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I. — Rachat d’une concession de bassin réservoir

Les règles générales de l’article 38 du cahier type ne sauraient être appliquées sans modifications aux concessions de réservoirs sans usines adjacentes : il n’y a ici ni compte d'exploitation, ni produit net.

Le compte de premier établissement existe seul. Le passif de ce compte devant être amorti pendant la durée de la concession puisque les ouvrages doivent, à l’expiration du terme, faire retour gratuit à l'Etat, on ne peut qu’approuver la rédaction donnée à l’article 38 dans le cahier de Saint-Point et Remoray ou dans celui de Plèches : « A toute époque, à partir de l'expiration de la vingt-cinquième année qui suivra la date fixée pour l’achèvement des travaux, l'Etat aura le droit de racheter la concession moyennant une indemnité égale au montant des dépenses de premier établissement, diminué de 1/75 pour chaque année écoulée depuis la date du décret de concession ». Le cahier de Record adopte le même texte en ajoutant toutefois aux dépenses de premier établissement les intérêts intercalaires de ces capitaux pendant la durée de la construction.

Quand les travaux ont été exécutés avant 1919, il est admis que les ouvrages feront en 1994 retour à l'Etat moyennant le versement d’une indemnité égale au quart de leur valeur vénale, comme les usines réputées concessibles.

Si un réservoir de ce genre passe sous le régime de la concession, deux indemnités doivent être prévues l’une correspondant aux travaux exécutés avant 1919 et qui sera égale à leur valeur vénale « sous déduction de 1/100€ par année écoulée depuis le 16 octobre 1919 » et l’autre qui suivra les règles ordinaires ci-dessus définies.

Une disposition de ce genre se trouve dans le cahier du lac d'En Beys.

Quand l'autorité concédante a versé une subvention au concessionnaire, les dépenses réelles de premier éta-

blissement doivent être diminuées du montant de cette subvention : Puyvalador, Chambon. Quelquefois, comme dans le cahier de Chambon, le concessionnaire a le choix entre le versement d’une indemnité déterminée comme ci-dessus et le versement des indemnités calculées suivant les règles adoptées pour les usines hydro-électriques : cela suppose la possibilité d’établissement d’un compte d'exploitation et par conséquent le versement par les divers bénéficiaires de la régularisation de redevances à la société concessionnaire du bassin. Dans ce cas, une clause spéciale impose à l'Etat le respect des contrats qui ont pu être passés avec les usagers, les concessionnaires des chutes d’aval.

J. — Rachat d’une concession dont l’objet principal est l'alimentation d’un établissement du concessionnaire.

Un industriel peut demander une concession dans le but d’utiliser, dans des établissements lui appartenant, usines ou réseaux de distribution, la totalité ou la majeure partie de l’énergie de la chute.

En cas de rachat, l'Etat doit respecter les engagements pris par le concessionnaire à l’égard des usagers, et exécuter les contrats correspondants. Le contrat est ici le cahier des charges lui-même dont l’article 1er définit l’objet principal de l’entreprise. Les obligations de l'Etat à l’égard du concessionnaire, usager principal, font l’objet de l’article 40 du cahier des charges. Cet article ne doit être libellé, d’après le cahier type, que dans le cas où le concessionnaire ne fait pas ou ne fait qu’accessoirement commerce de l'énergie. Nous ne le trouverons donc jamais dans les cahiers de concessions de barrage ; nous ne devrions jamais le trouver dans les cahiers dont l’article 1e ne prévoit pas de façon explicite l’utilisation de l'énergie par le concessionnaire luimême.

Le plus souvent la clause du cahier type est reproduite, quel que soit le but principal attribué à l’entreprise.

Une évolution s’est d’ailleurs manifestée, ces dernières années, dans les idées sur la possibilité d’application de

l’article 40. « Dans le cas où le concessionnaire utilise dans des établissements industriels lui appartenant... » disent le cahier type et les premiers cahiers particuliers ; « dans le cas où le concessionnaire utiliserait.. » précise l’article 40 dans les cahiers parus depuis celui de Gentille.

