CHAPITRE VIII
Fin de la concession avant son terme contractuel
Durée de la concession.
L'article 31 du cahier des charges type indique la durée de la concession en ces termes :
« La présente concession prendra fin le 31 décembre de la... « année comptée à partir de la date fixée par le présent cahier « des charges pour l’achèvement des travaux ».
La loi de 1919 a limité cette durée à 75 ans, avec cependant possibilité de renouvellement à l'expiration du terme contractuel.
Le chiffre de 75 ans est un maximum, qui ne doit pas être systématiquement adopté. Le comité consultatif avait tout d’abord demandé que la durée soit déterminée d’après l'importance du prix de revient de l'installation et par suite des facilités plus ou moins grandes d'amortissement du capital engagé, et d’après les possibilités d'utilisation de l'énergie et l’intérêt que l’entreprise présente pour la collectivité. C’est l'autorité concédante qui doit apprécier les motifs pouvant justifier la valeur à adopter pour la durée de la concession ; cette justification était régulièrement demandée par la section des Travaux publics du Conseil d'Etat chargée d'établir le projet de décret d'homologation de la convention et du cahier des charges ; aussi est-elle maintenant spontanément présentée par le Comité consultatif,
Paul Garnier. — Concessions de chutes d'eau. 17
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Dans la pratique, il est d’avis que la durée de 75 ans doit être considérée comme normale pour la majorité des concessions, car l’octroi de concessions aussi longues que possible ne peut que favoriser l'aménagement des chutes d’eau, but poursuivi par le législateur de 1919.
De ce fait, plus des deux tiers des concessions ont été accordées pour la durée maximum de 75 ans.
Une concession, celle de la Saulce, a été accordée pour une durée exceptionnellement réduite, 6 ans : il s'agissait d’une usine provisoire destinée à faire face à des engagements de fourniture d'énergie pendant l'exécution des travaux nécessaires à l’aménagement d’importants équipements ; d’ailleurs, les règles habituelles étaient à cette occasion profondément modifiées : suppression des réserves, des révisions de tarifs et de redevances, exclusion du matériel hydraulique des dépendances immobilières de la concession.
Plusieurs concessions sont prévues pour 70 ans (Diège, Mauzac, Gouffre Bernard, La Llau, Dampjoux, Hèches, Saint-Cricq), quelques-unes pour 65 ans (Sabart, la Frasnée, Trein d'Hutsou), ou 60 ans (Velmanya, Pointis, Saint-Pé, Arnousse, Villemur), ou même 50 ans (Orne, Aigoual, la Gagne) et exceptionnellement 30 ans (Barraqué).
Les usines autorisées avant 1919 doivent faire retour à l'Etat 75 ans après le vote de la loi de 1919, c’est-à-dire le 16 octobre 1994 ; ces usines peuvent, en cours d’exploitation, passer sous le nouveau régime de la concession ; le cahier des charges peut adopter, soit ce terme du 16octobre 1994 (la Lyonne, Rory, Luzenac, Villechien, Soeix, Albiès, Allemont, Gaillac), soit un terme différent (Orthez, Moulin de Beaufort, la Trave, Halsou, Mousquères, forges d’Abel, Luzières).
Le point de départ de la concession, tel qu'il est défini au paragraphe 1er de l’article 31, n’a pas paru déterminé avec une précision suffisante aux yeux de certains une concession dont les travaux doivent être achevés le 15 septembre 1931 doit-elle avoir sa première année à l'échéance du 31 décembre 1931 ou du 31 décembre 1932 ? « La présente concession prendra fin le 31 dé-
cembre de la ..…. année comptée à partir de la date …. » dit l’article 31. Ce texte nous paraît cependant bien clair: la première année comptée à partir de la date de terminaison des travaux sera échue le 15 septembre 1932 ; le 31 décembre de cette année-là est le 31 décembre 1931 ; au point de vue grammatical, il ne saurait y avoir d’hésitation. Mais il est certain que le désir du rédacteur du cahier des charges a été que le 31 décembre de la première année soit le 31 décembre 1932, autrement dit que le délai soit franc, et qu’il ne soit pas tenu compte de la période à courir entre la date d'achèvement des travaux et la fin de l’année correspondante.
Le comité consultatif, saisi de la question, l’a tranchée dans le sens rationnel et non pas grammatical ; le ministre des Travaux publics a confirmé cette interprétation dans une décision du 2 juillet 1926.
Pour éviter une remise en question de cette interprétation, il serait beaucoup plus simple de donner explicitement la date d’expiration de la concession, comme le font certains cahiers (les Piques, Isles Jourdain, Jousseau, Luchon, Tuilière, Legugnon).
Quelques cahiers font dépendre la date d’expiration de la concession de la date d’échéance d’une concession de nature différente : la Caïllade : «Le syndicat des communes concessionnaires ayant une durée de 75 ans à dater de l’arrêté préfectoral du. 18 janvier 1922 qui l’a autorisé, la présente concession prendra fin le 18 janvier 1997 » ; Neste de Louron « La présente concession prendra fin à la même date que la concession du groupe industriel de Lannemezan » ; Gros Moulin : « La présente concession prendra fin en même temps que la concession du réseau alimenté par l’usine du Gros Moulin et au plus tard le 31 décembre 1969 ». Lorsqu'une usine est déjà concédée et qu'ultérieurement une usine secondaire dépendant de la première, ou un barrage de régularisation de l’usine primitive est concédé, il est prévu pour cette seconde concession le même terme que pour la concession principale (Asasp et Lescun, Roche auMoine et Eguzon, Escouloubre et Carcanet).
