CHAPITRE IX
La concession arrivant à son terme
Celui qui a obtenu la concession ou son cessionnaire ou encore l’adjudicataire de ses biens, a poursuivi pendant toute la durée prévue à l’article 31 du cahier des charges l'exploitation de la chute.
Que va-t-il se passer au terme de la concession ? C’est ce qu'il nous reste à examiner.
En principe, l'Etat va reprendre gratuitement les dépendances immobilières de la concession spécifiées à l’article 2 du cahier des charges. Les autres biens, qui ont servi au concessionnaire pour l’exploitation, restent sa propriété, mais l'Etat pourra les conserver moyennant indemnité ; c’est en quelque sorte une expropriation ou plutôt une réquisition.
Il peut arriver enfin que l'Etat et le concessionnaire soient d'accord pour que ce dernier continue l’exploitation; autrement dit, la concession peut être renouvelée.
SECTION I
Expiration de la concession
Nous supposons que la concession n’est pas renouvelée.
Le concessionnaire aura tendance à restreindre,” dans le cours des dernières années, les dépenses d'exploitation. L'Etat court donc le risque d’avoir à exécuter des travaux de réfection très importants.
Mais les réparations aux ouvrages, d’après l’article 10 du cahier des charges, sont soumises au contrôle de l’Administration qui peut, après une mise en demeure restée sans effet, Y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire. Il faut assimiler aux réparations des ouvrages, les réparations du matériel et l’article 10 gagnerait à être précisé dans ce sens. |
Ces pouvoirs du service du contrôle s’appliquent aux biens faisant partie intégrante de la concession. Pour les biens restant la propriété du concessionnaire, que décider ? L’assimilation complète avec les dépendances de la concession serait un non-sens, car les droits de propriété seraient inexistants. A notre avis, le pouvoir de contrôle de l'Administration sur les biens du concessionnaire ne doit pas aller au delà de la mise en demeure.
Le concessionnaire n’aura aucun intérêt à entreprendre des travaux d'amélioration, dont il ne pourrait pas amortir les dépenses. Il faut donc, pour ménager les intérêts de l'Etat, sans nuire à ceux du concessionnaire, établir des règles spéciales de répartition des dépenses pour les travaux neufs exécutés au cours des dernières années.
En étudiant la procédure du rachat, nous avons vu que les travaux exécutés encours d'exploitation étaient supposés amortis en quinze ans. La première idée qui vient alors à l'esprit est de décider que les travaux exécutés au cours des quinze dernières années seront repris par l'Etat moyennant le versement d’une indemnité qui sera égale à la différence entre les débours et l’amortissement forfaitaire de 1/15° par année écoulée depuis l’exécution des travaux en question. Le rédacteur du cahier des charges type n’a pas vu la question sous ce jour et ne s’est occupé que des travaux faits au cours des dix dernières années, c’est-à-dire à une époque où le concessionnaire peut avoir la certitude que son contrat ne sera pas renouvelé. Il est bien évident en effet que, en cas de renouvellement de la concession, les développements qui vont suivre perdent tout intérêt.
Il va donc y avoir une période, comprise entre la quinzième et la dixième année précédant la date contractuelle d'expiration de la concession au cours de laquelle le concessionnaire ne pourra exécuter des travaux d’amélioration qu’à la condition de prévoir l’amortissement des dépenses correspondantes en moins de quinze ans, dans l'incertitude où il se trouve jusqu’à la dixième année du sort qui sera réservé à sa demande de renouvellement.
Paul Garnier. — Concessions de chutes d'eau. 20
À. — Travaux exécutés pendant les dix dernières années
Le concessionnaire sait qu’au terme prévu dans le contrat de concession, il cessera d’assurer la gestion de l’équipement de la chute.
Conformément aux clauses du cahier des charges, il devra assurer l'entretien du matériel et la réparation des ouvrages, les frais restant à sa charge exclusive.
Supposons qu’il veuille améliorer l'installation qu'il exploite. Il ne le fera que s’il espère en tirer profit et, tout au moins, s’il pense pouvoir amortir sans peine les frais qui devront être engagés.
L’Administration lui reconnaît le droit de faire participer l'Etat à la dépense ; mais comme contrepartie, elle entend se réserver le pouvoir de discuter l'utilité des travaux nouveaux projetés. Les règles d'application de ces principes figurent à l’article 33 du cahier des charges.
En cas de non renouvellement de la concession, un compte spécial sera ouvert, pendant les dix dernières années « pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation». Ce compte ne sera donc pas applicable aux travaux d’entretien et de réparations, mais aux travaux neufs seulement. Les frais engagés pour ces travaux seront inscrits sur ce compte et chaque année un quinzième de la dépense initiale sera amorti ; à l'expiration de la concession, les sommes non amorties seront remboursées par l'Etat au concessionnaire sortant.
Le concessionnaire engage indirectement les finances de l'Etat ; il ne saurait le faire sans l'accord de l’Administration. «Avant le 1er mai de chaque année, le concessionnaire soumettra à l'ingénieur en chef le projet, avec devis estimatif, de tous les travaux susvisés ayant pour objet d'augmenter la consistance ou la valeur des dépendances immobilières de la concession, telles qu’elles sont définies à l’article 2, qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l’année suivante et dont il propose d’imputer les dépenses au compte spécial ».
L'initiative appartient donc au concessionnaire et à lui seul. L’ingénieur en chef doit simplement vérifier si les travaux en question entrent bien dans la catégorie des travaux d’amélioration, et en outre «s’ils présentent pour l'exploitation future un intérêt suffisant ». L’Administration est seule juge de cet intérêt, et les pouvoirs de l’mgénieur en chef doivent être considérés comme discrétionnaires en ce qui concerne l'inscription de ces dépenses sur le compte spécial. Si l'ingénieur en chef refuse cette inscription, les travaux en question pourront néanmoins être autorisés par lui ; mais dans ce cas l'Etat ne participera, en aucune façon, aux frais qui seront engagés pour leur exécution.
Les travaux qui sont visés à l’article 33 concernent, il est à peine besoin de le rappeler, ceux qui correspondent à des ouvrages devant, en fin de concession, faire retour gratuit à l'Etat ; la création d’un poste de transformation haute tension, par exemple, ne saurait faire l’objet d’une inscription au compte spécial.
Le délai limite du 17 mai pour la présentation des projets peut être prorogé par l’ingénieur en chef, si la demande lui en est faite.
L’ingénieur en chef devra faire connaître sa décision dans les trois mois, à compter de la date de présentation, faute de quoi son silence vaudra acquiescement. Mais il ne sera pas obligé d’accepter en bloc le projet présenté ; il pourra en retenir certaines dispositions et en rejeter d’autres, accepter l'inscription de certaines dépenses au compte spécial et la refuser pour d’autres. En cas de refus de sa part, le concessionnaire aura-t-il un recours à sa disposition ? On peut lui reconnaître le droit de recours gracieux au ministre, mais non le recours contentieux, car l'ingénieur en chef est seul juge de l’opportunité des travaux projetés pour la bonne marche de l’exploitation quand elle sera assurée par les soins de l’Administration.
