CHAPITRE VII
La concession au point de vue financier et fiscal
Les installations hydro-électriques sont très lourdement chargées d'impôts et de taxes de toute nature. M. Thierry, dans son rapport au 3° Congrès de la Houille Blanche, en 1925, a montré que la part qui était perçue par l'Etat s’élevait à plus du tiers du prix de revient.
Certaines de ces charges grèvent la société concessionnaire dans les mêmes conditions que toute autre société industrielle ; nous n’aurons pas à nous y arrêter. Mais il en est qui sont particulières aux concessions de chutes ; de celles-là nous aurons à nous entretenir plus longuement.
SECTION I
Charges générales des entreprises hydro-électriques
L'article 53 met à la charge du concessionnaire le paiement de tous les impôts d'Etat, départementaux ou communaux « y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession ». ,
Par l'insertion de cette clause, l'Administration a tenu à préciser que les immeubles de la concession n'étaient pas la propriété du concessionnaire, sans quoi il eut été inutile de l'écrire.
Ce rappel de la nature des droits du concessionnaire n'était pas superflu, car l’article précédent reconnaissant au concessionnaire le droit de consentir hypothèque, pourrait faire supposer qu'il a sur les biens immobiliers de la concession un droit de propriété tout au moins temporaire.
Au point de vue fiscal, l’entreprise hydro-électrique va donc être considérée comme une entreprise industrielle et commerciale ordinaire ayant, fictivement tout au
moins, la propriété de tous les biens nécessaires à l’exploitation de la chute.
L'article 53 du cahier des charges, pour supprimer l’éventualité d’une double imposition prescrit que l’établissement d’un impôt spécial sur la production rendrait caducs les accords contractuels sur les redevances, quels que soient les avantages ou les inconvénients qui pourraient en résulter pour le concessionnaire, et sans que celui-ci puisse en tirer argument pour échapper à ses obligations.
L'établissement d'impôts à la place de redevances correspondrait, sans aucun doute, à une aggravation des charges de la concession ; si le concessionnaire était tenu de respecter lui-même, à l’égard des usagers, les clauses de son tarif maximum, il subirait de ce fait un préjudice.
Afin d’éviter tout déséquilibre dans l’économie du contrat, le Comité a demandé que Ï article 53 du *ehier type soit complété par l’alinéa suivant :
« Au cas où des impôts nouveaux relatifs à la production ou « à la vente, aux bornes de l’usine, de l’énergie électrique, autres « que ceux prévus à l’alinéa précédent (remplacement de la « redevance par un impôt) frapperaient le concessionnaire, ce « dernier se réserve le droit de demander une augmentation
« du tarif maximum. Il sera statué sur cette demande comme en « matière de révision des tarifs ».
C’est la mise en application de la théorie dite de l’imprévision. On ne saurait trop louer l'Administration d’avoir prévu cette clause, car elle donne tous apaisements au concessionnaire en cas d’aggravation des charges du fait de l’autorité concédante. Elle permet de ne pas attendre la révision décennale du tarif maximum.
Nous ne comprenons pas toutefois la restriction prévue en ce qui concerne le remplacement de la redevance par un impôt ; il devrait être tenu compte de la différence entre le montant de l’impôt nouveau et la valeur de la ‘redevance ancienne.
Les charges générales concernent d’abord les charges du capital : droit de timbre sur les titres, droit de transmission, impôt sur le revenu et, ensuite, les charges d’exploitation : taxe sur le chiffre d’affaires, impôt sur les,
bénéfices commerciaux, patentes, contribution foncière, taxes vicinales, assurances sociales, etc.
Nous ne pouvons pas donner ici de développements sur ce sujet, fort intéressant pour une étude économique des équipements de chutes, mais sansrapport direct avec l'objet de notre étude, qui est d'analyser les caractères spéciaux de ces concessions.
SECTION HE
Charges particulières aux concessions de chutes
L'Etat, en accordant une concession, a donné au concessionnaire la jouissance et l’usage d’un bien de son domaine éminent. Nous avons déjà vu que l’opération faite par l'Etat, expropriation de la force motrice des cours d’eau, ne lui demandait aucun sacrifice car l’indemnisation des expropriés se faisait au moment de l'octroi de concession par les soins du concessionnaire.
Il est assez délicat, dans ces conditions, de trouver une justification à certaines redevances que doit payer l’exploitant. Celles-ci ne peuvent pas être considérées comme une sorte de loyer sur les biens immobiliers de la concession, car, s'ils font partie, dès leur création, du domaine éminent de l'Etat, ils ont été exécutés aux frais du concessionnaire.
Mais la force motrice ne pourrait pas être acquise avec autant de facilité sans le secours de l'Etat, et c’est grâce aux pouvoirs de souveraineté mis par l'Etat à la disposition du concessionnaire que celui-ci peut acquérir, sans sacrifices exagérés, les biens nécessaires à l'exploitation de la chute d’eau. La redevance est le paiement du service rendu par l'Etat.
Signalons pour mémoire les frais du contrôle technique qui constituent une charge spéciale aux concessions de chute.
À. — Redevance fixe
Sur les cours d’eau non domaniaux, le concessionnaire doit verser aux riverains des indemnités pour compenser
l’éviction des droits non exercés de ces riverains sur l'énergie.
Sur les rivières domaniales, le droit à l’énergie, comme les autres droits de riveraineté, appartient à l'Etat. La redevance fixe sera l’équivalent de l’indemnisation pour droits non exercés.
Le nombre d’usines concédées payant une redevance fixe est relativement faible, environ 25 ©}, ; beaucoup d’entre elles ont fait l’objet de concessions récentes.
« Le concessionnaire sera tenu de verser à l'Etat, dans la « caisse du receveur des domaines de la situation de l’usine, « pendant toute la durée de la concession, une redevance fixe « annuelle de ..……. francs. Elle sera payable d’avance, par tri- « mestre, à partir de la date du procès-verbal de récolement, au « plus tard à partir de l’expiration du délai fixé par l’article 9 « pour l’achèvement des travaux » (Article 48 du cahier type).
Une circulaire ministérielle du 16 octobre 1922 a donné des directives fort précises pour la fixation des redevances.
En ce qui concerne les redevances fixes, dont le montant annuel est égal en principe à un chiffre variant entre 25 et 50 centimes par kw de puissance normale brute, telle qu’elle est indiquée à l’article 1er du cahier des charges, nous lisons :
« Le chiffre inférieur sera pris lorsque la chute sera peu avan- « tageuse, coûteuse d’installation et d'exploitation et que les « réserves atteindront le maximum légal (25 0/0 de la puissance), « le chiffre supérieur lorsqu'il s’agira au contraire d’une chute « facile, de rendement favorable et que les réserves seront faibles « ou nulles. Entre ces deux extrêmes, on prendra des chiffres « intermédiaires en tenant compte aussi équitablement que « possible des circonstances de l'affaire, de facon que cette « redevance fixe, augmentée de la valeur des réserves ou des « autres avantages consentis à l'Etat, représente autant que « possible la rente que pourrait raisonnablement exiger le « propriétaire riverain pour location de ses droits à l’usage de « l’eau, s’il s’agissait d’un cours d’eau non domanial ».
En fait, les cahiers de Tuilière, Villemur et Legugnon comportent des taux beaucoup plus importants, de lordre de 1 franc.
Quand diverses usines doivent être équipées dans des conditions analogues, et dans les mêmes parages, il faut adopter la même redevance fixe par kw de puissance
Paul Garnier. — Concessions de chules d’eau. 45
296 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE Vil
brute : c’est ce qui se passe pour les usines de Pointis, Gentille, Camon et Lestelle pour lesquelles la redevance a été fixée à O fr. 40.