Par conséquent, à condition bien entendu que l’utilisation par le concessionnaire ne soit pas contraire au but de l’entreprise, tel qu’il est défini à l’article 1er du cahier des charges, le concessionnaire pourra demander l'application de l’article 40, même s’il n’avait pas prévu, au moment de la demande de concession, qu'il serait son propre client. Ce sera le cas, par exemple, d’une société qui équipe une chute pour lalimentation de réseaux de distribution et qui obtient, en cours d’exploitation, la concession d’un de ces réseaux. Malgré les réserves du Comité consultatif, il est en effet admis qu'un réseau de distribution peut être considéré comme un établissement industriel du concessionnaire.

Le cahier de Bancairon est d’ailleurs caractéristique sur ce point. Au lieu d'adopter la formule générale du cahier type, 1l précise : « La puissance concédée devant servir principalement à procurer l'énergie nécessaire au réseau de transport et de distribution du concessionnaire, il est stipulé qu’en cas de rachat, l'Etat sera tenu ...».

Ces remarques étant faites, analysons les dispositions de l’article 40.

« L'Etat sera tenu, si le concessionnaire le demande, de lui « assurer, pour le délai qui restait à courir jusqu’à l’expiration « de la concession, la quantité d'énergie nécessaire au bon « fonctionnement de ses installations, calculée d’après la con- « sommation moyenne des sept dernières années, déduction faite « des deux plus mauvaises, et sans descendre au-dessous de la « consommation de la dernière année ayant précédé le rachat ».

Nous trouvons là une méthode de calcul analogue à celle inscrite à l’article 38 pour la fixation de l’annuité de rachat ; cette similitude est naturelle car il s’agit, dans les deux cas, de fixer l'indemnité à verser par l'Etat chaque année au concessionnaire ; dans le cas normal,

cette indemnité est donnée en argent ; ici elle sera versée en nature.

Mais l’usinier n'ayant plus à supporter les frais d'exploitation de la chute devra payer l’énergie à son prix de revient, sinon il y aurait enrichissement sans cause. Le prix de revient sera déterminé par le compte d'exploitation en totalisant l’énergie produite et les dépenses d'exploitation pour chacun des sept exercices ayant précédé le rachat. Pour cette détermination, faudra-t-il laisser de côté deux années et, dans l’affirmative, suivant quelles règles fera-t-on le choix ? Trois solutions sont possibles pour faire cette élimination laisser en dehors les deux années pour lesquelles le prix de revient est le plus fort, solution favorable au concessionnaire, ou au contraire celles où ilest le plus faible, ce qui favorisera l'Etat ; enfin, ne tenir compte que des années qui ont servi de base pour déterminer la quantité d'énergie à réserver. Cette dernière solution est la plus équitable et nous ajouterons que le prix de revient admis ne pourra pas être supérieur à celui obtenu l’année qui a préédé le rachat.

En s’en tenant aux termes de l’article 40, il ne sera pas possible à l'Etat, même si les frais d'exploitation deviennent beaucoup plus lourds, de modifier le chiffre admis au moment du rachat.

Cette indemnité en nature n’est pas la seule à octroyer au concessionnaire. Il aura droit à une indemnité en argent pour la partie de la production moyenne dont il ne demandera pas l'attribution, la fixation de cette indemnité se faisant d’après les règles déjà données.

Si l'Etat ne tient pas ses engagements pour la livraison de l'énergie attribuée au concessionnaire, celui-ci « pourra exiger la reprise par l'Etat de ses établissements », Avec la nouvelle interprétation donnée à l’article 40, cette clause sera susceptible de soulever des litiges, dans le cas où l'établissement sera un réseau concédé au même concessionnaire, non susceptible de rachat à l’époque du rachat de l'équipement de la chute.

À défaut d’entente sur le prix de la reprise, le tribunal civil devra fixer la valeur des établissements, par la voie

Paul Garnier. — Concessiens de chutes d’eau. 49

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de l'expertise, et condamner l'Etat à verser à l'industriel la somme correspondante. Il ne saurait être question d’exproprier, car les éléments fondamentaux font défaut pour l'application de cette procédure, notamment la déclaration d'utilité publique. D'autre part, la juridiction administrative n’aura pas à intervenir, car l'Etat dans ce conflit joue le rôle d’industriel et l’ex-concessionnaire celui d'usager, le contrat qui les lie ne présentant aucun caractère spécial au droit public.