Le compte spécial sera arrêté le 1er avril de chaque année pour les travaux exécutés l’année précédente et les dépenses seront inscrites à la date du 1er janvier de l’année qui suivra celle de l’exécution des travaux. Tous
pouvoirs sont donnés par le cahier des charges à l'ingénieur en chef pour la vérification du compte spécial, notamment en ce qui concerne l’exactitude des dépenses et leur affectation effective aux travaux admis pour le compte spécial. En cas de contestation, compétence appartiendra à la juridiction administrative, car il s’agit de régler les rapports du concessionnaire avec l'autorité concédante ; la juridiction à saisir doit être le conseil de préfecture si l’on reconnaît le caractère de travaux publics aux travaux d'aménagement de la chute.
Comme nous l’avons signalé ci-dessus, l'amortissement des dépenses engagées sera effectué « en prenant pour base un taux uniforme et forfaitaire d’un quinzième de leur montant initial ». Et l’article 33 ajoute : « Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties en vertu de l’alinéa qui précède sera porté au débit de l'Etat ».
Par conséquent, les dépenses faites au cours de la dixième année seront amorties de 9/15, en fin de concession, et l'Etat devra verser 6/15 de leur montant, et ainsi de suite.
Cet amortissement peut être fictif, si la gestion du concessionnaire donne des résultats déficitaires, c’est-à-dire si les recettes ne sont pas suffisantes pour couvrir, outre les frais d'exploitation et de gestion normaux, les annuités complémentaires d'amortissement. Il faut cependant approuver sans réserve ce mode de calcul, car si les résultats de son exploitation ne permettent pas au concessionnaire d’effectuer réellement l'amortissement en quinze ans, il devra s’en prendre à lui seul, car c’est lui qui a proposé les travaux d'amélioration portés au compte spécial.
L'article 33, dans son dernier alinéa, présente une rédaction défectueuse ; nous lisons en effet : « Si (au moment de l'expiration de la concession) le. solde de ce compte est en faveur du concessionnaire... ». On se demande comment ce solde pourrait être à son détriment ; il ne pourrait se solder que par zéro si aucun travail n'était entrepris au cours des dix dernières années.
Le solde du compte devra être versé par l'Etat au con-
cessionnaire, dit l’article 33, dans les douze mois qui suivent le terme de la concession, les sommes non versées à l'expiration du sixième mois portant intérêt au profit du concessionnaire « d’après un taux déterminé comme il est dit à l’article ci-après ». L'article 34, pas plus que les suivants, ne fait mention d’un mode quelconque de détermination de taux d'intérêt. Pour trouver une règle, il faut aller jusqu’à l’article 45 ; c’est celle que l’on doit adopter puisque c’est la seule qui soit prévue dans le cahier. des charges, bien qu’elle soit inscrite dans un chapitre ayant un objet tout à fait différent.
D'ailleurs les cahiers particuliers, depuis la parution de celui de Gentille, précisent presque tous qu'il s’agit de l’article 45 ; auparavant, cette précision a été également donnée dans les cahiers de Doron de Beaufort et de Borne. Enfin, un certain nombre de cahiers (Soeix, Legugnon, Gaillac, lac d’En Beys) ne font aucune réserve, mais reproduisent la clause elle-même de l’article 45 : «… taux qui sera déterminé en ajoutant 2 °/, au taux... Ce taux sera arrondi par excès en décimes ».
Les règles que nous venons d’analyser pourraient sans modification s’appliquer à partir de la quinzième année au lieu de la dixième. Il suffirait de supprimer le début de l’article 33 : « En cas de non renouvellement de la présente concession, le concessionnaire ouvrira pendant les dix dernières années, pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation, un compte spécial où seront portées... » et de le remplacer par un texte du genre de celui-ci : « Pendant les quinze dernières années le concessionnaire ouvrira, pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation, un compte spécial, qui deviendra sans objet et sera supprimé dans le cas où le concessionnaire obtiendrait le renouvellement de la concession. Sur ce compte seront portées... ».
B. — Travaux exécutés pendant les cinq dernières années
Il faut éviter une confusion. Les travaux exécutés pendant les cinq dernières années peuvent être soumis à la réglementation de l’article 33 qui vient d’être analysé, et non à celle de l’article 34 dont nous avons maintenant à faire l’étude.
La différence principale concernant la zone d’application defces deux articles tient dans la proposition suivante : les travaux envisagés à l’article 33 sont dus à l'initiative du concessionnaire et approuvés par l'Administration ; ceux envisagés à l’article 34 sont imposés par l’Administration au concessionnaire sous certaines conditions.
Quand le concessionnaire entreprend spontanément des travaux d'amélioration, il espère obtenir de meilleurs résultats dans son exploitation, résultats qui se traduiront par une augmentation des bénéfices. Mais cette augmentation ne sera pas en général instantanée. Plus le terme de la concession approchera, plus le concessionnaire hésitera à engager des capitaux dans des travaux neufs, car il courra le risque de ne pouvoir les rémunérer suffisamment, les résultats des premières années étant toujours les moins intéressants. D'autre part, il faut tenir compte du trouble qui sera apporté à l'exploitation pendant l'exécution des travaux. Rares seront les cas où l'exécution de travaux neufs n’entraînera pas une réduction dans la production de l’usine.
Malgré la participation accordée par l'Etat, ces divers motifs pourront arrêter le concessionnaire dans ses projets d'amélioration et cela avec d'autant plus de force que nous serons plus près du terme de la concession.
Cependant, il peut être intéressant d'entreprendre certains travaux pour la bonne marche de l'exploitation future, marche qui ne doit pas être influencée par le changement de concessionnaire. Quand l'intérêt du concessionnaire actuel devient à peu près nul, il faut que le conces-
sionnaire futur, en l’espèce l'Etat, puisse se substituer à lui.
L'article 34 du cahier des charges adopte la solution suivante : Les travaux que l'ingénieur en chef du contrôle jugera nécessaires à la préparation et à l’aménagement de l'exploitation future seront à la charge exclusive de l'Etat ; mais le concessionnaire sera tenu de les faire exécuter: il sera en quelque sortele mandataire de l'Etat ; sa présence dans l'installation fait de lui l'entrepreneur obligatoire de l'Etat.
Comme il faut laisser au concessionnaire le temps de prendre les dispositions nécessaires pour que l’exécution des travaux apporte le moins de troubles possible à l’exploitation, l'ingénieur en chef doit faire connaître le programme à réaliser au cours d’une année, avant le 1er mai de l’année qui précède. Nous avons déjà trouvé à l’article 33 cette même date du 17 mai pour l’envoi à l’acceptation de l'Administration, des projets des travaux neufs laissés à l'initiative du concessionnaire. |
Il ne suffit pas de dire au concessionnaire : « les travaux que vous allez entreprendre seront exécutés aux frais de l'Etat » ; il ne faut pas qu’il en résulte pour lui, par contre coup, un préjudice trop fort sous forme d’une réduction des recettes pendant les travaux.