La circulaire conseille de comparer la redevance fixe, à laquelle on ajoute les avantages consentis à l'Etat, principalement sous forme de réserves, avec les indemnités pour droits non exercés. Ces dernières indemnités sont comprises, en principe, entre 5 et 30 francs par kw de puissance brute, ce qui correspond à une rente comprise entre 0 fr. 25 et 1 fr. 50 pour un amortissement de 5 0}, pendant 75 ans ; et le concessionnaire installé sur un cours d’eau non domanial peut être, lui aussi, obligé de fournir des réserves atteignant le quart de sa production. Le concessionnaire installé sur une rivière domaniale aura des charges spéciales pour conserver à la rivière équipée son caractère de navigabilité ou de flottabilité. A l'indemnité pour droits non exercés, il ne faut donc compärer que la redevance fixe augmentée des charges spéciales, abstraction faite des réserves.
Sur les canaux ou sur les rivières canalisées, il faut avant toute chose maintenir le trafic ; d’où existence de toute une série de sujétions « qui auront pour effet de diminuer notablement, et quelquefois dans une très forte mesure, la valeur commerciale de l'énergie produite ». Pour tenir compte de ces diversessujétions, la circulaire du 16 octobre 1922 prescrit de réduire la redevance fixe, déterminée comme s’il s’agissait d'une rivière non canalisée, d’une fraction pouvant atteindre les trois quarts au chiffre normal, ce qui donne dans le cas extrême une valeur de O0 fr. 06 environ par kw de puissance normale brute. , k
Quand la concession est accordée sur une chute créée par un barrage établi antérieurement dans l'intérêt exclusif de la navigation, le concessionnaire tire profit de ces ouvrages de retenue ; il est normal qu’il contribue aux frais d'entretien de ces ouvrages utilisés en commun avec le service de la navigation ; en vue d'apporter une simplification à la procédure antérieurement utilisée, procédure qui obligeait l'Administration à faire paraître un décret rendu en application de l’article 34 de la loi
du 16 septembre 1807, la circulaire ministérielle du 5 mars 1922 prescrit d’insérer dans l’article 43 du cahier des charges la part qui incombera au concessionnaire dans les frais d’entretien. A cet effet, l’article 43 débutera par l’alinéa suivant :
« Par application de l’article 34 de la loi du 16 septembre 1807 « le concessionnaire vVersera chaque année et d'avance dans les « caisses de l'Etat, comme fonds de concours pour l'entretien « des ouvrages de la retenue, les sommes ci-après : ù.
La contribution, au lieu d’être forfaitaire, peut être proportionnelle à l’importance des dépenses réellement effectuées chaque année ; il y aura lieu dans ce cas de modifier le libellé reproduit ci-dessus. Un seul cahier, celui de Mauzac, fait application de cette clause : « Par application de l’article 34 de la loi du 16 septembre 1807, le concessionnaire restera chargé, exclusivement à ses frais, de l’entretien de tous les ouvrages constituant la retenue de Mauzac ».
La création d’une concession sur une rivière déjà équipée pour la navigation, ne doit en aucun cas êtreune cause d'augmentation des charges de la voie navigable et l'Administration des Travaux publics reste toujours libre d'imposer toutes modifications et toutes suppressions qu’il lui plait dans l'intérêt de la navigation et de l’écoulement des eaux.
De ce fait, la puissance normale de l’usine peut subir une réduction, soit permanente, soit temporaire.
Si la réduction est permanente, l’article 48 bis prescrit que la redevance fixe d'occupation du domaine de l’article 43 sera réduite dans la même proportion, sans compter l'application d’autres compensations déjà mentionnées.
Si la réduction est temporaire, la réduction proportionnelle de la redevance fixe ne s’appliquera qu’à partir d’un certain pourcentage : « Si la diminution de puissance est supérieure à …, dit l’article 48 fer, les redevances et réserves seront réduites... ».
Sur la demande du Ministre des finances, il estinséré à la fin de l’article 43 une clause imposant la révision de la redevance fixe « au ‘cours lde la onzième année qui
dd
suivra la date de l'achèvement des travaux et ensuite tous les cinq ans ». Cette clause se trouve pour la première fois dans le cahier de Pointis. Elle est complétée par la disposition suivante : « En cas de retard dans le paiement, la redevance échue portera intérêt conformément aux dispositions de l’article 55 ».
La clause de révision est en contradiction formelle avec les termes de la circulaire du 16 octobre 1922 qui assimilait le taux de cette redevance à la rente correspondant au capital versé sur une rivière non domaniale aux différents riverains pour privation des droitsnonexercés. Elle est cependant intéressante à conserver, mais il faudrait préciser les règles suivant lesquelles pourra s’opérer la révision.
B. — Redevance proportionnelle au nombre de kwh produits
La redevance proportionnelle est applicable à toutes les usines concédées, qu'elles soient installées sur un cours d’eau domanial ou non. Cette redevance est une participation de l’autorité concédante aux bénéfices résultant de l’exploitation ; ce caractère apparaîtra nettement dans l’étude des conditions de révision de cette redevance ; mais ce n’est pas seulement une participation, comme dans le cas où l'Etat a reçu la qualité d’actionnaire, car cette redevance ne peut pas descendre au-dessous d’une certaine somme et elle est fixée pour chaque période d’après les résultats d'exploitation de la période antérieure. L'Etat créancier des redevances tient un rôle intermédiaire entre l'Etat actionnaire et l'Etat obligataire. Cette redevance est basée sur l'énergie produite par l’usine et non pas sur la puissance brute de la chute. |
La circulaire du 16 octebre 1922 donne les règles de détermination pratique de cette redevance, qui est inscrite à l’article 44 du cahier des charges. Le cahier type prévoyait une formule linéaire à trois coefficients de la forme :
R = aN + bN’ + cN”,
la somme N + N° + N°’ représentant l'énergie produite chaque année, N jusqu’à concurrence d’un nombre déterminé de kwhet N°’ à partir d’un nombre de kwh également déterminé à l’article 44.
Cette formule à trois coefficients n’a pas été souvent appliquée ; on la rencontre dans les cahiers de Chartreuse de Vaucluse, Cize Bolozon, la Bourélie, Gouffre Bernard, Viclaire, Rory ; elle a été inscrite pour la dernière fois dans le cahier de Bancairon et paraît, conformément aux avis du Comité consultatif, définitivement abandonnée.
Quelques cahiers ne prévoient qu’une formule monôme, de la forme R — aN : Doron de Beaufort, Moulin de Beaufort, Barraqué, la Frasnée, Luzenac, la Caillade, Villechien, Luzières, Gros Moulin, Arnousse, Villemur, Legugnon.
Dans la pratique, on adopte une formule binôme : R = aN + bN’, et on prend comme première tranche N « la portion sensiblement permanente de la production de l’usine (en général 40 à 50 0/0 de l'énergie totale annuelle) » ; la seconde tranche N° comprend le surplus de la production. Le coefficient « b » est pris égal à la moitié du coefficient « a » (exceptions principales : Aber!:Wrach, Diouris,. Soeix, où a — 3, b = 1).et le coefficient « a » est choisi d'autant plus élevé que les frais d’établissement de la chute sont relativement plus faibles. La circulaire du 16 octobre 1922 donne d’ailleurs des règles très précises pour le choix dece coefficient qui variera entre 0,04 et 0,07 centime suivant que le kw installé de puissance normale disponible sera supérieur à 5.000 ou inférieur à 2.500 francs.