Tout ce qui précède suppose que le concessionnaire absorbe la totalité ou la majeure partie de l’énergie produite.

Aucune disposition particulière n’est prévue pour protéger les intérêts du concessionnaire qui n'utiliserait dans ses établissements privés qu’une faible partie de sa production d’énergie. Tel qu’il est rédigé, l’article 40 n’est pas applicable ; les dispositions générales de l’article 38 ne le sont pas davantage, car nul contrat ne pourra être présenté. Pour qu’un contrat soit possible, il faut au moins deux parties et ici il n’y en a qu’une. Les concessionnaires de chute feront bien de ne pas exploiter directement des usines d'utilisation trop faible pour que l’article 40 puisse recevoir application, mais de les faire exploiter par des filiales créées uniquement dans ce but.

SECTION III Déchéance du concessionnaire

La déchéance est une sanction qui a pour effet de mettre fin à la gestion du concessionnaire, lorsque celui-ci s’est rendu coupable d’une infraction grave.

Cette sanction présente la particularité de ne nécessiter l'intervention d'aucune juridiction, ni administrative, ni civile. C’est l'Administration active elle-même qui prononce la déchéance.

En droit commun, lorsqu'une partie n’exécute pas ses obligations, l’autre peut refuser d'exécuter les sien-

nes ; c’est ce que l’article 1184 exprime en disant : «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement ». Mais les liens des parties contractantes sont indépendants l’un de l’autre. Aussi l’article 1184 ajoute-t-il : « Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Ainsi, selon le droit commun, la résolution ne peut être prononcée que par le tribunal ; l’une des parties n’est pas déliée de son obligation propre, du fait même du manquement de l’autre partie.

Dans le cas d’une concession administrative, c’est l'Administration elle-même qui juge si le concessionnaire n’a pas rempli ses engagements, et s’il y a lieu par suite à résolution, mais dans la limite où cette sanction est expressément prévue dans le cahier des charges. L’Administration peut donner force exécutoire aux contrats dans lesquels elle est partie.

Nous devons lui reconnaître le droit de réclamer cette même sanction lorsque le concessionnaire violera un de ses engagements pour lequel aucune sanction n’a été prévue ; mais elle devra alors s'adresser aux tribunaux. Serait-il possible à l'Administration, au cas où une sanction est prévue pour une infraction déterminée, par exemple une amende, de demander l’aggravation de Ia sanction ? Certainement non, car « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

C’est tout à fait exceptionnellement que le concessionnaire de mines encourra la déchéance, et cela se comprend. Le gisement minier est un bien du domaine privé de l'Etat, dont l’exploitation n'intéresse pas le fonctionnement d’un service d’utilité générale ; le concessionnaire doit seulement exploiter le gisement ; en

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demandant la concession, il s’est engagé à verser dans l'économie nationale les produits de la mine, aux cônditions générales du marché, déterminées par le régime de la concurrence. Le seul reproche quë l’on puisse lui adresser est de laisser dormir cette richesse et d’empècher un autre plus diligent de la mettre en valeur. Par conséquent, le concessionnaire de mines ne saurait encourir la déchéance que dans le cas où il n’exploiterait plus le gisement.

Au contraire, le concessionnaire de travaux publics doit gérer un service public, c’est-à-dire un organisme qui doit fonctionner sans interruptions et donner satisfaction aussi complète que possible aux usagers. Il convient donc de prévoir toute une gamme de sanctions, allant de la simple amende jusqu’à la déchéance, pour obliger lé concessionnaire à remplir ses obligations. Plus nombreux seront les cas de déchéance et plus grande sera l’utilité du service public géré par le concessionnaire, car il faudra y voir la preuve de l'intérêt que l'Administration attache à son fonctionnement régulier. A ce point dé vue, la concession de chute d’eau va se ranger aux côtés de la concession de travaux publics.

A. — Cas de déchéance

Ces cas sont énumérés à l’article 41 des cahiers des charges, reproduction intégrale de l’article correspondant du cahier type.

Avant même d’avoir commencé les travaux, le concessionnaire pourra être déchu de ses droits, s’il n’a pas présenté les projets d'exécution dans les délais prévus au cahier des charges. Cétte sanction a pour but d'éviter la manœuvre d'un concessionnaire qui, pour éviter l’établissement dans sa zone d’activité d'un concurrent éventuel, demanderait la concession des chutes de toute une région, même s’il n’a pas l'intention ou les moyens de les équiper dans les délais contractuels.