Comme les intérêts de l'exploitation future sont respectables au même titre que ceux de l’exploitation actuelle, l’article 34 impose le compromis suivant : « Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l’impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période quinquennale précédente diminuée de. 0/9»:
Le pourcentage de diminution prévu dans les cahiers particuliers est en général de 10. Comme exceptions, relevons les chiffres de 5 0}, pour Chartreuse de Vaucluse, Cize Bolozon, Aber Wrach, Diouris, Viclaire, la Frasnée, Rory, Etables ; 15 0/0 Gavarnie, Kembs ; 20 0/0 Orne.
Revenons à la formule ci-dessus transcrite. Nous constatons tout d’abord que l’on doit faire la moyenne des productions réalisées entre la dixième et la cinquième année ; et c’est cette moyenne qui servira de point de
comparaison. Cette façon d’opérer nous paraît injuste ; il ne faut pas oublier en effet que, pendant cette période, le concessionnaire aura pu exécuter, d’accord avec l’Administration, et avec le concours financier de l'Etat, des travaux d'amélioration qui auront momentanément ralenti la production de l’usine, mais qui devront permettre son développement sensible avant le terme de la concession. La règle imposée par le cahier des charges revient à pénaliser le concessionnaire pour son initiative.
D'autre part, si pendant cette période quinquennale a sévi une crise économique très forte, l'Administration pourra opposer au concessionnaire les résultats d’exploitation d’une période anormale, même si l’activité a repris depuis très vivement.
N’eût-il pas été plus simple de dire : « Les programmes de travaux d'amélioration imposés par l’Administration ne devront pas entraîner une réduction de puissance disponible de plus de... °/, par rapport à la puissance normale qui pourrait être obtenue, si les travaux en question n'étaient pas exécutés ». L'application de cette formule ne saurait donner lieu à plus de difficultés que celle actuellement prévue, et elle aurait le mérite d’être plus équitable.
Les travaux sont exécutés par le concessionnaire pour le compte de l'Etat. Il devra faire toutes les consultations nécessaires pour la réalisation du programme arrêté par l'ingénieur en chef du contrôle, et il devra soumettre à ce dernier tous les projets de marchés de fournitures et entreprises qui ne seront conclus définitivement qu'après avoir été acceptés par lui.
L'article 34 se termine par une clause d'exonération de responsabilité de l'Administration. En règle générale, l'Administration insère toujours dans ses contrats une clause mettant à la charge deson cocontractant la responsabilité qui pourrait naître de l’exécution des travaux à entreprendre, même si ceux-ciontété déterminés par l’autorité publique. Cette façon de procéder peut se justifier par la liberté laissée à toute personne de contracter ou non avec l'Etat. Mais ici la situation est tout autre, car
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il n’est pas possible au concessionnaire de se soustraire à ces obligations. Aussi, faut-il interpréter la clause de non responsabilité de la façon suivante : le concessionnaire n’encourra de responsabilité qu’en raison de l’exécution matérielle des travaux ; tout dommage dû à l’existence même des ouvrages, indépendamment de la façon dont ils sont construits, doit être réparé par l'Etat, le bénéficiaire de l'indemnité ayant cependant action directe contre le concessionnaire, entrepreneur général de l'Etat.
.. Les dépenses que le concessionnaire sera amené à faire pour le compte de l'Etat, en application de l’article 34, devront être inscrites sur un compte spécial, indépendant de celui mentionné à l’article 33. Dans ce cas, en effet, le remboursement des avances faites doit avoir lieu, non pas à la fin de la concession, mais chaque année, ainsi que le précise l’article 36 du cahier des charges, article qui devrait être supprimé et dont les dispositions devraient être reportées à la suite de l’article 34 actuel :
« Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le « concessionnaire pour le compte de l'Etat, par application « de l’article 34, sera présenté avant le 1°" avril de l’année sui- « vante.
« Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte, « l'Etat versera un acompte égal au 9/10€ du montant de la « créance ; il paiera le solde dans le mois qui suivra l’arrêté « définitif du compte ».
Il ne saurait y avoir de difficultés dans le règlement car tous les marchés ont dû être approuvés par l’Administration ; il suffit de vérifier les travaux qui ont pu être effectués, ce qui entre dans les attributions du service du contrôle. Seul un dixième de garantie est retenu jusqu’à l’arrêté définitif du compte. Cet arrêté doit être pris quand tous les travaux sont terminés, après le procès-verbal de récolement.
C’est le concessionnaire qui avancera l’argent nécessaire à l'exécution des travaux ; il se fera en quelque sorte le banquier de l'Etat ; mais il faut que les avances qu’il pourra être amené à consentir n’entraînent pas de gêne trop forte pour sa trésorerie. Aussi l’article 36 sti-
pule-t-il que les avances ne pourront être supérieures à un certain pourcentage du fonds de roulement, en général 20 0/, de la moyenne des valeurs prévues entre la dixième et la cinquième année ; par conséquent, cette ouverture de crédit sera d’autant plus élevée que le concessionnaire aura, au cours de cette période, entrepris des travaux plus importants. Le pourcentage est quelquefois choisi plus faible : 5 °/, Chartreuse de Vaucluse, Cize Bolozon, Etables ; 10 ©}, Bourélie, Aber Wrach, Diouris, Vézins ; 15 °/, la Cure, Guerlédan; il est rarement plus élevé : 25 0}, Eguzon, Roche au Moine.
Il faut reconnaître à l'Administration le droit d’imposer au concessionnaire l’exécution de travaux nécessitant des avances de sommes bien supérieures à ce quantum ; mais dans ce cas, l'Etat devra verser au concessionnaire, au début de chaque année, la différence entre les prévisions de dépenses et ce quantum.
Les sommes ainsi avancées, soit par l'Etat, soit par le concessionnaire ne portent pas intérêt; ce sont des avances gratuites. Si le concessionnaire faisait une avance supérieure au maximum prévu, il pourrait, pour tout dépassement de crédit, réclamer un intérêt dont le taux devrait, pour des motifs d’uniformité, être égal à celui déterminé à l’article 45.
C. — Dispositions communes pour la liquidation des dépenses des articles 33 et 34
L'ingénieur en chef doit approuver tous les projets de marchés se référant aux travaux de l’article 34. L’article 35, qui donne la façon de calculer les dépenses paraît dans ce cas superflu. Il ne trouve sa pleine justification que pour les travaux de l’article 33 dont les marchés n’ont pas besoin d’être soumis à l'agrément de Administration.
Les règles admises sont fort simples :
« Les prix adoptés... seront, pour la main-d'œuvre, les prix « appliqués par le concessionnaire pour les travaux effectués
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« paur son propre compte pour les travaux à l’entreprise, et « pour les fournitures, les sommes effectivement payées à l’en- « trepreneur ou au fournisseur ».
Ainsi la justification devra se faire sur les états de paiement de la main d'œuvre et d’après les factures des fournisseurs.
L'article 35 rappelle « qu’une juste ventilation sera faite pour toutes les dépenses d’établissement, d’exploitation et d'entretien qui seraient communes aux travaux du concessionnaire et aux travaux commandés par l'Etat ». Il ne faut pas que le concessionnaire profite de la circonstance pour inscrire au compte spécial les frais de réparation qui doivent rester à sa charge exclusive.