Pour établir la formule de la redevance, il faudra donc se baser sur le compte de premier établissement qui aura servi à la détermination du prix de revient, et partant du tarif maximum, d’une part, et, d'autre part sur la puissance normale disponible, telle qu’elle est définie à l’article 1er du cahier des charges ; la circulaire du 16 octobre 1922 confirme ce point de vue et ajoute que, dans l’année de mise en service de l’usine, on pourra ajuster le taux de la redevance comme le tarif maximum
pour tenir compte des frais de premierétablissementqui ont été réellement engagés par le concessionnaire.
Cette clause de première révision se trouve tout d’abord dans le cahier de l’Ellez ; ensuite vint le cahier de Dampjoux qui précise : « Le taux de la redevance pourra être réajusté après la révision du tableau annexé . à la circulaire du 24 juillet 1921, à laquelle il sera procédé dans l’année qui suivra la mise en service de l’usine, en substituant les dépenses réellement faites aux estimations du début ». Après, nous devons attendrele cahier de Saint-Maurice, puis celui de Jousseau qui est très affirmatif : « Les coefficients de la formule ci-dessus seront, dans l’année... », de même que le cahier de la Vienne Supérieure, dernier à prévoir l'application de cette clause.
Les taux de redevance fixés dans la circulaire du 16 octobre 1922 ne sont pas impératifs ; parfois l'Administration accepte des chiffres inférieurs en vue d’encourager l'aménagement des chutes particulièrement onéreuses à établir ou difficiles à exploiter (Doron de Beaufort, Guerlédan, Aber Wrach, Diouris, Kembs), réduction applicable tout au moins au cours de la première période qui s’écoule jusqu’à la première révision (Escouloubre). Le cahier de Luzières prescrit : « Dès que la production annuelle de l’usine aura atteint 60 millions de kwh, la formule provisoire sera abandonnée et le montant de la redevance sera déterminé par la formule. ».
Pour les usines en service, passant sous le nouveau régime de la concession, la fraction qui peut être attribuée aux réserves doit correspondre à l’augmentation de puissance, la puissance déjà installée, au moment du changement de régime, en étant exonérée. Pour les redevances, il doit en être de même par analogie ; et c’est pour arriver à un résultat de ce genre qu’on applique alors un coefficient de réduction aux taux qui devraient être normalement appliqués. Cependant différents cahiers, les plus nombreux, s'appliquant à cette catégorie d'équipements, ont adopté la méthode de l'exonération partielle : « .. formule, dit celui d’Orthez dans laquelle N représente le nombre de kwh, au delà de
600.000 jusqu’à concurrence de 1,800.000, N° le nombre de kwh produits au delà de 1.800.000 ». Il en est de même dans les cahiers de la Trave, Halsou, forges d’Abel, Pointis, Hèches, Villechien, Luzières, Legugnon, Gaillac.
S'il est prévu la création en amont d'ouvrages régulateurs devant faire varier la puissance normale disponible, une clause spéciale de l’article 44 prévoit la modification de la production permanente, de l’usine, à laquelle correspond le coefficient N en fonction del’importance de la régularisation (Brommat : « Dans le cas visé au 2€ alinéa de l’article 22, le point de passage N fixé ci-dessus à 100 millions de kwh sera augmenté de un million par million de mèêtres cubes d’emmagasinement saisonnier exécuté en amont, ladite augmentation étant entièrement indépendante des redevances qui seront perçues sur les Kkwh des usines éventuellement établies pour utiliser les chutes correspondant à ces réservoirs»).
Le cahier des charges de Gentille a, le premier, inserit à la suite de la formule de redevance proportionnelleune clause de minimum de perception forfaitaire : « La redevance proportionnelle ne pourra en aucun cas descendre au-dessous de 5.800 francs ». Depuis cette époque et sauf quelques exceptions au début (Asasp, Bonne Inférieure, Tuilière, Aigoual, Gros Moulin, Saint-Pé, Chézery) cette clause est maintenant toujours prévue. Le minimum forfaitaire correspond en général à la production des deux tiers de la tranche permanente N. Quand une concession englobe plusieurs équipements, cette tranche permanente est donnée pour l’ensemble de la concession ; le cahier de Gentille le précise bien : « N représente …. 15.700.000, chiffre forfaitaire qu’il y ait une ou deux usines en service ». Dans ces conditions, nous ne comprenons pas pourquoi le cahier de Pied de Borne prévoit un minimum indépendant par usine ; la seule application possible de cette clause, à notre sens, ne pourra se faire que dans la période transitoire, lorsque une, puis deux usines seront en fonctionnement régulier, les autres étant encore en cours de construction, disposition fort équitable mais qu'il eût fallu exprimer de façon moins ambiguë.
Une question s’est posée au comité consultatif et a reçu une solution que nous ne saurions admettre. L'énergie destinée à indemniser en nature certains droits exercés dont l’équipement a dépossédé les titulaires doitelle payer la redevance proportionnelle ? « Tout en reconnaissant que, si la restitution était faite sous forme d’eau, elle échapperait à toute redevance, le Comité a estimé que, lorsqu'elle avait lieu sous forme d'énergie, la redevance proportionnelle devait être appliquée ». Nous n’acceptons pas cette solution qui n’a pas pour but d'éviter des difficultés d'application pratique. En effet, des contrats fixent l’importance de ces restitutions ; il n’y a aucune difficulté à retrancher du chiffre total de production la consommation de ces usagers sans qu’on puisse dépasser le chiffre prévu pour la restitution en nature des droits exercés.
La redevance fixe est payable, dit l’article 43 du cahier type, d'avance par trimestre et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement, ou au plus tard à partir de l'expiration du délai fixé par l’article 9 pour l’achèvement des travaux. Les règles de perception de la redevance proportionnelle n'étaient pas précisées dans le cahier type. Depuis la concession de l’Isles Jourdain, sauf quelques exceptions dans les premiers cahiers qui ont paru à la suite, la clause suivante est ajoutée à l’article 44 du cahier type : « Cette redevance sera payable en une seule fois dans les trois mois qui suivront la date de la notification, faite au concessionnaire par la voie administrative, du montant des sommes exigibles d'après les résultats de la dernière période annuelle d’exploitation ». Et, comme pour la redevance de Particle 43 : « En cas de retard dans le paiement, la redevance échue portera intérêts à partir de l’expiration du délai de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 55 ci-après ». :
L'article 44 du cahier de la Roche au Moine, dont la concession appartient à la société concessionnaire d'Eguzon, donne à l’Union Hydro-Electrique le droit, pour le calcul de la redevance d’Eguzon (participation aux bénéfices) de considérer la redevance proportion-
nelle et la taxe de statistique de la Roche au Moine comme des charges obligatoires de cette société et de les déduire des produits de l’exploitation de l’exercice correspondant ; le cahier de la Roche au Moine prévoit pour toute la durée de la concession une redevance proportionnelle à la production. Il eut été sans doute trop simple d’adopter pour la Roche au Moine le même mode de révision que pour Eguzon!
« Les appareils destinés à l’enregistrement des quantités d'énergie, dit l’article 44, seront fournis par le concessionnaire, agréés et vérifiés par l'Administration. Ils seront soumis à la surveillance des agents du contrôle qui auront le droit de procéder à toute époque aux vérifications qu’ils jugeront nécessaires et d’exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux, ». Cette clause est suffisamment explicite pour ne pas appeler de commentaires.
Sur les canaux et rivières canalisées, le concessionnaire profite de travaux effectués par l'Etat ; la circulaire du 16 octobre 1922 prescrit qu'il faut tenir compte de ces avantages pour majorer la redevance proportionnelle. Il faudra donc chiffrer le bénéfice retiré par le concessionnaire de l’existence de ces travaux et la part à verser à l'Etat sera le revenu à 6 0/0 de ce bénéfice, dont il faudra cependant défalquer les frais d'entretien des ouvrages en question qui, conformément à ia loi de 1807, sont mis à la charge de l’usinier.