Pour décider si le concessionnaire mérite la déchéaïñce, l'Administration devra se faire juge de l'intention de cé dernier. S'il n’a fait preuve que de négligence, l'Admi-

nistration ne devra pas se montrer intransigeante, car sauf exception, rien ne prouve qu’une autre demande de concession sur cette même chute eût été déposée en l’absence de celle qui a été acceptée. La déchéance ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure. Une mise en demeure pour être efficace doit comporter un délai de grâce ; suivant les espèces, ce délai peut être plus ou moins long. Nous estimons que pour rester dans l’esprit de la loi, il faut accorder au concessionnaire, à moins de preuves montrant sa mauvaise foi, après la mise en demeure, un nouveau délai de présentation égal au délai inscrit dans le cahier des charges.

La déchéance sera encourue par le concessionnaire si les travaux ne sont pas terminés et si l'usine n’est pas mise en route à la date prévue.

Quand les projets sont acceptés par le service du contrôle, le concessionnaire doit commencer les travaux. Il peut, en cours de construction, rencontrer des difficultés de réalisation qui rendent la construction des ouvrages plus longue et plus onéreuse qu'il ne l’avait prévu ; si ces difficultés surgissent avant que les capitaux engagés soient trop importants, et si la situation économique traverse une crise aigüe, il peut avoir intérêt à suspendre l'exécution des travaux, en attendant que la situation se rétablisse ou qu'il ait pu trouver des capitaux nouveaux à des conditions normales.

Le concessionnaire s’est engagé à mettre en exploitation à une date déterminée ; l'énergie, dans la majorité des cas, doit alimenter des réseaux de’distribution ; ces réseaux constituent des services publics dont le fonctionnement doit être assuré de façon régulière ; il faut done que les livraisons d'énergie se fassent aux époques prévues. Si le réseau de distribution ne remplit pas ses engagements, il encourra la déchéance ; il est normal que son fournisseur, qui tient ses droits de la même autorité concédante, subisse le même sort ou plus exactement le subisse à sa place, si le retard lui est imputable et s’il n’a pas fait toute diligence pour l’éviter.

Avant d'entamer la procédure de déchéance, il faut

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que l'Administration ait mis le concessionnaire en demeure de tenir ses engagements. Cette mise en demeure doit être faite avant la date prévue pour la mise en service de l'usine. C’est au service du contrôle, chargé de la surveillance générale de la construction, qu’incombe le soin de demander au concessionnaire la justification de tous les délais prévus pour l'exécution des divers ouvrages et d'effectuer une mise en demeure chaque fois que ces délais seront dépassés.

Quand la concession comprend l’aménagement de plusieurs chutes, il n’est pas fait de distinction entre les différents équipements pour l'application de la déchéance ; celle-ci s’appliquera donc à l’ensemble des installations. Deux cahiers seulement envisagent des exceptions, ceux de la Cère et de la Vienne Supérieure : « Cette déchéance, dit celui-ci, pourra être, si l’Administration le préfère, exclusivement prononcée pour …., l'Administration se réservant, d’ailleurs, même en ce cas, la faculté pour elle de prononcer la déchéance de l’ensemble de la concession ».

Nous sommes maintenant en période d'exploitation.

La sécurité publique peut être compromise : ouvrages évacuateurs de crues insuffisants, fuites importantes dans le barrage, infiltrations graves entraînant un risque d'inondation des parties basses de la région.

L’Administration a le devoir de veiller à la sécurité publique ; c’est une des obligations qui entrent dans ses attributions de police. Elle peut imposer aux riverains toutes mesures susceptibles de faire disparaître ce danger et, en cas d’urgence, faire exécuter elle-même les travaux nécessaires, aux frais et risques des riverains, quand la sécurité publique est menacée en raison de l'existence d'ouvrages autorisés par elle : l’article 14 de la loi du 8 avril 1898 lui donne en effet le droit de révoquer ou modifier sans indemnité toutes permissions dans l'intérêt de la salubrité publique, pour prévenir ou faire cesser des inondations, ou dans le cas de réglementation générale du cours d’eau.