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Le point de départ de la concession est donné, dans le cahier type, par la date prévue pour l'achèvement des travaux. Cependant l’article 31 admet que ce point de départ sera reculé d’une période égale au retard apporté dans l'exécution des travaux, si ce retard est dû à des causes de force majeure reconnues et acceptées par l'Administration ; la prolongation n’aura pas lieu de plein droit ; elle devra être demandée par le concessionnaire et elle sera accordée par le ministre des Travaux publics qui appréciera souverainement le supplément de délai qu'il y aura lieu de consentir.
Cette clause de prolongation possible du délai n’a pas de raison d’être dans diverses hypothèses : la date d'expiration de la concession est donnée explicitement ; il est fixé explicitement un point de départ limite pour le délai ( « .… pour l'achèvement des travaux, indique le cahier de la Diège, et au plus tard à partir du 1€r janvier 1930 »), ou bien on prend comme point de départ la date du décret de concession (Moulin de Beaufort, Barrequé, la Trave, Hèches) ; alors, on la supprime. Elle est cependant parfois maintenue ; le cahier de Mauzac par exemple nous dit: «.… pour l'achèvement total des travaux et au plus tard le 31 décembre 1930. Toutefois, si par suite de retards d'exécution... » ; il faut voir dans cette disposition une limitation des pouvoirs d’appréciation du ministre.
Quand une concession comporte plusieurs équipements, le point de départ du délai peut être fixé, soit à l'achèvement de l’ensemble des travaux, soit au contraire à l’achèvement d’une usine déterminée (Halsou, Saint-Maurice, Bonne Inférieure, Chézery, Vienne Supérieure, Roquesteron, Pied de Borne).
Avant de voir ce qui se passera au terme contractuel de la concession, il nous faut examiner certaines causes qui vont mettre fin à l’activité du concessionnaire avant cette date, fin volontaire ou forcée, soit que le concessionnaire désire céder ses droits à un autre, soit que l’autorité concédante use de la faculté de rachat, soit enfin que
le concessionnaire par sa mauvaise gestion oblige l’autorité concédante à prononcer sa déchéance.
SECTION I
Cession de la concession
Avant 1919 l'exploitant d’une usine placée sur une rivière non domaniale pouvait, suivant les règles du droit commun, aliéner tout ou partie de ses installations ; l’autorité publique n’avait pas à intervenir. Son droit d’aliénation était une des conséquences de son droit de propriété.
Avec le nouveau régime, ces règles ne peuvent pas subsister sans modifications ; le concessionnaire exploite un bien du domaine éminent de l’Etat, la force hydraulique, et les ouvrages utilisés dans ce but appartiennent dès leur création à ce domaine. D’autre part, le contrat de concession est fait intuitu personæ. Dans ces conditions, il est normal que le concessionnaire ne puisse pas avoir la libre disposition de ses droits. Mais il serait contraire aux intérêts de la collectivité qu’il ne puisse pas, dans le cas où il ne se sentirait pas de force à poursuivre sa tâche, céder sa place à quelqu'un de mieux armé.
Aussi l’article 49 du cahier des charges donhe-t-il au concessionnaire le pouvoir de céder, partiellement ou en totalité, les droits qu’il a reçus de l’autorité concédante, à la condition d’y être autorisé par décret délibéré en Conseil d'Etat, toute infraction à cette règle pouvant entraîner la déchéance du concessionnaire.
Cet article est la mise en application de l’article 12 de la loi du 16 octobre 1919.
La cession peut se produire au moment de l’octroi de la concession quand l’usine concédée a déjà fait l’objet d'un contrat administratif. Ainsi le cahier de la Bourélie, à J'article 48 quater, indique :
« La présente concession contient cession, extension et « transformation en une concession d'utilité publique de la
« concession précédemment accordée par deux décrets présiden- « tiels en date du 24 septembre 1914 à... aux droits de la-
« quelle la Société se trouve substituée par acte de cession « retenu par les 10 et 23 novembre 1917. En conséquence, « les deux décrets précédents sont abrogés ».
Si le concessionnaire est un individu, la cession, dans un certain délai, à une société anonyme à créer, peut lui être imposée par l’acte même de concession (art. 11 de la loi).
La cession pourra être proposée avant la mise en service de l’usine par le concessionnaire, quand il rencontrera de grandes difficultés dans l’exécution des travaux et ne se sentira plus en mesure de pouvoir faire face aux dépenses supplémentaires correspondantes.
Enfin, la cession pourra se faire en cours d’exploitation. Ce sera le cas d’une société concessionnaire utilisant la production de l’équipement dans des usines privées, usines d’électrochimie par exemple qui, à la suite de découvertes nouvelles, ne peuvent soutenir efficacement la concurrence ; l’énergie de la chute deviendra disponible; elle pourra être utilisée pour alimenter des réseaux de distribution. Si les actionnaires, convoqués en assemblée générale extraordinaire, n’acceptent pas le changement de l’objet de l’entreprise, il faudra trouver une autre société susceptible de prendre à son compte l’exploitation de l'équipement. Si, au contraire, l'assemblée générale accepte ce changement, la même société continuera l'exploitation de l'équipement ; mais il sera nécessaire d'obtenir, sur le changement de l’objet principal de la concession, l'accord du Conseil d'Etat, accord qui devra se manifester par un décret.
D'une manière générale, chaque fois qu'il doit être apporté aux prescriptions du cahier des charges des modifications de principe, le Conseil d'Etat doit intervenir. Laissant de côté l’hypothèse du changement de l’objet principal de l’entreprise pour ne retenir que celle du changement de concessionnaire, examinons les raisons qui justifient l'intervention de la Haute Assemblée. Cette intervention tient à la nature du contrat de concession qui est fait intuilu personæ. On ne saurait imposer à l'Administration un concessionnaire qui ne lui