Le facteur à ajouter à la redevance proportionnelle telle qu’elle serait fixée sur une rivière non canalisée sera donc obtenu en divisant cette différence par la production annuelle estimée de l’usine (la Caillade).
C. — Révision de la redevance proportionnelle. ‘Comptabilité fiscale
Le dernier alinéa de l’article 44 comporte la clause de révision périodique, d’abord au cours de la onzième année qui suivra la date de l’achèvement des travaux, et ensuite tous les cinq ans ; les modes d’application de
cette révision font l’objet des articles 45, 45 bis et 45 ter entre lesquels chaque cahier des charges particulier doit faire un choix.
Les articles 45 et 45 bis sont applicables aux sociétés régies par la loi de 1867, sociétés anonymes ou sociétés en commandite par actions ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l’usine hydraulique. L'article 45 {er correspond au cas où la société concessionnaire n’est pas régie par la loi de 1867, ou au cas où la concession n’a pas pour objet principal l’établissement et l'exploitation de l’usine hydraulique.
Par conséquent, le mode de révision à adopter n'est pas laissé à l’arbitraire des parties contractantes : il faut appliquer, suivant les cas, l’article45 (avec l’article 45 bis en variante) ou l’article 45 fer. La circulaire du 16 octobre 1922 qui a donné les méthodes d’application des règles de révision, rappelle que « sous une apparente diversité, les articles 45, 45 bis et A5 {er tendent au même but qui est de calculer la somme à partager avec l'Etat, par une série d'opérations identiques : évaluation de la recette brute dont on déduit les dépenses d'exploitation et les charges financières ». ,
Dans ce but, des comptes, de présentation conforme au modèle défini par la circulaire de 1922, doivent être établis dès le début du fonctionnement de la concession, sauf le cas d'application de l’article 45 bis où ils ne sont nécessaires qu’à partir de la première révision, c’est-àdire de la onzième année, les résultats antérieurs d’exploitation n’ayant pas besoin d’être connus.
Ces comptes, qui vont constituer la comptabilité fiscale, qui sera complètement indépendante de la comptabilité sociale, sont au nombre de trois :
1° En premier lieu, nous avons le « compte d’établissement » qui comprendra àl’actif les mêmes rubriques que le tableau correspondant de la circulaire du 24 juillet 1921, mais avec une présentation plus rationnelle.
La première rubrique comporte les frais improductifs :
Frais d’études et de constitution de la société : Frais d'émission, commissions aux banques ; Intérêts intercalaires.
Ces mêmes éléments dans le tableau de 1921 étaient classés sous le titre de frais généraux et intérêts interca- Jaires.
Dans ce tableau étaient rassemblés sous le titre général de travaux et installations, différents chapitres qui sont, dans le cas présent, séparés sous deux rubriques, suivant qu'il s’agit de biens devant faire retour gratuit à l'Etat ou, au contraire, devant rester la propriété privée du concessionnaire.
La seconde rubrique, sous le titre de concession, comprend :
Les terrains.
Les ouvrages fixes :
a) Barrages ;
b) Ouvrages d’amenée et de fuite ; c) Conduites forcées et vannes ;
d) Bâtiments.
Le matériel hydraulique.
Dans les bâtiments, il ne faut pas comprendre ceux qui renferment le matériel électrique d’appareillage et le poste de transformation.
La troisième rubrique, sous le titre de domaine privé, comprend
Les machines génératrices ; L’appareillage électrique ; L’outillage et le mobilier.
Nous y ajouterons certains bâtiments.
Il existe dans ce tableau une rubrique, non prévue dans le tableau de 1921, dénommée fonds de roulement, celui-ci devant être pris égal au tiers des dépenses annuelles.
Au passif de ce compte, on doit inscrire, pour un total égal, le capital susceptible de rémunération, en distinguant les actions des obligations (si l’on a prévu l'application des formules de révision des articles 45 ou 45 bis) et dans chaque catégorie il faut séparer les titres amortis de ceux qui ne le sont pas encore.
I1 semble a priori que ce compte doive être établi une fois pour toutes, après la mise en service de l'usine.
Cependant il pourra en cours d'exploitation subir des modifications dans deux hypothèses.
La première concerne le renouvellement des ouvrages
ou du matériel hors d'usage. La colonne de gauche du compte comprendra une rubrique supplémentaire pour ordre, dénommée « fonds de renouvellement » dans laquelle seront inscrits les prélèvements annuels prévus à cet effet. Lorsqu'il sera procédé à un renouvellement, ce fonds sera diminué du montant des dépenses effectuées déduction faite du produit dela vente du matériel remplacé,
Cette rubrique représente, en valeur, la moins-value en nature des biens sujets à renouvellement, de façon à maintenir constante l'égalité entre le poste passif capital, et le poste actif : frais d’établissement.
D'autre part, lorsque des travaux complémentaires seront entrepris, les frais engagés seront imputés sur le compte « Réserve pour extension » alimenté par un prélèvement annuel au plus égal à la moitié du solde du compte d'exploitation, prélèvement qui cessera lorsqu'il aura atteint, y compris la réserve légale, 20 0/0 du compte de premier établissement.
Réserve légale et réserve pour extension de l’entreprise seront inscrites au passif et, comme le veut la circulaire, nous assimilerons ces réserves au capital non amorti ayant droit à rémunération avant tout partage de bénéfices. La fraction de ce compte quisera absorbée par l'exécution de travaux complémentaires, devra faire l’objet d’un compte à part, de façon qu’on puisse reconstituer le compte de réserve utilisé.
2° Le second compte estle«compted’exploitation»qui, dit la circulaire du 16 octobre 1922, sera unique pour toutes les usines ayant fait l’objet d’une même concession, c’est-à-dire d’un cahier des charges unique.
Au crédit, seront portées les recettes d'exploitation, établies de la façon suivante :
Si la société a pour objet principal la vente de l’énergie au public, soit directement aux bornes de départ de l'usine, soit indirectement par l'intermédiaire d’un réseau de distribution lui appartenant ou non, l’examen des contrats passés avec la clientèle permettra de dégager le chiffre de la recette brute, en déduisant éventuellement les frais de transport, de distribution et le bénéfice correspondant à cette branche d’exploitation.
I est recommandé, par la circulaire, auservice du contrôle, en cas d'entente entre le concessionnaire et l’usager pour fixer un prix de vente minoré, d'utiliser tous les moyens dont l’Administration dispose pour rétablir le prix exact de vente ; ainsi le prix de vente de l’énergie à un distributeur pourra être déduit des tarifs appliqués à sa clientèle par ce distributeur.
Si la société vend au public plus de la moitié de l’énergie produite, la portion consommée dans les installations privées du concessionnaire ou de ses filiales sera comptée au même tarif que l'énergie vendue au public.
Si la société a pour objet principal l’utilisation sur place du courant ou si elle consomme plus de la moitié de la production, le prix de vente ne peut être qu’un prix virtuel. Il n’y aura pas lieu à révision de la redevance; le taux de départ prévu à l’article 44 sera maintenu pour les années suivantes. Une circulaire du 31 janvier 1927 est venue modifier sur ce point la circulaire du 16 octobre 1922; elle a été provoquée par les critiques soulevées, au moment de la chute de notre monnaie, à propos de la stabilisation des redevances pendant toute la durée dela concession. La section des travaux publics du Conseil d'Etat s’est d’ailleurs prononcée pour le rétablissement d’une clause de révision dans le cas où la circulaire de 1922 n’en prévoyait pas. |
D’après la circulaire de 1927, l'électricité est devenue à l’heure actuelle un article de consommation assez courante pour qu’on puisse, sans arbitraire excessif, déterminer sa valeur d’après la région, les moyens de production et les conditions d'utilisation. Elle prescrit donc au service du contrôle de procéder aux révisions des redevances en se basant sur le prix de vente normal de l’énergie dans les mêmes conditions d'utilisation lorsqu'il sera impossible de déterminer exactement les recettes brutes d'exploitation.
