande que le tarif applicable soit compris entre le tarif maximum et le prix de revient réel ; elle préconise la moyenne arithmétique de ces deux chiffres, ce qui revient à appliquer un coefficient de réduction au tarif maximum de l’article 19, d’environ 20 0j.
Les conseils généraux, qui sont les intermédiaires forcés entre le concessionnaire et les usagers des réserves
départementales, demandent souvent que le tarif applicable à ces réserves corresponde au prix de revient réel ; le Comité consultatif a toujours donné un avis défavorable à ces prétentions, comme contraires aux prescriptions de la circulaire du 1er août 1921. Le chiffre généralement admis est 20 °/,. On trouve cependant, surtout dans les premiers cahiers, des taux de réduction plus faibles : Allemont, Jousseau, Vallières, Vézins, Rory, la Jourdanie, Viclaire, Bétharram... Sauf dans les cahiers de l'Orne et de Vaufrey d’une part, de Diouris et Aber Wrach d'autre part, qui prévoyaient respectivement 10 et 5 °),, le taux ne descend pas au-dessous de 15. Les cahiers de la Lyonne, Dampjoux, Castillon et le Pollet précisent le tarif qui comporte une réduction, soit sur la redevance proportionnelle seule, soit également sur la prime fixe. Quelques cahiers prévoient, en plus, une diminution du nombre d’heures de consommation garanti, adoptant soit le même chiffre que pour les réserves de l’article 22 (Dognon), soit un chiffre plusélevé(Brommat). Si rien n’est spécifié, il faut appliquer les règles générales.
Si le conseil général use de la faculté qui lui est reconnue par la circulaire du 4 octobre 1923 de passer, au nom du département le contrat d'achat des réserves départementales, il doit, dans les contrats de rétrocession aux usagers, ne pas enfreindre les prescriptions du cahier des charges, notamment l’article 19 relatif au tarif maximum ; aussi la circulaire de 1923 prescrit-elle aux conseils générau de donner copie au service du contrôle de ces contrats de rétrocession.
Nous avons déjà dit que cette possibilité pour le département de se transformer en distributeur d'énergie nous paraissait incompatible avec l'esprit de la lo de 1919, car l’économie régionale ne tirerait pas grand avantage du maintien de ces réserves, si le tarif appliqué devait s’approcher fortement du tarif maximum ; d’autre part, le conseil général aurait tendance à céder l'énergie dont il pourrait disposer à des services publics départementaux, ce qui est peu conforme, nous l’avons vu, à l'esprit de la loi, bien que la circulaire ministérielle
d'octobre 1923 ait soin de donner explicitement une solution contraire. C’est d’ailleurs parce que nous n’admettons pas la possibilité d’affecter les réserves départementales à des services publics que nous refusons au conseil général la possibilité de jouer le rôle d’entrepreneur de distribution.
D. — Révision du tarif maximum
Le tarif maximum a été fixé d’après des estimations.
Or, les prévisions de dépenses ont pu être dépassées ; le cas est même assez fréquent.
Cette erreur d'appréciation peut être réparée, quand on connaît le montant réel des dépenses effectuées pour la mise en œuvre de l’équipement. Bien que le cahier des charges type n’ait pas prévu de réajustement à cette époque-là, le Comité consultatif a été d’avis qu’une révision s'impose dès la mise en service de l’usine afin de laisser au concessionnaire une marge suffisante pour différencier les tarifs. Cette solution est logique ; il ne faut pas faire supporter au concessionnaire les conséquences des incidents qui ont pu se produire pendant la construction et dont certains étaient imprévisibles, survenance par exemple d’une crue exceptionnelle qui a emporté les ouvrages en construction.