Mais la rédaction de cette clause est défectueuse : il n’est parlé que des travaux «commandés par l'Etat » ce qui paraît en restreindre l'application à ceux de l’article 34. La tentation pour le concessionnaire de faire figurer sur le compte spécial de l’article 33 les dépenses qui lui incombent exclusivement sera cependant aussi forte ; il est vrai que l’article 33 renferme une clause donnant à l’ingénieur en chef tous pouvoirs pour s’assurer que les dépenses inscrites se rapportent bien au compte spécial. On aurait dû cependant donner plus de généralité à cette partie de l’article 35.
Cette ventilation sera faite par le service du contrôle sur les comptes qui doivent être soumis à l'ingénieur en chef avant le 1er avril, tant pour les travaux de l’article 33 que pour ceux de l’article 34. Si le concessionnaire refuse d'apporter les rectifications demandées par le service du contrôle, par quelle autorité devra être tranché le différend ?
Tout d’abord le concessionnaire pourra avoir recours au ministre qui décidera après avis du Comité consultatif. Il pourra aussi, soit directement, soit après le rejet de sa requête par le ministre, s'adresser au Conseil de préfecture, les travaux d'aménagement des chutes étant considérés comme des travaux publics.
Les frais engagés pour l'exécution des travaux prévus aux articles 33 et 34, dont le montant a été accepté par le service du contrôle ne correspondent pas au
chiffre qui sera porté sur l’un ou l’autre des comptes spéciaux. En effet, une clause de l’article 35 permet au concessionnaire de majorer forfaitairement ces frais d’un pourcentage, fixé en général dans les cahiers particuliers à 15, pour frais généraux et dépenses accessoires, chiffre réduit à 10 dans le cahier de Rory et à 12 dans celui de Kembs.
Le concessionnaire ne pourra donc pas facturer les dépenses entraînées pour l’étude des projetsetla surveillance des travaux, non plus que les frais de bureau correspondants. Il semble qu'il faut toutefois faire la restriction suivante. Si le concessionnaire ne pouvait pas avec son personnel normal suffire à l’exécution des obligations auxquelles il s’est engagé, il doit pouvoir inscrire au compte les salaires du personnel qu'il a dû employer en supplément, à charge par lui de démontrer qu’il lui était impossible de s’en tirer autrement.
D. — Reprise des installations
« À l’époque fixée pour l’expiration de la concession, dit l’article 37 du cahier des charges, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire ». L'expression est correcte ; on ne peut lui reprocher de passer sous silence les obligations, car le concessionnaire n’a pu engager l'Etat au delà du terme de la concession. Tout engagement qu'il aurait pris à l’égard d’un fournisseur ou d’un usager, en consentant par exemple un abonnement au delà du terme de la concession ne pourrait être valable qu’à son égard et ne saurait en aucune façon engager l’autorité concédante ; s’il obtient le renouvellement de la concession, il sera obligé de respecter le contrat ; s’il ne l’obtient pas, il sera responsable, dans les termes du droit commun, à l’égard de son cocontractant de la non exécution de son obligation, et pourra de ce fait être condamné à des dommages intérêts.
Seuls les fournisseurs et entrepreneurs qui ont été proposés pour l'exécution des travaux de l’article 34, et acceptés par l'ingénieur en chef du contrôle, seront considérés comme ayant traité directement avec l'Etat
et auront action directe contre lui pour l'exécution des contrats passés avec le concessionnaire.
Faut-il admettre la même solution pour les travaux de l’article 33 qui sont exécutés avec l'autorisation de JEtat et sa participation financière ? Nulle clause de l’article 33 n’impose au concessionnaire l'obligation de soumettre au service du contrôle les projets de marchés à passer en vue de l'exécution de ces travaux. Il faut reconnaître seulement aux fournisseurs un droit de préférence sur le solde du compte spécial de l’article 33, en application du droit commun qui donne un privilège aux architectes et entrepreneurs, pendant dix ans.
Il est toute une série de biens, nécessaires à l’exploitation industrielle de la chute, qui sont la propriété du concessionnaire : matériel électrique et, d’une manière générale, tout ce qui ne sert pas, directement où indirectement, à la transformation de l’énergie brute de la chute en énergie mécanique sur l’arbre des turbines.
Si l'Etat veut continuer l'exploitation, rien ne l’y oblige d’ailleurs, il lui sera utile de pouvoir utiliser l'équipement tel qu’il existe à l’expiration de la concession. Pour concilier d’une part le droit de propriété du concessionnaire et d’autre part l'intérêt public, il faut donner à l'Etat le pouvoir de réquisitionner le matériel et d’exproprier les immeubles appartenant au concessionnaire. Cette possibilité lui a été formellement reconnue au 120 de l’article 10 de la loi de 1919. L'article 37 du cahier des charges donne les conditions d’application de ce droit.
En premier lieu, il ne faut pas laisser jusqu’au dernier moment le concessionnaire dans l'incertitude sur les intentions de l'Etat, car, si le matériel dont il a la propriété n’est pas réquisitionné, il devra prendre ses dispositions pour l'enlever et l'utiliser au mieux de ses intérêts.
Le cahier des charges prescrit que l'intention de l'Etat de garder l'outillage, ne faisant pas partie de la concession, doit être signifiée au concessionnaire par le ministre des Travaux publics trois ans avant l'expiration de la
concession. Mais cette signification n’engage pas l'Etat ; elle indique seulement une intention de principe qui ne se transformera en volonté qu'après examen du problème, notamment en ce qui concerne l’importance des sommes qui seront à verser par l'Etat, si la reprise est décidée; la signification porte invitation de désigner un expert chargé, avec l’expert de l'Administration, de procéder à l'estimation de l’outillage en question.
« Si, dit l’article 37, dans le délai de deux mois, le concession” « naire n’a pas notifié à l'ingénieur en chef du contrôle le nom « de l’expert choisi par lui, il sera procédé à l’expertise par un « expert unique désigné par le président du Conseil de préfec- « ture. Si le concessionnaire a désigné son expert et si cet expert « ne se met pas d'accord avec celui de l’Administration pour « désigner un troisième expert, celui-ci sera désigné par le pré- « sident du Conseil de préfecture ».
En principe une expertise doit être ordonnée par un jugement (article 302 Code procédure civile, article 13 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les Conseils de préfecture). Le législateur au 129 de l’article 10 de la loi de 1919 a dérogé à cette règle de procédure.
Il ne s’agit point ici pour les experts d'apporter une solution à un litige pendant ; l'Etat ne dit pas : « Je veux réquisitionner l’outillage et je demande que sa valeur soit fixée par expertise ». Il dit simplement : « Déterminons la valeur de l'outillage et d’après les résultats auxquels on arrivera, je verrai si j’ai intérêt ou non à exercer mon droit de réquisition ».
C’est une procédure analogue à celle de l'expropriation conditionnelle introduite dans la loi de 1841, par la loi modificative du 17 juillet 1921, pour des raisons identiques. Mais dans l’expropriation conditionnelle, il est prévu une indemnité à allouer aux propriétaires contre lesquels l’expropriation ne serait pas poursuivie. Il n'existe rien d’analogue dans notre cas d'expertise préalable ; l’article 37 du cahier des charges laisse simplement à la charge de l'Etat les frais d'expertise.