Au débit du compte d'exploitation. figureront les mêmes rubriques que celles que nous avons trouvées au chapitre II du tableau des (charges annuelles établi en vue de la révision du La rif maximum :
938 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE Vii
a) Frais généraux comprenant les frais de direction, assu rances, impositions diverses ;
b) Salaires ;
:) Matières consommables ;
d) Frais d'entretien et de réparation ;
ce) Frais de renouvellement.
On prévoit pour les frais d’entretien un forfait, de l’ordre de 1 à 2 0/0 du capital correspondant, dans le compte de premier établissement, à chaque catégorie de matériel; de même, pour les frais de renouvellement, on
adopte aussi un taux forfaitaire égal à :
3,3 0/0 pour le matériel hydraulique fixe (conduites forcées et vannes).
6,6 0/0 pour les groupes turbo-générateurs ;
10 0/0 pour l’appareillage électrique,
ce qui suppose pour ces différentes catégories le renouvellement respectivement au bout de 30, 15 et 10 ans.
Il ne saurait être question d'inscrire, comme on serait tenté de le faire puisqu'il s’agit d'établir un compte d’après les résultats d’exploitation, les dépenses réellement engagées chaque année pour l’entretien et surtout le renouvellement, car cette méthode conduirait à des résultats trop variables d’une année à l’autre, sans compensation possible entre les exercices retenus pour le calcul de la révision de la redevance, les périodicités pour le renouvellement et les révisions étant différentes. En réalité, les chiffres inscrits aux rubriques d’entretien et de renouvellement sont la représentation des sommes mises chaque année au compte des fonds de renouvellement.
3° Le dernier compte de la comptabilité fiscale porte le nom de «compte de partage des bénéfices ».
Au crédit, il faut inscrire le solde du compte d’exploitation.
Au débit, on porte d’abord les charges financières, c'est-à-dire l'intérêt, l'amortissement et les impôts du capital inscrit au passif du compte de premier établissement.
Ainsi qu'il a été déjà indiqué, et comme il est rappelé aux articles 45, 45 bis et 45 ter, le taux de l'intérêt réservé sera déterminé en ajoutant 2 0/0 au taux du
revenu donné par la rente perpétuelle française comportant l'intérêt nominal le plus élevé, d’après le cours moyen de cette rente pendant l'exercice écoulé. L’intérêt ainsi réservé sera cumulatif. Si le bénéfice lui est inférieur pendant certaines années, la différence sera reportée aux années subséquentes en addition à l'intérêt réservé afférent à ces années, de telle sorte que le produit net à partager n’apparaisse que lorsque tout l’arriéré aura été comblé sans intérêt de retard.
En plus, devront être inscrites au débit la réserve légale et la réserve pour extension de l’entreprise qui doit être au plus égale à la moitié du solde de ce compte de partage des bénéfices, sans qu’elle puisse dépasser, y compris la réserve légale, 20 0/0 du capital figurant au compte de premier établissement. Par conséquent, les rubriques des réserves disparaîtront du compte de partage des bénéfices dès que le plafond de 20 0/0 sera atteint. C’est d’après le solde du compte de partage de bénéfices que doit être fixéela part de l'Etat. Ce solde est désigné sous le nom de bénéfice net.
Voyons maintenant comment s'effectuera la révision dans chacun des trois cas prévus :
À l’article 45 qui suppose une société par actions ayant pour objet principal l'établissement et l’exploitation de l’usine hydraulique, il est prévu que « le taux nouveau sera calculé de manière que, en l’appliquant au nombre moyen annuel de kwh produits pendant les années qui auront précédé la date fixée pour chaque révision, la redevance proportionnelle représente …. 0/0 du bénéfice moyen net réalisé pendant ces années antérieures ». Le pourcentage admis est en général fixé à 10 0/0. Font exception les cahiers de : la Cure (5 0/0), la Bourélie (20 0/0), Gavarnie (15 0/0), Kembs (25 0/0), Etables (2 0/0), Vézins (15 0/0), la Caillade (15 0/0), Villechien (7,5 0/0). Dans cette solution chaque période est tributaire non pas des résultats d'exploitation actuels, mais des résultats de la période antérieure.
L'article 45 fer, applicable à une société non régie par la loi de 1867 ou n'ayant pas pour objet principal l'établissement et l’exploitation de l’usine hydraulique,
et mis en œuvre d’une façon plus ou moins heureuse dans les cahiers de : Chartreuse de Vaucluse, Borne, Pébernat, Saint-Léger, Vaufrey, Doron de Beaufort, Dognon, la Lyonne, Dampjoux, la Pique, le Gros Moulin, Vienne Supérieure, nous donne les mêmes règles de principe.
Les différences sont peu sensibles et surtout peu compréhensibles : ainsi l'amortissement des capitaux investis est prévu à l’article 45 ter effectué en 50 années sans que la durée d'amortissement puisse toutefois dépasser le terme de la concession, alors que l’article 45 prévoit l’amortissement pendant le temps qui sépare l’époque du versement de l’expiration de la concession. La formule de l’article 45 nous paraît la seule rationnelle et nous estimons qu’elle devrait être appliquée dans tous les cas. Si nous prenons les cahiers particuliers, nous constatons cependant que la plupart adoptent, à l’article 45, la formule de l’article 45 ter sur la durée d'amortissement, et non pas celle prévue au cahier type. Nous citerons comme étant conformes au cahier type une vingtaine de cahiers particuliers, parmi lesquels ceux de Pied de Borne, Lestelle, Rondeau, Camon.…. Certains cahiers sont muets sur la durée de l’amortissement ; il faut alors appliquer la clause du cahier type: Roquesteron, Arthez d’Asson, Orne.
Les travaux complémentaires exécutés en cours d’exploitation doivent être amortis uniformément en quinze ans ; cette solution est imposée par les conditions de rachat prévues à l’article 38.
Les deux formules du cahier type diffèrent aussi sur la méthode de détermination des recettes brutes d’exploitation : l’article 45 ne dit rien ; l’article 45 ter spécifie que ces recettes pourront être basées « soit sur le prix de vente réel de l’énergie produite, si ce prix apparaît dans les comptes de l’entreprise, soit, dans le cas contraire, sur le prix de vente normal de la région pour une même utilisation et les mêmes conditions de livraison », ce qui revient à dire qu’on pourra toujours, danslesecond cas, fixer un chiffre de recettes brutes, alors que la chose ne sera pas toujours possible dans le premier, ce qui rendra impossible toute révision du taux des redevances. Cette
façon de voir, qui avait été confirmée par la circulaire du 16 octobre 1922, à été sous la pression des événements, infirmée par la suite dans la circulaire du 31 janvier 1927. À l’heure actuelle cette différence est donc supprimée. D'ailleurs la plupart des cahiers adoptant la clause de l’article 45 ont prévu, même avant 1927, cette réserve qui figure, dans le cahier type, à l’article45ter seulement.