Certains incidents toutefois auraient pu être souvent évités par une étude plus approfondie du projet ; dans ce cas, il semble que les usagers éventuels ne devraient pas supporter les conséquences de l’incurie du pétitionnaire. Cette solution serait bien compliquée ; elle serait d’autre part de nature à décourager les initiatives, et surtout elle détournerait les capitalistes de ce genre d’entreprises. L'Administration, en présence d’un projet mal étudié, aurait dû imposer au pétitionnaire un complément d’étude, l’obliger par exemple à exécuter des sondages pour se rendre compte de la nature profonde des terrains sur lesquels va s’édifier le barrage. En somme, dans un cas de ce genre, sa responsabilité est moralement engagée, ce qui réduit théoriquement celle du concessionnaire. Mais l’article 8 du cahier des charges l’exonère de toute
responsabilité. Il est difficile d’autre part si l’on veut faciliter le développement des forces hydrauliques, de laisser à la charge des capitaux investis un aléa redoutable. Il ne reste donc plus que l’usager ; c’est lui qui devra subir les effets de l’imprévoyance du concessionnaire et du défaut de surveillance du contrôle.
Ces explications étant données, on trouve dans la plupart des cahiers des charges particuliers une clause permettant la révision du tarif maximum dans l’année qui suivra la mise en service de l’usine (dans les 6 mois, dit même le cahier de Viclaire). Cette révision n’aura pas lieu obligatoirement ; il faudra qu’elle soit demandée par le concessionnaire ou par l'Administration. Il peut arriver en effet, mais ce sera exceptionnel, que les crédits prévus pour l’exécution des travaux n’aient pas été entièrement absorbés. Si le cas se présentait et si l’économie réalisée était sensible, l'Administration devrait prendre l’initiative de cette révision, car elle a la garde des intérêts généraux de la collectivité et, à ce titre, doit la faire profiter des avantages retirés de la bonne utilisation de la chute.
Cette révision, au début de l'exploitation, n’est pas prévue dans le cahier type. Par contre, l’article 19 prévoit une révision périodique tous les dix ans, révision qui peut être demandée par le concessionnaire ou par l’Administration suivant que la variation correspond à une hausse ou à une baisse; comme nous l’avons dit cidessus, l'Administration agit en qualité de représentant de la collectivité des usagers soit actuels, soit futurs. Un usager pourrait-il prendre l'initiative de cette demande, en cas de silence de l'Administration ? Il ne le semble pas ; tout ce que pourrait faire l'usager, c’est d'adresser une pétition à l'Administration, sans recours possible contre l’inertie de celle-ci, car la révision n’est pas une obligation, mais une simple faculté. Il n’y aurait donc lieu d'envisager que le recours gracieux, c’est-à-dire le recours hiérarchique au ministre, l’autorité compétente pour demander la révision étant l'ingénieur en chef des forces hydrauliques, autorité à laquelle devrait être adressée la pétition des usagers.
Ces révisions périodiques ont pour but l’ajustement des deux facteurs constitutifs du prix de revient, afin de déterminer celui-ci de façon aussi précise que possible, compte tenu des résultats antérieurs d'exploitation.
Prenons le premier de ces facteurs, le total des charges annuelles de l’entreprise, qui comprennent la rémunération du capital et les dépenses d’exploitation. Si des travaux complémentaires ont été effectués, il faudra prévoir l’amortissement des dépenses correspondantes en quinze ans, conformément aux règles que nous retrouverons quand nous étudierons les conditions du rachat.
Pour l'évaluation des dépenses d’exploitation, deux méthodes peuvent être suivies : ou bien s’en tenir à la moyenne des résultats des exercices de la période qui prend fin ou tout au moins à la moyenne de ceux du dernier exercice ; ou bien extrapoler les résultats précédemment obtenus. La première méthode est plus sûre et donne lieu à moins d’arbitraire puisqu'elle est basée sur des faits et non sur des estimations ; la seconde paraît plus équitable, mais d’une application plus difficile ; aussi n’hésitons-nous pas à nous rallier à la première.