En accordant une concession, l'Administration n’a

pas entendu supprimer ses pouvoirs de police ; ceux-ci demeurent intacts.

C’est par application de ces règles générales, nous insistons sur ce point, que l’article 41 renferme la clause suivante :

« Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, € après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, prendra, aux « frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires « nécessaires pour prévenir tout danger. I1 soumettra au mmi- « nistre des Travaux publics, les mesures qu’il aura prises à s cet effet. Le ministre prescrira, s’il y a lieu, les modifications « à apporter à ces mesures. ».

Une telle clause pourrait figurer sans modifications dans la de 1898 en changeant simplement le mot concessionnaire par celui de permissionnaire.

Le cahier d'Eguzon présente, à l’article 41, la clause additive suivante :

# Il est en particulier formellement stipulé que le ministre « pourra à tous instants de la durée de la concession prescrire « derrière les barrages, soit à titre provisoire, soit à titre per- « manent, tel abaissement du plan d’eau qu’il estimera com- « mandé par des raisons de sécurité publique, dont il est seul « juge, sans que le concessionnaire puisse y faire aucune 6ppo- « sition ou prétendre à aucune indemunité de ce chef ».

Ce qui justifie l'insertion de cette clause, c’est la restriction faisant du ministre le seul juge de l’opportunité des mesures imposées et, comme conséquence, la suppression de tout droit à indemnité.

A un permissionnaire récalcitrant, sousmis à la législation de 1898 il ne pouvait être question de supprimer tout droit sur l’équipement ; il fallait ou bien l’exproprier, ou bien procéder à la démolition des ouvrages dangereux, à ses frais bien entendu. Avec le régime de la concession, les choses seront simplifiées ; le concessionnaire n’est pas propriétaire de l’équipement, bien qu'il ait avancé les capitaux nécessaires à son aménagement ; s’il refuse de prendre les mesures assurant la sécurité de l’exploitation, on lui retirera sa gestion, en un mot il encourra la déchéance.

C’est ce que l’article 41 exprime « … et (le ministre) adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l’avenir la sécurité de

l'exploitation. Si à l'expiration du délai imparti, il n’a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée ».

En cours d'exploitation, des interruptions de service, soit totales, soit partielles, peuvent se produire : canal d’amenée détruit sur une partie de son parcours par des éboulements, éclatement d’un groupe turbo-générateur à la suite d’un emballement provoqué par une décharge brusque du réseau et le non fonctionnement des organes de sécurité, incendie d’un transformateur, court-circuit entraînant la mise hors service d’une partie de l’installation électrique.

Suivant les cas, ces interruptions seront totales ou partielles, de longue durée, ou très courtes.

Une interruption de service ne saurait en elle-même être considérée comme suffisante pour justifier l’application d’une sanction, car une interruption n’est pas forcément l’indice d’une faute du concessionnaire.

Mais la concession de chute étant, d’après l’Administration, assimilable à une concession de travaux publics, le concessionnaire doit prendre toutes dispositions utiles pour éviter les interruptions de service, ou tout au moins les supprimer aussi rapidement que possible. Si la production totale de l’énergie est consommée dans les usines privées du concessionnaire, cette obligation présente moins d'importance, car l'existence de réserves au profit de services publics ne suffit pas pour imposer à la concession tout entière le caractère de service public bien que certains auteurs l’aient soutenu. Il est en tous cas remarquable que la déchéance puisse être prononcée pour refus de remédier au mauvais fonctionnement d'installations ne faisant pas partie des dépendances de la concession. Aussi les règles seront ici moins impératives : « Si la sécurité publique vient à être compromise... le préfet prendra. les mesures provisoires ..» dit l’article 41. Par contre, il est maintenant moins affirmatif : « Si l'exploitation vient à être interrompue... il pourra y pourvoir aux frais et risques du concessionnaire ». On peut voir là une preuve de l’hésitation de l’Administra-

tion à qualifier de concession de travaux publics toute concession de chute. Les cahiers des charges des concessions de distribution sont plus catégoriques à l’article 25 : « Si l'exploitation vient à être interrompue, il y sera également pourvu... ». Le préfet, même s'il n’a prescrit aucune mesure, devra soumettre immédiatement au ministre les mesures provisoires qu'il estime devoir être prises. « Le ministre statuera sur ces propositions et adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service ».