Enfin, l’article 45 du cahier type laisse suspendue sur la tête du concessionnaire la menace du rachat, avec indemnité basée sur le bénéfice net déclaré ; pareille menace n'est point incluse à l’article 45 ter, sans doute parce que Administration a la possibilité d'appliquer à l’énergie produite, non pas le prix de vente apparent, mais un prix de vente normal moyen, si le prix de vente réel n’apparaît pas nettement dansles comptes de l’entreprise, ou s’il y apparaît sujet à caution ; cette possibilité n’est pas prévue au cahier des charges, mais elle est prise en considération dans la circulaire du 16 octobre 1922. D'ailleurs, il y a peut-être plus de cahiers dans lesquels cette clause de rachat est supprimée à l’article 45 que de cahiers où cette clause du cahier type a été maintenue. En pratique les différences de principe ci-dessus relatées sont donc très atténuées. Les articles 45 et 45 ter pourraient être fusionnés sans inconvénient, surtout en conservant la comptabilité fiscale.
Le taux de la redevance, disent les articles 45 et 45 ter ne pourra pas descendre au-dessous d’une certaine valeur fixée par la circulaire du 16 octobre 1922 à 75 0}, du taux applicable pendant la première période décennale.
Dans le cas où l’article 44 prévoit, à côté de la formule proportionnelle, un minimum forfaitaire, faut-ilappliquer la réduction prévue à l’article 45 à la formule et au forfait, ou au contraire le forfait de l’article 44 est-il intangible ? Le cahier d’Escouloubre supprime toute incertitude sur ce point : « Le montant de la redevance proportionnelle ne pourra en aucun cas descendre au-dessous de 3/4 R, R étant calculé par celle des formules de l’article 44 en vigueur à l’époque de la révision (formule provisoire, applicable tant que les travaux prévus n’auront pas été complètement exécutés, et ensuite formule
Paul GarNIER, — Concessions de chules d'eau. 16
2% DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE Vil
ig
définitive plus rigoureuse) ; il sera au moins de 1.950 fr. par an, ce qui correspond aux 3/4 du minimum prévu à l’article 44 : 2.600 ». Les cahiers de Rondeau, Allemont, Villemur, le Pollet, Albiès, Roquesteron, Vienne Supérieure, Arthez d’Asson, Artigues, Pont de Brion, Lassoula, Arnousse, Chambon, Roche au Moine, portent simplement la clause : « Le taux de la redevance proportionnelle ne pourra en aucun cas descendre au dessous des 3/4 de la redevance calculée par la formule de l'article 44 ». Cette réduction doit-elle porter sur le minimum inscrit à l’article 44 ? Nous répondrons oui sans hésiter, car le minimum forfaitaire est déduit de l'application de ia formule générale suivant une règle bien définie ; cette règle doit subsister quand la formule générale se modifie. Il n’en serait autrement que si l’article 45 ou l’article 45 ter le spécifiait ; la précision du cahier d’Escouloubre nous paraît donc superflue.
Une volonté contraire de la part de l’Administration peut se manifester, soït explicitement en rappelant en francs le minimum forfaitaire, comme dans le cahier de Camon, soit plus simplement en ne se référant pas à l’article 44, mais en donnant les coefficients limites de la formule générale, comme dans le cahier de Pied de Borne: « La redevance proportionnelle ne pourra en aucun cas descendre au-dessous de la somme résultant de l’application de la formule : …. où N et N° ont la même signification qu’à l’article 44 ». Il semble à première vue, que le fait de passer sous silence le minimum forfaitaire doive être interprété comme équivalent à sa suppression ; ce serait une erreur car l’article 45 ne supprime pas l’article 44 ; il le modifie simplement dans certaines de ses dispositions ; celles qui n’ont pas été modifiées doivent susbister telles quelles. Il était donc inutile, comme l’a fait le cahier de Camon, de donner une nouvelle formule limite de redevance et de rappeler en même temps le minimum forfaitaire de l’article 44. C’est l'interprétation qu’il faut donner aux cahiers de la Gagne, Vintrou, Ax les Thermes et Luchon.
D'une manière générale, l’article 45 ou l’article 45 ter ixent le minimum, soit en fonction de la formule de l’ar-
ticle 44 : « le taux de la redevance proportionnelle ne pourra en aucun cas descendre au dessous des trois quarts de celui fixé à l’article 44 », soit en donnant la nouvelle formule, soit en indiquant une valeur forfaitaire pour ce minimum.
Quelquefois, le taux prévu à l’article 44 constitue un minimum (Villechien, la Caillade, Kembs, Taurion Dognon, Saint-Léger). Il arrive aussi que le coefficient de réduction soit supérieur aux trois quarts généralement prévus et atteigne un demi (Tuillière, Orne, Vaufrey).
La formule de l’article 44 est dans quelques cas simplifiée et de binôme ou trinôme devient monôme (Vézins, Etables, Dampjoux, Borne), ce qui revient à diminuer le taux sur la première tranche et à l’augmenter sur la tranche suivante, par exemple en passant de 6 N + 3 N° à 4 (N + N’).
Il arrive que le tarif de l’article 44 soit un tarif de faveur et que la formule de l’article 45 ou 45 ter soit moins avantageuse pour le concessionnaire (Rory, Gouffre Bernard, Doron de Beaufort).
Certains cahiers à l’article 44 suppriment l’éventualité d’une révision (Aber Wrach, Diouris, la Saulce, la Frasnée).
Enfin, divers cahiers (Orthez, Moulin de Beaufort, la Trave, Halsou, forges d’Abel, Luzenac, Luzières, Sœix, Legugnon et Gaillac), renferment à l’article 44 la clause de révision suivante : « La redevance sera révisée au cours de la onzième année qui suivra la date de l’achèvement des travaux et ensuite tous les cinq ans, en tenant compte tant des variations de la valeur du kwh dans la région que des conditions particulières d'exploitation de l’usine ». L'article 45 ou équivalent, traitant des conditions de la révision est supprimé.
Cette omission est volontaire : les usines dont il est question ici sont des usines déjà en fonctionnement, passant sous le régime de la concession ; une partie de leur puissance reste, au moins temporairement, la propriété de l’usinier, et doit être exonérée de toute redevance. Dans ces conditions, il eut été difficile de faire, sans modifications, l’application d'une des formules de
révision du cahier type. D'où leur suppression et le laconisme de la clause qui est inscrite à l’article 44.
L'article 45 bis s’applique dans les mêmes conditions que l’article 45 dont il constitue une simple variante. Au lieu de fixer le taux de la redevance d’après les résultats de l'exploitation pendant la période antérieure à la révision, il fait participer directement l'Etat aux bénéfices de l'exploitation sans s’occuper de l'importance de la production en énergie de l’usine ; en somme, dans cette hypothèse, l'Etat peut être considéré comme possesseur de parts de fondateur ; nous ne disons pas, à dessein, comme actionnaire, car il ne doit pas participer, mêmeindirectement, en qualité de créancier de redevances, à la gestion de la société.
« La redevance à verser à l'Etat, dit l’article 45 bis, sera calculée chaque année d’après l'importance du surplus du dividende par rapport aux sommes dont les actions sont libérées et non amorties ».
Complétant les règles données dans le cahier type par les précisions contenues dans la circulaire du 16 octobre 1922, nous pouvons dire qu’en principe la répartition se fera de la façon suivante. Désignons par « C » le capital libéré et non amorti et par « S » le solde du compte de partage des bénéfices :
Si » est inférieur ou au plus égal à 10 0/0 de C, la part de l'Etat sera de 10 0/0 des.
Si S est compris entre 10 et 50 0/0 de C, la part de l'Etat sera de 10 0/0 de S sur la première tranche définie ci-dessus et de 25 0/0 sur la tranche qui dépasse 10 0/0 de C.
SiS est supérieur à 50 0/0 de C, la part de l'Etat sera de 10 0/0
pour la première tranche, de 25 0/0 pour la seconde et de 50 0/0 pour la tranche qui dépasse 50 0/0 de C.