La capacité de production de l'usine doit être déterminée d’après les mêmes règles. Normalement l’utilisation de la chute doit s’améliorer avec le temps, par suite de la création de débouchés nouveaux.
Cette façon d’opérer sera donc favorable au concessionnaire, car elle fera état du prix de revient réel au moment de la révision et non du prix de revient moyen escompté pendant la période qui va s'ouvrir. Au moment de la rédaction du cahier des charges et même à l’époque de la première révision, dans l’année qui suit la mise en service de l’usine, cette méthode est inapplicable.
La circulaire ministérielle du 1er août 1921 demande, comme nous venons de l’expliquer, le remplacement de l’utilisation escomptée par l’utilisation réelle, jusqu’à ce que, ajoute-t-elle, l’on arrive à l’utilisation normale. Or, cette utilisation normale n'apparaît en aucun point du cahier des charges ; on trouve bien l'indication de la puissance moyenne, mais le coefficient de réduction
normal à appliquer n’est mentionné nulle part. Aussi la prescription suivante de la circulaire du 1€* août 1921 restera-t-elle dans la pratique lettre morte : « Au delà (de l’utilisation normale), et si le coefficient d'utilisation s'améliore encore, on pourra n’en plus tenir compte dans les révisions ultérieures et laisser cette amélioration bénéficier uniquement au concessionnaire ».
Tout ce que l’on peut admettre, c’est l'acceptation, par l'Administration, de la demande du concessionnaire désirant qu’il ne soit pas fait état, au moment d’une des révisions, du coefficient d'utilisation réel, étant données les conditions d'établissement de l'équipement et les difficultés rencontrées pour la création de débouchés nouveaux ; on se trouve alors en face d’une sorte de prime de bonne gestion accordée à un exploitant quia su tirer, de la richesse naturelle à lui confiée, un parti plus intéressant que ne l’eut fait un gestionnaire normal, ce qu’en droit civil on nommerait un «bon père de famille ».
Revenons à la révision des charges du capital. Nous savons que l'intérêt et l’amortissement du capital doivent être calculés d’après l'intérêt de la rente au taux nominal le plus élevé, pendant l'exercice écoulé. Il y aura donc lieu, à chaque révision, de refaire l’évaluation forfaitaire en prenant la valeur actuelle du cours de la rente ou plus exactement la moyenne de ce cours pendant l’année qui précède la révision.
Les charges du capital ne varient pas ; elles sont déterminées par les conditions mêmes de l’émission. Par conséquent, si le cours de la rente est supérieur non pas, comme le dit la circulaire, à ce qu'il était au moment de l'émission, mais au taux de l'émission elle-même, compte tenu des primes éventuelles de remboursement, « le concessionnaire bénéficiera d’une marge supplémentaire pour l'établissement du tarif maximum, marge dont il peut profiter pour améliorer sa situation financière. Si au contraire le cours de la rente a baissé, cette marge sera diminuée, à moins que, ajoute la circulaire, le concessionnaire fasse la preuve qu’il n’a pu réaliser en temps voulu les amortissements ou faire les conversions nécessaires pour adapter ses charges réelles à la situa-
tion économique générale ». Il a pu en effet se trouver dans l'impossibilité d’opérer ce réajustement, parce que des déficits d’exploitation se sont manifestés ou parce qu’une clause lui interdisait pendant un certain temps le remboursement de sa dette obligataire. Dans ce cas, le concessionnaire pourra remplacer l'évaluation forfaitaire par la détermination de ses charges réelles dûment justifiées, ce qui l’obligera à laisser l'Administration s’immiscer dans sa comptabilité intérieure. « La méthode forfaitaire, fait observer la circulaire du 1er août 1921, a pour principal résultat de placer les différentes industries dans une situation comparable, quel que soit le coût de l’argent à l’époque où elles ont construit leurs installations ». On a ainsi une méthode de comparaison simple de la valeur économique des différentes chutes qui sont équipées.