Nous trouvons maintenant une cause de déchéance qui ne se rencontre pas dans les cahiers des charges des distributions d’énergie, parce qu’elle serait inapplicable : le changement, en cours d’exploitation, de l’objet principal de l’entreprise. Cet objet principal, inscrit dans le cahier des charges, aurait pu être choisi par le concessionnaire dans le but de faire réduire le montant des réserves ; il est évident que l’autorité concédante se montrera plus exigeante sur ce point, à l’égard du concessionnaire, s’il doit utiliser toute la production dans ses établissements plutôt que s’il doit alimenter normalement des services publics. Ceci ne veut pas dire que l’objet principal de la concession est fixé ne varietur, mais tout changement devra faire l’objet d’un avenant au cahier des charges primitif et, à cette occasion, la question des réserves pourra être examinée à nouveauel des modifications être apportées à leur quantum.

La déchéance sera enfin encourue si le concessionnaire « ne reconstitue pas le cautionnement prévu à l’article 57, dans le cas où des prélèvements auraient été effectués sur ce cautionnement, en conformité des dispositions du cahier des charges ».

En dehors de toute situation critique, l’Administration, à l’article 10 du cahier des charges, s’est réservé le droit de pourvoir d'office, et aux frais du concessionnaire, aux réparations des ouvrages que le concessionnaire, malgré une mise en demeure, n'aurait pas effectuées.

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L'Etat se remboursera du montant de ses avances en prélevant la somme correspondante sur le cautionnement. L'article 57, qui fixe la valeur dececautionnement, stipule que « toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours, à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet ». Lorsque cette mise en demeure sera restée vaine, la déchéance pourra être prononcée.

Exceptionnellement le cahier de Castillon, à l’article 48, prévoit une cause supplémentaire de déchéance, en cas de non paiement, par le concessionnaire, d’une annuité due à l'Etat pour remboursement des prestations en nature.

La déchéance est une sanction prise contre un concessionnaire en faute. La faute doit être entendue dans un sens très large, car seuls les cas de force majeure peuvent supprimer la responsabilité de l'exploitant.

La notion de force majeure est une de celles qui sont les plus discutées, et cela depuis très longtemps. Nous dirons qu'il y a cas de force majeure lorsque l'évènement survenu était imprévisible, non pas de façon absolue, mais relativement à la nature de l'obligation considérée : ainsi un déraillement n’est pas un cas de force majeure pour exonérer de toute responsabilité la compagnie de chemins de fer sur le réseau de laquelle il s’est produit ; ce sera un cas de force majeure pour le concessionnaire de chute d’eau si les turbines, transportées par ce convoi, ont été détruites au cours de l'accident et si les délais nouveaux de fabrication ont été la cause du retard de la mise en service de l’usine. Si, au lieu de turbines, le train en question transportait des matériaux, le déraillement constituerait pour le concessionnaire un cas fortuit, car il lui serait possible de remplacer dans un délai très bref, peut-être moyennant préjudice financier, ce qui a été détruit. Il faut reconnaître la nature de force majeure à tout événement qu’il n’est pas au pouvoir du concessionnaire de prévoir, d'empêcher et de réparer. C'est en se fondant sur ces distinctions que le Comité

consultatif a reconnu le cas de force majeure au changement de la situation économique; les termes employés sont caractéristiques : « … seule la situation économique avait empêché la Société d’améhager la chute ; il était peu vraisemblable qu’un autre entrepreneur fut disposé à aménager cette chute et, au surplus, si cette éventualité se produisait, l'Etat aurait alors toute latitude pour engager contre la Société la procédure de déchéance ».

B. — Procédure en cas de déchéance

L'article 41 précise, dans le paragraphe premier qui traite de la déchéance en cas de retard dans la présentation ou dans l’exécution des ouvrages, que la déchéance sera prononcée « par décret, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse ».

Une première observation s'impose. De même que toute mise en demeure doit être adressée par le ministre, si son observation doit être sanctionnée par la déchéance, de même, pour quelque motif qu’elle soit appliquée, la déchéance doit faire l’objet d’un décret. La sanction est en effet trop grave pour pouvoir être appliquée par un représentant local de l’autorité concédante. La rédaction de l’article 41 ne nous paraît pas suffisamment claire sur ces deux points.