Dans l’un et l’autre cas, le silence de l'Administration pendant un certain temps équivaut à renonciation.
« Le ministre, dit l’article 37 du cahier des charges, deux ans « avant l'expiration de la concession, notiliera au concession- « naire s’il entend user de son droit d'acquérir cet outillage ».
Revenons sur la formation du jury d’expertise : les règles adoptées sont inspirées de la loi du 22 juillet 1889. On peut cependant relever quelques différences importantes : si le concessionnaire ne désigne pas son expert dans le délai de deux mois qui lui est imparti par la notification ministérielle (au lieu de huit jours comme prévu à l’article 15 de la loi de 1889) l'expertise est faite par un expert unique désigné par le président du Conseil de préfecture ; au contraire, la loi de 1889 prévoit que, si une partie est défaillante, nomination de son expert sera faite par le Conseil de préfecture ; il n’y a pas réduction du nombre des experts.
Si l'Administration a laissé passer les délais de trois ans et de deux ans sans faire de notifications, le concessionnaire pourra refuser de céder son outillage ; l’Administration sera, à son égard, dans la même situation qu'à l’égard d’un particulier quelconque ; elle devra donc utiliser, à défaut d’entente amiable, les procédures ordinaires pour réquisitionner les biens. Une déclaration d'utilité publique sera alors nécessaire, en vue des expropriations. :
Les alternateurs accouplés aux turbines pourront-ils faire l’objet d’une expropriation ? Ils ne peuvent pas être considérés comme des immeubles par destination, car l'immeuble qui abrite les groupes et qui doit faire retour gratuit à l'Etat a toujours fait partie du domaine public, tandis que les alternateurs sont la propriété du concessionnaire. La première condition pour qu’un meuble soit considéré comme immeuble par destination : « l’immeuble et le meuble doivent appartenir à la même personne », est ici absente. II semble donc, dans le cas où l’Administration a laissé passer les délais, sans agir, qu'il lui soit impossible de forcer le concessionnaire à lui céder la propriété de ses génératrices. |
Le problème se présente de façon différente pour l'outillage situé dans des bâtiments ou des postes extérieurs. Ces immeubles peuvent être expropriés et l'expro-
priation peut comprendre les immeubles par destination, si le propriétaire de ces meubles immobilisés le demande et démontre que ces objets subiraïent une trop grande dépréciation par l’effet de leur enlèvement ; si c’est l'autorité expropriante qui demande à garder ces objets, l’exproprié a-t-il le droit de refuser ? Nous estimons qu'il ne faut pas lui reconnaître ce droit ; autrement dit l’expropriation peut porter sur les immeubles par destination, quand l’une ou l’autre des parties le demande. Ceci suppose que le meuble et l’immeuble appartiennent au même propriétaire. Si donc l’appareillage ou les transformateurs viennent à être vendus, l'autorité publique ne pourra pas les exproprier ; équitablement, il faudrait donner la même solution dans le cas où le concessionnaire entend utiliser ce matériel dans d’autres installations, à charge par lui de démontrer la réalité de ses affirmations.
Un point est acquis sans conteste : le concessionnaire ne peut pas demander à l'Administration la reprise de son outillage. L’Administration peut-elle n’exercer la reprise que sur une fraction de cet outillage ? Nous ne le pensons pas, étant donné la généralité du terme employé par le législateur : «… Le surplus de l'outillage. » qui a été reproduit dans le cahier type. Maintenant il s’agit de s’entendre sur le sens de ce terme, qui n’a pas paru très compréhensif à certains rédacteurs de cahiers particuliers. Très souvent, pour éviter toute ambiguité, on trouve la clause : « Il aura la faculté de reprendre... le surplus de l’outillage » complétée par la mention suivante : « y compris les installations nécessaires à la transformation de l'énergie »; cette mention est reproduite de façon systématique depuis quelques années.
À notre avis le terme employé est suffisamment explicite par lui-même, et par « surplus de l'outillage » on doit comprendre tout ce qui a servi à l'exploitation normale, en laissant simplement en dehors la partie de l’installation qui a pu faire l’objet d’une concession de distribution. Le reproche que nous adresserions plutôt à l'expression employée serait d’exclure la partie immobi-
lière, support de l'outillage, et non comprise dans les dépendances de la concession.
« Les experts doivent dresser un état descriptif et estimatif de l’outillage » ; nous ajouterons : « et des immeubles qui le supportent, dans la mesure où ils sont la propriété du concessionnaire ».
Il ne faudrait pas cependant donner une extension trop grande au terme et obliger l'Etat à reprendre la ligne privée d’alimentation d’une usine d’électrochimie ou la centrale thermique édifiée à proximité de la centrale hydraulique pour sa régularisation.
I est recommandé, dans le cahier des charges, aux parties en présence, Administration et concessionnaire, de s'entendre d’après les résultats de l’expertise, sur le prix de la reprise et sur la répartition des frais, notamment des frais d'expertise. Ce n’est qu'à défaut d'accord amiable que la juridiction compétente devra être saisie : le cahier des charges ne précise pas quelle doit être cette juridiction : civile ou administrative ?
Les travaux du concessionnaire de chute étant des travaux publics, on peut songer tout d’abord à attribuer compétence au Conseil de préfecture ; cette juridiction peut d’ailleurs intervenir pour la nomination des experts, ce qui paraît la désigner pour trancher les litiges qui pourront surgir à la suite de cette expertise. Ce raisonnement ne nous paraît pas convaincant, car la reprise n’intéresse en aucun point la concession qui s’achève puisque, par hypothèse, elle ne peut s’opérer qu'après l'expiration de celle-ci. D'autre part, la reprise ne peut pas être considérée comme un marché de fournitures au profit de l'Etat, l’élément contractuel faisant défaut ; compétence ne peut donc pas appartenir à ce titre au Conseil d'Etat.
La reprise doit être analysée comme une réquisition civile de biens meubles et immeubles, en quelque sorte une expropriation ; et on songe tout naturellement à la juridiction civile, gardienne traditionnelle de la propriété privée. D’ailleurs, l’expropriation d’une part, les réquisitions militaires, seules réglementées jusqu'ici, d’autre part, se font sous la surveillance des tribunaux civils.
Paul Garnier. — Concessions de chules d'eau. 21
322 TROISIÈME PARTIE -— CHAPITRE 1x
L'expertise est faite plus de deux ans avant la reprise de l’outillage par l'Etat ; cet outillage va subir une dépréciation pendant cet intervalle de temps. IL faut évidemment en tenir compte pour fixer la valeur de l'indemnité de reprise ; c’est ce que décide l’article 37 du cahier des charges, et c’est au sujet de la valeur de cette dépréciation que l'Administration et le concessionnaire pourront se trouver en désaccord et qu’il sera nécessaire d’avoir recours aux tribunaux. Il semble cependant facile d'imaginer une solution simple et équitable. Dans l’établissement de la comptabilité fiscale, un chapitre est réservé au renouvellement du matériel, en affectant à l’amortissement des différentes catégories un délai forfaitaire. Pourquoi ne pas admettre que la dépréciation sera égale à la valeur forfaitaire inscrite au compte d'exploitation. Les experts auraient la double mission de fixer, d’une part, la valeur estimée du matériel à l’époque de l'expertise, et d’autre part, la valeur de dépréciation annuelle.