Les révisions peuvent se faire, ditle cahier des charges type, tous les dix ans ; nous avons vu qu’en outre les cahiers des charges particuliers prévoient une révision au moment de la mise en service de l’usine ; il y a certains cahiers qui envisagent de plus une révision possible entre la première et la dixième année lorsque le régime de fonctionnement de l'installation doit, au bout d’un certain temps, être modifié, par exemple usine hydroélectrique sur rivière devant fonctionner en parallèle avec usine à marées projetée dans la même région (Diouris, Ellez).
Quand plusieurs usines font partie de la même concession, la révision des tarifs s’opérera à la même époque pour l’ensemble, car le tarif sera le même pour toutes. Il en est de même lorsque deux usines, faisant l’objet de deux concessions différentes, sont liées étroitement au point de vue fonctionnement (Eguzon et la Roche au Moine).
SECTION II
Le concessionnaire et les usagers
Si le but de l’entreprise est la vente, en partie tout au moins, de l’énergie produite, le concessionnaire doit
206 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE Vi
obéir à une réglementation spéciale qui rappelle celle qui est imposée aux concessionnaires de distribution.
Nous signalerons les rapports et les différences de principe qui séparent les deux réglementations l’une de l’autre et nous pourrons constater que les deux types de concessions en question sont sensiblement de même nature.
L'’analogie existe même pour les concessions de chute a but uniquement privé, mais c’est avec les concessions de transport d'énergie.
A. — Obligalion de fournir l'énergie
« Le concessionnaire, dit l’article 20 du cahier des charges, sera tenu de fournir l'énergie demandée dans la limite de la puissance dont il disposera aux différents états du cours d’eau... »
L’étendue de cette obligation est définie par le but de l’entreprise tel qu'il ressort de l'examen de l’article 1er du cahier des charges.
Si la demande provenait d'usagers manifestement en dehors des catégories prévues, le concessionnaire pourrait refuser toute livraison de courant. Pourrait-il bénévolement l’accorder ? Il ne le semble pas, tout au moins de façon définitive. Ce serait en effet aller à l’encontre des buts de l’entreprise et le concessionnaire ne peut pas en cours d'exploitation modifier ce but de sa seule autorité. Il lui est toutefois possible, mais à titre précaire, de livrer l'énergie disponible à qui bon lui semble, à condition de se réserver la liberté de rompre le contrat dans le délai qui lui est imparti par l'Administration pour satisfaire aux demandes régulières qui lui sont adressées, c’est-à-dire normalement un mois.
Cette obligation de fournir le courant, que nous trouvons chez les concessionnaires de distribution d’énergie rapproche la concession de chute d’une concession de service public, pas tout à fait cependant, car les buts de la concession de chute peuvent être limités, non seulement comme genre d'utilisation (éclairage, force ou tous usages), mais aussi comme catégories de bénéficiaires possibles.
B. — À quelles conditions peut se faire la livraison d’énergie
Minimum de puissance à souscrire :
L'article 19 du cahier type fixe un minimum de puissance à souscrire par les usagers, en contrepartie de l'obligation du concessionnaire de fournir le courant à ceux qui lui en font la demande. Les exploitants de chute sont des fournisseurs d'énergie en gros ; leurs clients doivent venir prendre livraison aux bornes de l’usine ; il serait donc irrationnel de multiplier les départs de faible importance dont la présence pourrait gêner l’installation ultérieure de départs importants. Rares sont les cahiers qui ne prévoient pas ce minimum (Dognon, Putanges, Vallières). Sa valeur est, bien entendu, fonction de l'importance de la chute ; on trouve de 10 (Ellez, Barraqué..….) à 500 kw (Doron de Beaufort, la Lyonne, Kembs...).