Par décret, il faut entendre décret simple ; c’est la conséquence de la règle énoncée : l'Administration se fait justice à elle-même. Les pouvoirs de l’autorité concédante sont souverains ; ils ne sauraient être arbitraires. C’est pourquoi il est parlé d’un recours contentieux possible. Ce recours ne peut être invoqué contre la décision elle-même ; mais la déchéance ne peut être appliquée que pour certains motifs bien définis au cahier des charges, et après l’accomplissement de certaines formalités ; c’est contre l’inobservation de ces règles que. le recours peut être introduit : empêcher que l’Administration n’applique la déchéance dans un cas non précisé à l’article 41 et vérifier qu’elle la prononce seulement après avoir donné au concessionnaire la possibilité de se mettre en règle,

D'après l’article 41, la juridiction compétente est le Conseil d'Etat. Le Comité consultatif, à plusieurs reprises, a demandé que l’on supprime cette désignation : d’après lui, compétence appartiendrait plutôt au Conseil de préfecture, les travaux du concessionnaire de la chute étant des travaux publics. Il y a d’ailleurs sur ce point contradiction entre les articles 41 et 59, ce dernier donnant compétence générale au Conseil de préfecture.

La doctrine et la jurisprudence sont maintenant nettement partisans de l’assimilation des travaux d’aménagement des chutes avec les travaux publics, mais bien entendu pour des motifs autres que celui qui serait tiré de l'existence de l’article 59 du cahier des charges, car un article de cahier des charges ne saurait avoir force légale, et devrait même être tenu pour inexistant, s’il était incompatible avec une disposition prévue par le législateur. Ce n’est pas le cas ici, le législateur s'étant bien gardé de prendre parti ; l’article 59 exprime le point de vue de l'Administration et c’est tout.

La déchéance est prononcée; le concessionnaire n'aura plus la gestion de l'exploitation. L'équipement ne saurait être laissé à l'abandon ; le remède serait pire que le mal.

Deux solutions peuvent être envisagées : d'abord la reprise par l'Etat; ce serait un rachat forcé, solution inacceptable dans son principe et qui donnerait lieu, en cas d'application, à des difficultés très grandes en ce qui concerne le mode de fixation de l'indemnité. Aussi faut-il approuver la solution de l’article 42 du cahier des charges. « Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen d'une adjudication.… ».

C’est la procédure qui suit la saisie immobilière effectuée contre un débiteur qui n’a pas satisfait à ses engagements.

Pour l’adjudication, il faut une mise à prix. Celle-ci est fixée par le ministre des Travaux publics « sur la pro-

position du préfet, le concessionnaire ou ses ayants-droit entendus ». Cette mise à prix doit tenir compte des acquisitions de terrains, des travaux exécutés, du matériel et des approvisionnements existants d’une part et d’autre paït du temps qui reste à courir jusqu’à la fin de la conces- Sion, car il ne faut pas oublier que les biens immobiliers doivent faire retour gratuit à l'Etat et que le contrat de concession primitif sera applicable sans modifications.

La déchéance portera non seulement sur les biens de la concession proprement dits, mais aussi sur les biens qui sont la propriété du concessionnaire, matériel électrique en particulier. Il faut, en effet, que l’adjudicataire puisse disposer, dès son entrée en jouissance, de tous les éléments nécessaires à l'exploitation, puisqu'il doit prendre à son compte tous les engagements du concessionnaire primitif.

L’adjudication, dit l’article 42, aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.

En particulier, pour être admis à concourir, il faut, au préalable, être agréé par le Ministre des Travaux publics et verser un dépôt de garantie « égal au quart du cautionnement prévu par le présent cahier des charges » ; le cahier des charges prévoit deux cautionnements, l’un qui correspond à la période de construction, et l’autre, moitié du précédent, qui correspond à la période d’exploitation. Etant donné l’imprécision de l’article 42, il faut décider que le cautionnement qui sert de terme de comparaison est le cautionnement définitif. Quelquefois, dans le Cas d’usines autorisées avant 1919, le montant dé ce dépôt est fixé explicitement (Mousquères, forges d’Abel, Luzenac, Hèches, Arnousse, Soeix, Légugnon) ; il peut alors atteindre lé montant du cautionnement définitif et souvent même le dépasser.