Les approvisionnements doivent faire, eux aussi, l’objet d’une reprise par l’Administration, en même temps que l'outillage, et le prix de reprise sera le prix expertisé. s
Les indemnités dues au concessionnaire pour l'outllage et les approvisionnements ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.
Comme pour les travaux exécutés en application de l’article 33, l'Etat se donne un délai de six mois pour le paiement, sans que les sommes dues portent intérêt ; mais, pour le règlement du compte spécial de l’article 33 un délai supplémentaire de six mois est accordé à l'Etat moyennant le versement d'intérêts moratoires.
Les dépendances immobilières de la concession, immeubles par nature ou par destination, feront retour gratuit à l'Etat « franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ».
Ainsi le concessionnaire aura pu laisser s'établir uneservitude, au besoin l’accorder, parexempleservitude de pas-
sage sur le barrage au profit du propriétaire d’un fonds voisin; le bénéficiaire de cette servitude pourra l'exercer pendant plus de trente ans, par conséquent, être dans les conditions requises pour la prescription, il pourra l’opposer au concessionnaire pendant toute la durée de sa gestion, mais non pas à l'Etat à partir de la reprise par celuici de l’équipement ; cela s'explique sans peine si l’on admet que les ouvrages vont faire partie du domaine public fluvial, nous dirons même, en font partie depuis leur création. Cette pseudo servitude devra donc disparaître au moment du rachat; par contre, elle pourra être invoquée contre le cessionnaire ou l’adjudicataire de l’équipement ou encore au delà du terme prévu pour la concession, si le concessionnaire actuel en a obtenulerenouvellement.
Si la concession porte sur un barrage réservoir sans usine adjacente, il ne saurait être question de surplus d'outillage à reprendreéventuellement par l'Etat, moyennant indemnité ; cependant l’article 37 du cahier type est en général intégralement reproduit. Le cahier du Chambon seul présente une réduction judicieuse de l’article 37.
Certains équipements, ceux qui étaient en fonctionnement régulier au moment de la demande de concession, doivent, à l’expiration de celle-ci, faire retour à l'Etat à titre onéreux. L'article 37 doit alors donner les conditions de la reprise, conditions que nous avons déjà rencontrées lors de l’étude des articles 38 et 42 bis sur le rachat. À titre d'exemple, nous allons reproduire les dispositions complémentaires de l’article 37 du cahier de la Trave, dont l’équipement comprend une partie fondée en titre et une partie autorisée sous l’ancienne législation :
« Cette prise de possession aura lieu :
1° Pour les installations fondées en titre énumérées au premier alinéa de l’article 2 dans les conditions fixées par l’article 42 bis.
20 Pour les installations existant au moment de la concession, énumérées au 2e alinéa de l’article 2 après paiement par l'Etat d’une indemnité fixée par la juridiction civile et au plus égale à leur valeur vénale estimée en fin de concession à dire d'experts, sous déduction de 1/100 de ladite valeur pour chaque année écouée depuis le 16 octobre 1919 ».
394 TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE iX
Quelquefois l'article 37 comporte des conditions de reprise spéciales ; notamment le cahier de Luzenac prévoit l'amortissement des installations faites depuis le 16 octobre 1919 à raison de 1/75 par an depuis 1919 de façon que tout soit amorti le 16 octobre 1994. Aussi Particle 37 stipule-t-il que :
« La prise de possession se fera :
1° Gratuilement pour les installations postérieures au 16 octobre 1919 désignées sous le 2e de l’article 2 ci-dessus, DORE ».
Le cahier de Villechien répête la formule, déjà indiquée à diverses reprises, et qui nous paraît fort heureuse :
« … qui lui seront remises : celles figurant au premier alinéa à titre onéreux et celle figurant au 2° alinéa à raison de 20 0/0 à titre onéreux et de 80 0 /0 à titre gratuit, le tout dans les conditions prévues à l’article 42 bis ».
E. — Remise des ouvrages
Le cahier des charges, après avoir traité la question du rachat, parle à l’article 39, qui serait plus judicieusement placé à la suite de l'article 37, de la reprise des installations.
I! est rappelé au concessionnaire qu'à l'expiration de la concession, comme en eas de rachat d’ailleurs, le concessionnaire doit remettre les installations en bon état d'entretien et, qu'à défaut, l'Etat pourra retenir les sommes nécessaires à cette remise en état, sommes qui seront prélevées sur les indemnités qui pourront être dues au concessionnaire.
Cette sanction est complétée, fort heureusement du reste, par le pouvoir de contrôle reconnu à l’Administration pendant l'exploitation et son droit, stipulé à l’article 10, de faire exécuter d'office, aux frais du concessionnaire récalcitrant, les réparations qui seraient reconnues nécessaires.
Pour sauvegarder de façon plus complète les intérêts de l'Etat, l’article 39 reconnaît à l'Administration le droit de se faire remettre, au cours des deux dernières
années, les revenus nets de l’usine, c’est-à-dire le solde du compte d'exploitation ou plutôt la différence entre les recettes encaissées et les dépenses d'exploitation dûment justifiées, car n'oublions pas que le compte d’exploitation présente à l’actif une série de forfaits pour l’entretien et la réparation des ouvrages et le renouvellement du matériel.
Pour que cette clause puisse être appliquée, il faut une double condition : d’abord que le concessionnaire ne se mette pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à ses obligations, par conséquent qu’iln’obéisse pas aux injonctions du service du contrôle ; ensuite que le montant de l'indemnité à prévoir en raison de la reprise, joint au cautionnement, ne soit pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses de travaux nécessaires.
L'application de l’article 10 du cahier des charges, avec la menace de la déchéance, serait ici d’une efficacité illusoire; nous sommes trop près du terme de la concession.
On peut se demander si l'Administration a le droit d’appliquer cette clause sans jugement; il le semble, car c’est une variante de la déchéance ; toutefois, il faut reconnaître le droit au concessionnaire de porter une réclamation devant la juridiction compétente, mais cette réclamation n’aura pas pour effet de suspendre l’application de la clause.
« Pendant les deux dernières années qui précèdent l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de donner à l’Administration connaissance des clauses de tous les traités en cours pour la fourniture de l’énergie.. ». Nous avons trouvé une clause analogue quand, au sujet de l'exploitation normale de l'usine, nous avons été amené à étudier l’article 47 sur le contrôle technique et financier ; nous avons dit que le concessionnaire était tenu de communiquer au contrôle, quand ce service en ferait la demande, «les prix et conditions de vente de l’énergie aux divers acheteurs ou
abonnés ».
Il existe une différence importante entre les deux
situations : en période normale, le concessionnaire n’a pas à fournir ces renseignements de sa propre initiative ; au contraire, dans les deux dernières années de la concession, il doit, spontanément, communiquer les traités eux-. mêmes de fourniture de courant applicables au cours de cette période.
La connaissance par le service du contrôle, en cours d'exploitation, des conditions de vente de l'énergie, lui permettra de vérifier la comptabilité fiscale du concessionnaire. La communication du contrat lui-même, en fin de concession, a pour but de faire connaître à l'Administration toutes les clauses acceptées par la clientèle, ce qui lui permettra de discuter au mieux de ses intérêts avec ses clients éventuels.
