ZE M & À
G. — Contrôle financier
« Le concessionnaire sera tenu, dit l’article 47, à toute « époque, de communiquer à l'ingénieur en chef la comptabilité « de l’exploitation de la concession, ainsi que tous les documents « que celui-ci jugerait nécessaires pour en vérifier l'exactitude, « ainsi que les comptes des autres entreprises du concession- « naire dans la mesure où elles auront, à ce point de vue, une « connexité quelconque avec l’exploitation de la présente con- « cession. Dans cette vérification, l'ingénieur en chef pourra se « l'aire assister de fonctionnaires appartenant à l’administra- « tion des finances.
« Le concessionnaire sera, en outre, tenu de se soumettre à « toutes les vérifications auxquelles le ministre des Finances « INESRE utile de faire procéder par ses propres agents d’autre + part ».
Hypothèque des droits résultant du contrat de concession |
L'article 21 de la loi du 16 octobre 1919 reconnaît au concessionnaire le pouvoir d’hypothéquer les droits résultant du contrat de concession, comme il reconnaît d’ailleurs au permissionnaire le pouvoir d’hypothéquer les droits résultant de l’arrêté d'autorisation. = Une remarque s’impose aussitôt à l'esprit.
Le droit d'hypothèque suppose le droit de propriété. On ne peut pas, en droit civil, hypothéquer le bien appartenant à autrui, et seuls les immeubles qui sont dans le commerce peuvent être hypothéqués. Celui dont le droit de propriété est affecté d’un terme résolutoire peut hypothéquer son droit tel quel ; mais l’hypothèque est soumise à la même cause d'extinction que le droit de propriété. Ces règles appliquées au régime de la concession conduiraient à faire admettre la solution suivante: le concessionnaire est propriétaire des biens immobiliers de la concession, propriétaire à terme pour préciser, et le droit des créanciers hypothécaires, à l'expiration de la concession, sera anéanti et remplacé éventuellement par un droit de préférence sur le prix qui pourra être dû au concessionnaire sur les améliorations apportées éventuellement aux immeubles au cours des dernières années; nous disons sur les améliorations et non pas sur l’immeuble lui-même, car celui-ci fait retour gratuit à l'Etat en fin de concession. De plus, le créancier pourra saisir l'immeuble hypothéqué, en quelques mains qu'il se trouve avant la fin de la concession.
Or, dès l’origine de la concession, la propriété des immeubles appartient à l’autorité concédante ; le droit du concessionnaire sur ces immeubles est un droit réel non susceptible d’être saisi, car le choix du concessionnaire est fait inluilu personæ et il ne peut être question
d'imposer à l'Etat un autre détenteur de ces droits. Il faudrait, ou bien que le concessionnaire acquiesce a 14 saisie, et nous tombons dans l’hypothèse de la cession, ou bien que le créancier demande l'autorisation de l'Administration pour saisir, et l’adjudication n'est prévue que dans la procédure de la déchéance,inapplicable en l'espèce. Aussi nous aboutissons à ce paradoxe : le concessionnaire a le droit de consentir une hypothèque sur les droits réels concernant les biens immobiliers de la concession, mais le créancier n’a pas le droit de les saisir, car le concessionnaire n’en a pas la libre disposition.
Nous n’avons pas affaire à une véritable hypothèque, au sens civil du terme, mais à un privilège de nature assez différente ; le gage qu’elle représente, par sa nature même, va en diminuant progressivement de valeur pour tomber à zéro à l’expiration de la concession et ce gage ne peut être réalisé que dans le cas où le droit réel du concessionnaire est remplacé par un droit de créance (cession ou rachat de la concession), sans que cette réalisation puisse être provoquée par le créancier.
On peut dire que l’hypothèque du concessionnaire est un droit de créance sur l’inäemnité éventuelle et aléatoire que pourra percevoir le concessionnaire lorsqu'il cessera son exploitation.
Un problème tout à fait analogue se présente à propos du domaine privé des collectivités publiques ; la jurisprudence admet que les biens de ce domaine peuvent faire l’objet d’une hypothèque, bien que le créancier ne puisse pas en poursuivre la saisie, ce qui réduit singulièrement les droits du créancier puisqu'il doit attendre que la collectivité publique à qui appartient l'immeuble hypothéqué veuille bien l’aliéner.
L'hypothèque administrative, dont nous avons ici un exemple entre dans la catégorie générale des droits réels administratifs. Ces droits sont opposables à tous, sauf aux collectivités de droit public ; un exemple nous est donné par la servitude de vue que peut avoir un particulier sur une voie publique, servitude qui lui permet d'agir contre toute personne qui, sur la voie publique,
nuirait à l'exercice de sa servitude, mais non pas contre l'Administration qui, dans un but d'intérêt général, viendrait à déclasser cette partie du domaine, un jardin public par exemple, et le vendrait à des particuliers qui seraient alors libres d’édifier sur cet emplacement toutes constructions qu’il leur plairait sans que les anciens riverains puissent s'opposer à cette construction.
L'article 52 du cahier des charges prescrit : « Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l’objet les droits de la présente concession devront être notifiés pour avis au ministre des Travaux publics ».
Ce ne sont pas les contrats de constitution d’hypothèque qui doivent être communiqués à l’Administration, mais les projets de ces contrats. On ne voit pas bien l’utilité de ces notifications car il n’est nulle part prévu que le concessionnaire devra se conformer à l’avis du ministre ; dans ces conditions, il semble que la notification des contrats eux-mêmes eût suffi; cette dernière communication se justifie au contraire très bien, l’Administration ayant le droit de contrôler financièrement l’entreprise.
Le sort du créancier hypothécaire n’est pas très brillant, puisqu'il ne peut pas saisir les droits réels hypothéqués pour les mettre en adjudication et son gage, qui est le prix de cession ou de rachat de la concession, n’a de valeur que si l’exploitation du débiteur cesse avant l'expiration du terme contractuel prévu, l'indemnité de reprise étant d'autant plus petite que l’on se rapprochera de la fin pour aboutir à zéro à ce moment-là ; c’est un gage à forme évanouissante.