Bien entendu, l’adjudicataire aura à verser le cautionnement contractuel du cahier des charges.

Les effets de l’adjudication sont précisés par l’article 42 däns les termes suivants : « L’adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé, qui récévra le prix de l’adjudication ».

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Les termes de l’article 42 laissent supposer que l'adjudicataire n’a pas, comme l'Etat, en cas de rachat, la faculté de faire réviser certains contrats de fourniture d’énergie qui auraient été consentis à des conditions anormales. Cela se comprend, car ceux qui soumissionnent à l’adjudication le font de leur plein gré et n’ont qu'à examiner soigneusement, avant de remettre leur soumission, les différents contrats qui doivent leur être communiqués : un examen sérieux donnera au soumissionnaire l'indication de l'intérêt que présente la concession.

L’adjudication peut ne donner aucun résultat, si la mise à prix est trop élevée. Il faut recommencer.

L'article 42 indique que, passé un délai de trois mois, une nouvelle adjudication sera tentée, sans mise à prix.

Si cette seconde tentative échoue, les installations et les approvisionnements deviendront, sans indemnité, la propriété de l'Etat. k

Rien dans le cahier des charges n'indique si l'Etat sera obligé de reprendre l’exploitation, de façon à remplir les engagements pris par le concessionnaire à l’égard des usagers. Il semble difficile de refuser aux usagers cette garantie, mais il faut reconnaître à l'Etat le pouvoir de faire reviser les contrats qui ne lui paraîtraient pas normaux. Tout au moins, il faut donner aux créanciers lésés le droit, si l'Etat ne veut pas continuer l’exploitation, de faire vendre le matériel pour toucher une indemnité ; il est entendu cependaut que l'Etat aura sur les sommes ainsi obtenues un droit de préférence pour solder les dépenses entraînés par les travaux de sécurité qu'il aura dû effectuer sur l’équipement inutilisé afin que l'existence des ouvrages ne constitue pas un danger pour la collectivité.

Si la déchéance s'applique à une usine fondée en titre, le concessionnaire devra, dans tous les cas, toucher une indemnité déterminée d’après les règles de l’article 42 bis déjà analysé. La mise à prix. dit alors l’article 42 « ne saurait être inférieure à la valeur de la puissance fondée en titre, telle qu'elle est définie à l’article 42 bis ».

IN DÉ LA CONCESSION AVANT SON TERME coNthacruüeL 303

Nous ne comprenons pas pourquoi, dans ce cas, l’article 42 prévoit une seconde adjudication sans mise à prix, puisque le dernier alinéa prescrit : « Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les installations, ainsi que les approvisionnements, deviendront Îa proprièté de l'Etat, sans autres indemnités que celles prévues à l’article 42 bis ». Au cas où la seconde adjudication aboutirait à un prix inférieur à l'indemnité de l’article 42 bis, elle n’en serait pas moins valable en l’état actuel des textes; il faudra alors reconnaître au conces- .sionnaire évincé le droit de réclamer la différence à l'Etat.

Pouïra-t-il demander à l’adjudicataire son indemnisation en nature, conformément aux règles de l’article 42 bis ? Nous n’y voyons aucune objection, à condition que le choix ait été indiqué au moment de la première adjudication, avant la fixation de la mise à prix qui n’aura pas alors à tenir compte de l’indemnisation en argent, celle-ci étant prévue en nature. Une clause précisant ce point dans le cahier des charges eut été désirable.

Par analogie, il nous paraîtrait équitable de reconnaître au concessionnaire déchu le droit de recevoir, pour les biens, compris dans les dépendances de la concession, mais devant faire retour onéreux à l’Etat, une indemnité égale à celle qu’il recevrait normalement à l'expiration de la concession (usines autorisées avant 1919).

Seuls les biens qui, au titre de la nouvelle loi, restent la propriété du concessionnaire, devraient pouvoir, à titre de sanction, être éventuellement repris par l'Etat sans indemnité, tout comme le prix de l’adjudication pourrait être inférieur à leur valeur.

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