Au fond, il s’agit pour l'Administration, qui prend en mains un service industriel, de profiter de l'expérience du concessionnaire sortant, l'Administration n'étant d’ailleurs liée en aucune façon par les contrats qu’a pu passer son prédécesseur.
SECTION II
Renouvellement de la concession
La reprise par l'Etat de l'équipement n’entraîne pas obligatoirement l'exploitation en régie. Une nouvelle concession pourra être accordée et, dans ce cas, le concessionnaire sortant peut exercer un droit de préférence. « Dans tous les cas, dit l’article 32, si le ministre entend procéder à une nouvelle concession, le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s’il accepte les conditions du cahier des charges préparé pour la nouvelle concession ». À cet égard les cahiers des charges de distribution d'énergie donnent des solutions divergentes : pour les distributions publiques, le concessionnaire sortant n’a pas de priorité en cas de concession nouvelle : le concessionnaire de distribution aux services publics au contraire jouit de la prérogative accordée au concessionnaire de chute (voir article 21 du cahier des charges type du 17 janvier 1928),
Le concessionnaire de chute, comme le concessionnaire de distribution aux services publics, peut aucsi demander à l'Etat le renouvellement de sa concession, faculté qui est refusée aux concessionnaires de distribution publique. Les règles inscrites à l’article 32 du cahier de 1920 et celles données à l’article 21 du cahier de 1928 sont tout à fait comparables, nous dirons même identiques ; la seule différence porte sur la durée du renouvellement qui dans un cas est fixée égale à 30 et dans l’autre à 25 ans.
L'article 32 n’a été supprimé que dans le cas d’une usine entreprise en 1917 par l'Etat, pour les besoins de la défense nationale, et rétrocédée en 1921 à une société privée par une convention qui ne prévoyait pas la possibilité de renouvellement (Neste de Louron) et dans celui de l’usine de la Saulce concédée pour six ans seulement, temps strictement nécessaire à l'exécution des travaux importants d'aménagement sur les chutes voisines.
C’est par l’examen de la question du renouvellement de la concession que nous allons terminer cette étude.
A. — Demande de renouvellement
L'article 32 du cahier des charges est en opposition avec l’article 13 de la loi, ce qui aura pour effet certain de créer des litiges nombreux, à moins qu'un avenant aux cahiers particuliers déjà en vigueur ou une modification aux cahiers futurs ne rétablisse l'harmonie avec les prescriptions du législateur.
Nous lisons dans le cahier des charges : « Avant le commencement de la onzième année précédant la fin de la concession, le concessionnaire devra demander au ministre, par lettre recommandée, si l'Etat entend user de son droit de reprendre la concession » et dans la loi : « Dix ans au moins avant l'expiration de la concession, l'Administration doit notifier au concessionnaire si elle entend ou non lui renouveler sa concession ». Dans un cas l'initiative doit appartenir au concessionnaire et dans l’autre à l'Administration, Si la partie intéressée ne
prend pas cette initiative, le résultat obtenu est tout à fait différent : « À défaut par l'Administration, dit la loi, d’avoir, avant cette date, notifié ses intentions au concessionnaire, la concession est renouvelée de plein droit. ». D’après le cahier des charges : « Si le concessionnaire n’a pas adressé de demande au ministre avant le commencement de la sixième année précédant la fin de la concession, celle-ci ne sera pas renouvelée... ».
Un concessionnaire à qui l'Administration opposerait la prescription de l’article 32 en cas de demande de renouvellement tardive, pourra attaquer devant la juridiction compétente, Conseil de préfecture, si l’on admet le point de vue actuel de la jurisprudence sur la nature des travaux du concessionnaire de chute, Conseil d'Etat dans le cas contraire, la clause de déchéance de l’article 32, qu’il a cependant acceptée en signant le cahier de charges, comme étant contraire aux prescriptions de la loi de 1919.
La clause incriminée doit être réputée nulle, d'une nullité absolue, et non pas d’une nullité relative qui serait couverte par l'acceptation du concessionnaire, du seul fait de son adhésion au cahier des charges. Cette opinion est fondée sur le caractère de généralité donné à cette clause, du fait de sa présence dans le cahier des charges type, document de caractère réglementaire.Or, nul règlement ne peut contrevenir aux dispositions formelles de la loi. On peut objecter, il est vrai, que des modifications peuvent être apportées au cahier type sans exiger pour cela, comme dans le cas des distributions d'énergie, l'accord du Conseil d'Etat par décret, et en tirer argument en faveur de la nature purement facultative de ses différentes clauses, qui ne seraient de ce fait susceptibles d’être entachées que d’une nullité relative. Nous ne pouvons accepter cette façon d'envisager les faits et nous estimons que le concessionnaire en signant son Cahier des charges a donné son accord, non pas à un cahier particulier indépendant des cahiers des autres concessionnaires, mais au cahier type et n’a pu effacer les vices de ce dernier du fait de son adhésion ; et il paraît indiscutable que la clause du cahier type de
l’article 32 doive être considérée comme nulle parce que contrevenant à la règle nettement posée par l’article 13 de la loi.
Le cahier des charges des distributions d’énergie fait mieux : L'article 21 contient d’abord la clause « Avant le commencement de la dixième année précédant la fin de la concession, le ministre décidera s’il y a lieu ou non de renouveler la concession. Sa décision sera notifiée au concessionnaire en la forme administrative ». C’est la reproduction de la disposition ci-dessus rappelée de l’article 13 de la loi de 1919 sur la Houille Blanche. Mais la clause de renouvellement de plein droit, à défaut de notification avant cette date, n’est pas insérée. L'article 21 reproduit, à la suite, le texte de l’article 32 du cahier type sur les concessions de chute : « Avant le commencement de la onzième année... ». La difficulté paraît escamotée. Elle ne l’est pas du tout, car après avoir, de façon impérative, prescrit au Ministre de notifier sa décision avant le commencement de la dixième année, l’article 21 ajoute : «Si le concessionnaire n’a pas adressé sa demande au Ministre avant le commencement de la sixième année. ». À quoi bon prévoir ce cas, puisque le Ministre aura dû décider avant la dixième année « s’il y a lieu ou non de renouveler la concession ». Ici l’incohérence n'existe pas entre la loi et le cahier des charges ; elle triomphe dans le cahier des charges lui-même, et non pas par inadvertance à l’occasion de dispositions différentes, mais intentionnellement dans le libellé de l’article 21. Qu’on supprime la clause « avant le commencement de la dixième année... en la forme administrative » et l’article 21 sera compréhensible.
Il n’y a donc pas lieu de s’appesantir sur l’application des clauses du cahier des charges sur le renouvellement. Résumons les brièvement.
Le concessionnaire doit, onze ans au plus tôt et six ans au plus tard avant l’expiration de la concession, demander au Ministre ce que compte faire l'Etat. Le Ministre, qui doit solliciter l’avis du Comité consultatif dispose d’un délai d’un an pour faire connaître sa réponse. À moins de décision contraire notifiée dans le dé-
lai imparti, la concession est prorogée, pour une période de trente ans, aux conditions du cahier des charges primitif. Si le concessionnaire n’a pas adressé de demande au Ministre avant le commencement de la sixième année, celle-ci ne sera pas renouvelée.