Cette clause de minimum n’est presque jamais applicable aux services publics ; quelques cahiers toutefois ne font aucune exception (Eguzon, Ellez, Viclaire, Isles Jourdain, Jousseau, Roche au Moine...) ; certains ajoutent aux services publics les entreprises agricoles d’utilité générale qui paraissent les plus intéressantes à favoriser (Vaufrey, Orne, Gavarnie, Dampjoux, la Perrière) ; d’autres se contentent de réduire le taux normal en faveur de quelques bénéficiaires (Doron de Beaufort, Taurion, Mauzac, Cère, la Glane, Vienne Supérieure)
La tendance s’accentue depuis quelques années de ne pas exonérer d’une façon générale les services publics de l'application de cette clause, maïs de la supprimer seulement en vue de l’utilisation des réserves ; c’est à notre avis, la formule la meilleure, car elle sauvegarde les intérêts de la collectivité en donnant des facilités pour la mise en œuvre de l’énergie réservée.
La clause de minimum de puissance à souscrire se retrouve à l’article 13 des cahiers des charges des distributions d'énergie pour le courant haute tension. Pour le courant basse tension, il est prévu au contraire un maxi-
mum, ce qui met à la charge de l’usager l'équipement du poste de transformation abaisseur dès que la puissance souscrite atteint une certaine valeur, et une note fait remarquer judicieusement que la limitation en haute tension doit être inférieure à la limitation en basse tension. Cette limitation basse tension n’aurait pas de raison d’être pour les concessions de chute.
Minimum d'utilisation :
Les cahiers des charges des concessions de distribution prévoient à l’article 11 qui définit le tarif maximum, la possibilité de fixation d’un minimum d'utilisation.
Le cahier type des concessions de chute ne contient pas de clause semblable ; cependant, elle sera souvent inscrite dans les cahiers particuliers. Les chiffres admis sont 1.800 heures (Vienne Supérieure, Chézery) ; 2.000 heures (Roche au Moine, Jousseau, Virolle.…) ou 2.500 heures (le Pollet, Castillon, Vézins...). Quelquefois, le minimum d'utilisation est présenté sous la forme d’un minimum de recette (Viclaire, Guerlédan, Eguzon). Ce minimum d'utilisation se justifie par la nécessité de couvrir les frais fixes de l’exploitation.
Comme le fait observer la circulaire ministérielle du 17 janvier 1928 sur les cahiers types des concessions de distribution : « Une tarification binôme, dont l’élément puissance suffirait à couvrir les charges fixes de la distribution, tandis que l'élément énergie ne correspondrait qu’au prix de revient partiel du kwh, ne devrait comprendre aucun minimum d'utilisation ». Dans le cas d’une usine hydraulique les charges fixes sont de beaucoup les plus importantes; les charges proportionnelles à la production sont des plus réduites, l’énergie de la chute se renouvelant gratuitement. Le réseau de distribution peut, au contraire, être alimenté par des usines thermiques qui ont des frais d'installation relativement faibles, mais ont par contre des frais d'exploitation importants, le prix du combustible entrant, pour une large part, dans le prix de revient global de l'énergie produite.
Durée minimum d'abonnement :
L’usager doit donc en principe souscrire une puissance supérieure à un minimum déterminé et garantir souvent une certaine durée d'utilisation.
Il faut, de plus, qu’il contracte un abonnement pour une période au moins égale à un minimum fixé à l’article 20 du cahier des charges. Le chiffre habituellement admis est de cinq ans ; comme exceptions, on ne peut signaler que les cahiers de Bioge qui ne prévoit rien, de la Saulce qui impose la durée de la concession (celle-ci étant très réduite, six ans), ceux de Bertrand, Gavarnie, la Lyonne, Lescure, Allemont, qui prévoient trois ans, ceux d’Orthez, le Teich, KEllez, la Frasnée, Etables, Castillon, Aigoual, Chézerv, la Gagne qui fixent dix ans, et le cahier de Vaufrey qui porte ce minimum à vingt ans. Moyennant ces divers engagements, le concessionnaire doit fournir l’énergie dans le délai d’un mois à partir de la demande.