Cette modalité de révision se rencontre assez rarement ; on ne peut citer que les cahiers d'Eguzon, Guerlédan, Putanges, Diège, Viclaire, Brommat, Bonne Inférieure, Rophemel, dont deux ont adopté des coefficients de répartition, un peu différents de ceux ci-dessus indiqués : Putanges (10-20-30), Viclaire (5-20-50).
Ici aussi il est prévu un minimum de perception, fixé par la circulaire du 16 octobre 1922 à 75 0/, de la recette correspondant au taux inscrit à l’article 44. Cette règle
est appliquée dans les cahiers de Guerlédan, Bonne Inférieure et Rophemel ; le cahier de Putanges ne modifie pas la formule de l’article 44. II faudra donc pour chaque exercice effectuer deux calculs de redevances : celui de l’article 45 bis avec les superbénéfices et celui de l’articel 44 basé sur la production. Les autres cahiers ont simplifié le travail en fixant un minimum forfaitaire, minimum parfois fort élevé et basé sur une production supérieure à la tranche permanente N prévue à l’article 44 ; c'est notamment le cas de Brommat.
Comme dans le cas d'application des articles 45 et 45 ter, l'intérêt réservé au capital est cumulatif, c’est-à dire que, si au cours d’un exercice les recettes d’exploitation ne permettent pas d’assurer au capital l’intérêt prévu, la différence sera reportée aux années suivantes, en addition à l'intérêt réservé afférent à ces années.
Il semblerait équitable de faire la même opération, mais en sens inverse pour la redevance quand la clause du minimum aura dû jouer. Cette compensation des redevances n'étant pas explicitement prévue, il semble difficile de l’imposer. Elle aurait cependant l'avantage de rappeler les règles plus équitables des articles 45 et 45 ter qui déterminent les nouveaux coefficients d’après la moyenne des résultats de la période antérieure, c’est-à-dire du superbénéfice moyen.
L'article 45 bis ne s’applique qu’aux sociétés par actions, car ce sont les seules qui permettent à l’Administration d’avoir un droit de contrôle sur la comptabilité sociale ; on suppose en outre que ces sociétés ont pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, caril serait, sinon impossible, du moins bien souvent difficile de répartir entre les différentes branches de l’exploitation les bénéfices afférents à chacune de ces branches.
Il semble alors inutile de dresser une comptabilité fiscale indépendante de la comptabilité sociale, et cela d'autant plus que, «en fin de concession ou lors de la liquidation de la société pour quelque cause que ce soit, l'actif net, restant après le paiement des charges sociales, sera tout d’abord affecté au remboursement des actions
non encore amorties et au paiement des sommes nécessaires pour compléter l'intérêt cumulatif afférent aux années antérieures. Le surplus, constituant un bénéfice complémentaire pour le concessionnaire, sera considéré comme provenant de bénéfices complémentaires égaux pour tous les exercices, et partagé comme il est indiqué au paragraphe précédent ».
La clause de partage de l’actif, à la liquidation de la société, est la condamnation du minimum de perception garanti ; si la société, au lieu de distribuer tous les bénéfices, en a mis une partie en réserve, entraînant l’application de la clause du minimum garanti, la société devra verser deux fois la redevance sur les mêmes bénéfices.
M. L'Huillier admet, en se basant sur les discussions parlementaires, que la répartition des bénéfices doit porter aussi bien sur ceux qui sont effectivement distribués que sur ceux qui sont mis de côté en sus des « réserves légales et pour extension de l’entreprise » ; comme l'indique cet auteur, cela revient à frapper deux fois les bénéfices placés ainsi en réserve spéciale : au moment de leur réalisation et au moment de leur distribution. L’autorité de M. Perrier, rapporteur de la loi, et les travaux préparatoires de la commission ne nous paraissent pas devoir être pris en considération, la disposition légale ayant par elle-même un sens très clair : «.. les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l’actif net … ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, iquivalente à l’ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués » (art. 10, 80 b de la loi de 1919). En conséquence, nous déclarons illégale la disposition de l’article 45 bis ci-dessus rapportée.
I ne saurait être question ici de révisions périodiques, puisque la redevance est une participation aux superbénéfices réalisés par l’entreprise ; de plus, on ne voit pas pourquoi il faudrait attendre la onzième année pour appliquer cerégime qui pourrait sans difficulté être prévu dès le début de l’exploitation.
Il n’est pas prévu de rachat sur les bases des résultats d'exploitation comme dans le cas de l’article 45, car si le concessionnaire a réussi à dissimuler une partie du bénéfice actuel, celui-ci se retrouvera à l'expiration de la société et l'Etat prendra à ce moment-là sa part proportionnelle.
L'Etat est intéressé à ce que la société n’ait pas un capital trop important à rémunérer ; aussi la détermination du capital social initial doit-elle être soumise à l’approbation ministérielle ; l’article 45 bis le prévoit expressément ; il ajoute : « La société aura le droit d'augmenter son capital jusqu’à concurrence du double de son montant initial. Au delà de cette limite, le capital ne pourra être augmenté sans autorisation ; l'autorisation sera considérée comme accordée si un refus n’est pas notifié au concessionnaire dans le délai de deux mois à dater de la demande ».
Ce qui précède tend à prouver que le capital à rémunérer au compte de partage des bénéfices n’est pas le même que le capital inscrit au passif du compte de premier établissement
Ces modalités diverses pour la révision de la redevance proportionnelle nous paraissent d’une application bien confuse ; il serait souhaitable que l’Administration simplifie les règles de révision et n’adopte qu’une seule modalité basée sur les règles de comptabilité fiscale données dans l2 circulaire du 16 octobre 1922, sans qu’il y ait lieu de s'inquiéter de la nature de la société concessionnaire, ni du capital auquel elle est constituée, ni de l’activité qu’elle peut déployer en dehors de l’exploitation de la chute.
D. — Révision exceptionnelle de la redevance proportionnelle
Le cahier des charges, en dehors des révisions périodiques, tous les cinq ans à partir de la onzième année, prévoit à l’article 46 la possibilité de réviser le taux de la redevance proportionnelle « dans le cas où, par suite de
travaux ordonnés, concédés ou autorisés par l'Administration, notamment de ceux qui auraient pour effet de régulariser le débit de la rivière, l’usine qui fait l’objet de la présente concession recevrait une augmentation de valeur ».
Cette augmentation de valeur peut se produire de deux façons différentes. D’un côté la régularisation peut avoir pour effet d'augmenter la puissance normale de l’usine et, d’un autre côté, elle peut permettre au concessionnaire d'obtenir des conditions de prix plus avantageuses pour la livraison de l'énergie.
L'article 46 fait application de la règle bien connue en droit civil de l’enrichissement sans cause, dont l’équivalent en droit public est la règle de l’égalité de tous devant les charges publiques, règle en vertu de laquelle ceux qui jouissent d’un privilège en doivent récompense à la collectivité.
L'article 46 est dérivé directement de l’article 20 de la loi du 16 octobre 1919 :
« Les propriétaires d’usines et de terrains qui auraient profité « directement des améliorations de régime des cours &@’eau résul- « tant de l’exécution de travaux par l'Etat, les départements, « les communes ou leurs concessionnaires, à l'exception des « arrosants qui avaient des droits antérieurs à la présente loi, « pourront être tenus de payer des indemnités de plus-value qui « seront réglées par le Conseil de préfecture, sauf recours au « Conseil d'Etat ».