D'après la loi, la concession est renouvelée de plein droit si l'Administration n’a pas, dix ans avant l’expiration normale, notifié au concessionnaire une intention contraire. De plus, le législateur a prévu, même en cas de notification de non renouvellement, la nullité de cette notification si, cinq ans avant l’expiration de la concession, il n’a pas été institué de concession nouvelle, ce qui signifie que l’exploitation en régie des chutes d’eau est prohibée par la loi, disposition contraire à celle de l’article 23 de la loi qui reconnaît à l'Etat la possibilité d’'exploiter directement l’énergie des cours d’eau. Quand un texte de loi comporte detelles contradictions, on comprend qu’il soit difficile aux interprètes d’en faire l’application.
B. — Conditions du renouvellement
Le renouvellement est prévu pour une durée de trente ans, tant dans la loi que dans le cahier type. Cette durée doit être adoptée uniformément, du seul fait du renouvellement, sans se préoccuper de la durée de la concession primitive. Il y a là un manque d'harmonie, ce renouvellement par tacite reconduction — car au fond c'en est un, puisque le cahier des charges ancien est maintenu sans modification — pouvant s'appliquer à une concession dont la durée primitive était inférieure à trente ans. Dans des circonstances analogues, à propos des usines autorisées, le Comité consultatif a été appelé à étudier cette question ; il a admis que le délai de renouvellement était un délai maximum susceptible d'être réduit. Etant donné les termes formels de l’article 13 de la loi, il semble impossible d'adopter, dans le cas des concessions, la même interprétation. Il est bon de noter toutefois qu'il s’agit là d’une question de principe, car la presque totalité des concessions accordées le sont pour une durée supérieure à trente ans, |
Le renouvellement suppose que la concession sera régie par le cahier des charges primitif, ce qui est l’application stricte des règles de la tacite reconduction. Le concessionnaire se trouvera placé dans des conditions exceptionnellement favorables, car il aura amorti toutes les dépendances immobilières de la concession et son prix de revient se trouvera allégé dans de fortes proportions. En contrepartie de cette situation privilégiée, il n'aura pas à supporter, pendant la première période de cinq ans, de majoration importante pour la redevance proportionnelle, celle-ci étant déterminée d’après les résultats des cinq derniers exercices de la concession primitive, à moins que le cahier des charges n’ait adopté la formule de révision de l’article 45 bis.
Si des besoins nouveaux en faveur des services publics ont vu le jour, il sera impossible de les satisfaire à des conditions de faveur, la question des réserves ayant été réglée dans le cahier des charges qui n’a tenu compte que des besoins existants ou prévisibles au moment de sa rédaction. Si les bénéficiaires des réserves imposées n’ont pas pu les utiliser dans les délais fixés à ce cahier des charges, leur privilège disparaît et le renouvellement de la concession ne saurait avoir pour effet de le faire renaître.
Nous avons la conviction que la clause de renouvellement n’aura guère l’occasion de s’appliquer ; l'Etat ne sera pas souvent disposé à mettre, de façon gratuite s’entend, à la disposition d’un concessionnaire, les ouvrages d'aménagement de la chute, biens de son domaine. D'ailleurs voir un particulier profiter de façon privative et gratuite d’une fraction du domaine de l'Etat et en tirer bénéfice heurte nos conceptions modernes d'égalité. Pendant la période contractuelle de la concession, les biens immobiliers font également partie du domaine de l'Etat; mais le concessionnaire n’en dispose pas gratuitement ; l’annuité d'amortissement qu’il doit prévoir constitue en quelque sorte son loyer.
Si l'Etat n’accepte pas le renouvellement, et il est peu probable qu'il l’accepte, il n’en conserve pas moins la liberté d'accorder une nouvelle concession sur cette même chute en utilisant l’équipement qui va lui faire
Ho TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE IX
retour gratuit. Et de cette nouvelle concession, l’ancien concessionnaire n’est pas exclu ; bien au contraire, un droit de préférence lui est accordé s’il accepte les clauses du nouveau cahier des charges qui sera établi par l’Administration, cahier des charges qui fera état de la situation nouvelle pour fixer les charges du nouveau concessionnaire.
En cas d’application d’un nouveau cahier des charges, cas normal nous le répétons, quelle sera la nature de la concession ? À l'heure actuelle, la jurisprudence et la majeure partie de la doctrine opinent pour attribuer à la concession de chute le caractère d’une concession dé travaux publics. Quand la concession ne comportera l'exécution d’aucun travail d'utilité générale, mais la simple jouissance d'ouvrages déjà exécutés, il sera impossible de parler de concession de travaux publics, l’élément principal faisant défaut.
Pourra-t-on dire, comme certains auteurs l’ont admis que la concession de chute entre dans la catégorie des concessions de service public, dont la concession des travaux publics ne serait qu’une forme particulière ?
Si l’on admet ce point de vue, il paraît difficile d’envisager la possibilité de donner la concession à un industriel qui désire utiliser la majeure partie de la production pour l'alimentation de ses établissements particuliers, à butspécifiquement privé, comme une usine d’électrochimie.
C’est pourquoi nous préférerions voir dans la concession de chute un contrat administratif de nature spéciale, se rapprochant de la concession de service publie, mais ne se confondant nullement avec elle. Le problème de la Houille Blanche présente, par lui-même, une ampleur suffisante pour que l’on puisse AcGéper pour sa solution des règles particulières.
CONCEUSION
Nous nous sommes efforcé de donner un tableau d'ensemble du régime de la concession de chute d’eau, non pas un tableau théorique que la seule analyse des textes administratifs aurait permis de dresser, mais un tableau pratique, établi d’après les résultats de dix années d'application de ce régime.
L'expérience a confirmé que la loi de 1919 présentait de nombreuses lacunes et souvent de graves anomalies ; l'imperfection du texte voté par le Parlement en 1919 était à tel point manifeste qu’un projet de loi rectificatif était aussitôt déposé par le Gouvernement, L’effort du législateur avait été trop laborieux pour qu’il osât rouvrir une nouvelle discussion sur Île statut de la Houille Blanche. Il a préféré laisser à l'Administration le temps et le soin d’interpréter sa pensée et de concilier les diverses tendances qu’il n’avait pas réussi à mettre d'accord ; c'était de sa part une marque de sagesse.
Le cahier des charges type de 1920 a essayé de donner un statut cohérent au régime de la concession. Dans sa rédaction, l'Administration n’a tenu aucun compte des directives du législateur.
La doctrine a cherché à dégager la nature intime de ce nouveau contrat administratif et le point de vue de l'Administration a été généralement adopté ; cependant des hésitations se manifestaient chez certains auteurs.
Toute incertitude a été levée depuis le prononcé du célèbre arrêt du Conseil d'Etat de juin 1928 : les travaux du concessionnaire de chute ont le caractère de travaux publics.
Nous n'avons pas à déterminer si l’assimilation est complète entre la concession de chute et la concession classique de travaux publics ou si, comme l’a proposé