Nous retrouvons ces clauses dans les cahiers des charges des distributions d’énergie.
Livraisons importantes. Clauses spéciales :
Le cahier des charges type prévoit à l’article 20 des dispositions spéciales pour les fournitures importantes d'énergie : « Lorsque la puissance demandée excédera… kw, le concessionnaire pourra exiger que le demandeur lui garantisse pendant N années, une recette brute annuelle de X francs par kw demandé ». Cette formule ne fait pas double emploi avec la clause du minimum d'utilisation, quand elle est prévue à l’article 19, ni avec la clause fixant une durée minimum d’abonnement. En fait, la puissance inscrite dans cette clause est, en général, prévue égale au double de la puissance minimum à souscrire. Mais il existe de nombreux cahiers pour lesquels ces valeurs sont les mêmes ; la clause revient alors à fixer un minimum d’utilisation sous forme d’une recette garantie.
Pour durée d’application de la clause, on prend, soit la durée minimum d’abonnement, soit la durée du contrat lui-même ; c’est cette dernière forme qui tend très
Paul Garnier. — Concessions de chules d’eau. 14
210 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE Vi
nettement à prévaloir et c’est naturel; nous trouvons cependant dans quelques cahièrs, qui fixent explicitement la durée d’application, un chiffre tantôt supérieur (Orne, Aber Wrach, Diouris, la Lyonne, Rory, Allemont), tantôt inférieur (Dampjoux, la Frasnée, Etables, Saint- Maurice) au minimum du précédent paragraphe.
Souvent, pour une puissance souscrite importante, on demandera une augmentation de la durée normale d'utilisation. C’est ainsi que le cahier d’Eguzon prévoit un minimum à souscrire de 50 kw et un minimum de recette de 600 francs par kw ; si la puissance souscrite excède 150 kw, la recette garantie doit être de 800 francs. La plupart du temps cette clause est complétée par une disposition annexe la supprimant à l’égard des services publics ou parfois simplement en vue de l’utilisation des réserves.
Certains cahiers : Taurion, Guerlédan, Dognon, Diège, Moulin de Beaufort, Brommat, Isles Jourdain, Virolle, Cère, Kembs, la Glane, Jousseau, Chézery, Vienne supérieure, ne renferment pas de clause de ce genre.
Conditions de livraison :
Les demandes doivent être satisfaites dans la mesure des disponibilités, cela est évident. Si le concessionnaire a passé un contrat de vente avec des usagers ne faisant pas partie des bénéficiaires prévus à l’article 1er du cahier des charges, ces derniers peuvent demander la résiliation de ce contrat lorsque leur demande ne peut pas être satisfaite, par suite du manque de disponibilité. Mais si les usagers en question font partie des catégories bénéficiaires, un nouveau demandeur ne saurait se plaindre que certains usagers n’ont pas souscrit la puissance minimum ou n'ont pas contracté un abonnement d’une durée minimum, car ces minima ont été prévus en faveur du concessionnaire; il est donc libre d'y déroger et personne n’a le droit de s’en plaindre.
Si les disponibilités ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux demandes «il ysera fait droit, dit l’article 20 du cahier des charges, dans l’ordre de leur inscription sur un registre spécial tenu à cet effet ».
Le délai d’un mois prévu pour la livraison de l'énergie demandée suppose que celle-ci est disponible et que la livraison peut se faire sans difficultés. Si, au contraire, elle doit entraîner des travaux complémentaires, le délai d’un mois est prolongé du temps nécessaire à l’exécution des travaux. Ce sera le cas d’une installation dont tous les groupes générateurs n’ont pas été installés dès le début parce que les débouchés prévus à l’origine étaient réduits, ou encore celui d’une usine dont le poste de transformation était insuffisant.
Dans la pratique, tout nouveau départ nécessitera l’exécution de travaux, ne fut-ce que pour la mise en place de l’appareïllage de disjonction et de sectionnement nécessaire.