Cette règle qui vise les améliorations apportées par les concessionnaires de chute dans la jouissance des riverains d’aval est applicable à tous les bénéficiaires, quel que soit leur titre, fussent-ils eux-mêmes des concessionnaires. L'article 46 du cahier des charges n’est que la mise en application de cette règle.
L'indemnité de plus-value affecte ici la forme d’une majoration de la redevance proportionnelle, modalité prévue à l’article 20 de la loi : « Le décret peut décider que les indemnités seront payables par annuités, en tenant compte, chaque année, de l’utilisation effective du supplément d’eau ou de force motrice résultant des tra- VAUX ».
Qui décidera de la révision exceptionnelle de la rede-
vance ? L'article 20 de la loi de 1919 nous donne encore la solution : « Les actions en indemnités de plusvalue ne peuvent être exercées qu’en vertu d’une autorisation préalable accordée par décret rendu en Conseil d'Etat ». Il faudra donc, avant toute demande de l’Administration, qu’un décret en Conseil d'Etat ait été rendu à la suite de l’exécution des travaux, cause de la plusvalue dont profite l’équipement. Ce même décret désigne une Commission arbitrale composée de neuf membres : « trois désignés par le ministre des Travaux Publics, trois par le concessionnaire (de la chute) et trois par l’unaminité des six membres déjà désignés ; faute par ceuxci de s’entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix des trois derniers membres, ou parmi eux de ceux qui n'auraient pas été désignés par l’unanimité des six premiers, est fait par le premier président et les présidents réunis de la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve le département ou la commune intéressée ». Cette règle est la reproduction de la fin de l’article 38 de la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées d'intérêt local, à laquelle l’article 46 de notre cahier des charges se réfère. Cette commission, chargée de fixer le chiffre de la nouvelle redevance, doit tenir, dit l’article 46 « un compte équitable de l’augmentation de valeur dont bénéficie l’usine ».
Nousestimons quelerôle decette commission estcomparable à celui d’un jury d’expropriation, et par conséquent que la décision de cette commission est seulement susceptible de recours devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ou incompétence. Il ne faut pas penser à attribuer le jugement de ce recours à la Cour de Cassation, comme pourrait le faire supposer la nomination éventuelle de trois experts sur neuf par la juridiction civile, car il s’agit de régler la modification des rapports entre le concessionnaire et l'Etat après l’exécution, soit de travaux publics, soit de travaux d'intérêt général. Il n’est pas question ici de conflit sur la propriété. Il faut donc, en l’absence de toute disposition formelle de la loi, appliquer les règles générales de compétence. Dans le fait de faire désigner par la juridiction civile les trois derniers
experts, à défaut d’unanimité chez les six autres, il ne faut voir qu’un vestige de la croyance, d’ailleurs justifiée au début, qui existait au sujet de la dépendance, à l'égard de l'Administration active, de la juridiction administrative.
Quand la concession s’appplique à un réservoir sans usine immédiatement adjacente, l’article 46 du cahier des charges type n’a pas de raison d’être et il y a lieu de le supprimer,
E. — Taxe de statistique
La taxe de statistique « frappe sans exception toutes les usines hydro-électriques, quels que soient le cours d’eau sur lequel elles sont situées, leur puissance, la date de leur mise en exploitation, ou leur régime administratif » ; en un mot, elle est due aussi bien par les usines concédées que par les usines fondées en titre. La loi de 1919, dans divers articles concernant les différentes catégories d'usines, fixe uniformément le taux de cette taxe à O fr. 05 par kw de puissance normale.
Cette taxe, malgré sa forme fiscale, «n’a pas pour objet de créer des ressources au Trésor ; son but essentiel est de permettre de dresser et de tenir constamment à jour l’inventaire de nos forces hydrauliques. Elle doit donc frapper non pas la production, mais le moyen de production ».
Selon le Comité consultatif, elle doit donc être perçue, en cas de chômage ou même d’abandon de l’usine« tant que l’acte administratif qui a autorisé l’établissement de la chute n’a pas été rapporté ».
Le montant de cette taxe doit correspondre en principe au chiffre de la puissance normale brute inscrite à l’article 1er du cahier des charges. « Toutefois, dit l'instruction ministérielle du 22 février 1921, dans le cas où le relevé des appareils enregistreurs de débit ou de courant, installés en usine, ferait paraître un excédent de la puissance moyenne utilisée sur la puissance normale nominale inscrite au cahier des charges, c’est le chiffre du débit moyen annuel, réellement dérivé qui
servirait de base à la perception ». Par analogie, il convient d'apporter une modification semblable au chiffre du cahier des charges, lorsque la puissance normale brute a été surestimée à l’article 1er de ce cahier. Cette disposition fort logique doit jouer sur un certain nombre d'années de manière à prendre une moyenne qui sera alors substituée au chiffre de l’article 1er du cahier des charges.
Le montant de cette taxe est fixé à l’article 54 du cahier des charges en valeur absolue. Au début, elle était exigible chaque année. Afin d’éviter des paperasses inutiles, non en rapport avec les sommes perçues, la circulaire du 16 octobre 1922 prescrivit que, pour les usines de moins de 20 kw, le recouvrement serait fait tous les cinq ans.
La circulaire du 28 septembre 1925 a généralisé la disposition de 1922 qui sera applicable, quelle que soit la puissance de l’usine. Le deuxième alinéa de l’article 54 du cahier type a été modifié en conséquence.
La taxe de statistique sera «exigible à partir de la date du procès-verbal (de récolement) ou au plus tard à partir du délai fixé à l’article 9 pour l'achèvement des travaux ». Comme il s’agit d’un recensement des forces hydrauliques, le point de départ est le 1er janvier qui suivra l’une des deux dates relatées ci-dessus. :
Etant donné les termes très explicites de l’article 54, il ne paraît pas possible, même si l'achèvement des travaux est retardé par suite d’un cas de force majeure reconnu et accepté par l'Administration, de retarder d’autant le paiement de la taxe de statistique ; c’est là une erreur ; la taxe ne devrait être perçue qu'autant que le concessionnaire a reçu l’autorisation de mettre l’usine en service ; de cette façon seulement le but cherché par le législateur est atteint : recenser les forces hydrauliques pouvant être exploitées normalement.
Pour le recouvrement, l’article 54 précise : « Elle (la taxe de statistique) sera versée au Trésor tous les cinq ans, dans le délai d’un mois à dater de la notification faite au concessionnaire du montant des sommes exigibles, conformément à un état arrêté par le ministre ou
par le préfet délégué à cet effet et formant titre de perception ».
D’après la circulaire du 22 février 1921, le concessionnaire devrait donner son accord sur le montant de la taxe ; plus logiquement, la circulaire du 28 septembre 1925 rappelle que cette taxe est exigible, en dehors de tout élément contractuel et par suite que les titres de perception ne devront être envoyés à l’acquiescement de l’usinier que lorsqu'ils comporteront modification .des titres antérieurs, c’est à dire lorsque la puissance normale brute de l'équipement sera modifiée.
F. — Recouvrement des laxes el redevances
« Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat” « dit l’article 55 du cahier des charges, sera opéré d’après les « règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus « domaniaux.
« Les privilèges établis pour le recouvrement des contribu- « tions directes par la loi du 12 novembre 1908 au profit du « Trésor public s'étendent aux taxes susvisées ».
Sur la demande de l'Administration des Finances, ilest ajouté, depuis 1927 environ, au texte du cahier type. la clause suivante :
« En cas de non paiement dans les conditions fixées par l’article 44 (éventuellement 43) ci-dessus, les sommes échues atteignant 2.000 francs au minimum, porteront intérêt de plein droit, au taux des avances de la Banque de France, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
« Les fractions de mois seront négligées pour le calcul de « ces intérêts ».