CHAPITRE I
Définition de la concession
L'article 1 du cahier des charges donne les caractéristiques de la concession, en séparant, dans le cas d’une chute déjà aménagée passant sous le nouveau régime, les éléments existants des éléments nouveaux.
L'article 2 définit les biens qui devront faire retour à VEtat à l’expiration de la concession. j
SECTION I
Eléments caractéristiques principaux de la concession
Nous allons nous occuper tout d’abord des concessions accordées sur des chutes non encore aménagées.
« Sont placées sous le régime de la concession, dit « l’article 2 de la loi :
1° Les entreprises qui ont pour objet principal la fourniture de l’énergie à des services publics de l'Etat, des départements, des communes, à des établissements publics ou à des associations syndicales autorisées et dont la puissance maximum (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 150 kw.
20 Les entreprises dont la puissance maximum excède 500 kw, quel que soit leur objet principal ».
Quand l’énergie produite doit alimenter un service public, c’est-à-dire un organisme chargé d’assurer la satisfaction d’intérêts généraux sous la direction ou le
contrôle de l'autorité publique, il est logique que celle-ci ait un droit de regard aussi étendu que possible sur les usines d’alimentation, afin de pouvoir en surveiller le fonctionnement dans l'intérêt du service. Il eut donc été normal de ne pas fixer de limite inférieure. Si le législateur l’a fait, c’est dans le but de ménager une transition entre l’ancien régime et le nouveau.
Par contre, imposer le régime de la concession, avec toutes ses conséquences relatives à l’ingérence de l’Administration, tant pour la construction que pendant l’exploitation, est de nature à décourager l'industriel qui désire équiper une chute pour les besoins de son usine privée. Ici le régime libéral s'impose; mais le législateur n’a pas voulu le généraliser ; il s’est contente de fixer une limite supérieure à celle adoptée dans l'hypothèse précédente.
On peut justifier le choix des valeurs relatives de 150 et 500 kw par la remarque suivante :
Toute chute qui est susceptible de fournir à titre principal ou au titre des réserves (le montant de celles-ci pouvant atteindre le quart de l’énergie disponible) une énergie d'environ 125 kw à des services publics, devra être soumise au régime de la concession dès que sa puissance dépassera 150 kw.
En matière de distribution d'énergie, nous trouvons une règle analogue : depuis la loi de 1925, toute distribution d'énergie de plus de 100 kw doit faire l’objet d’une concession.
Le cahier des charges mentionne donc, d’une part, la puissance maximum et, d'autre part, l’objet principal de l’entreprise ; cette dernière indication présente une utilité certaine, même pour les chutes dépassant 500 kw, car elle justifie l’adoption ou la Suppression de certaines clauses comme celle du tarif maximum.
À. — Puissance maximum
L'article 2 de la loi de 1919 définit la puissance maximum : produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation. Le cahier des charges type, plus
sage, n'a pas essayé d’en donner de définition et s’est bien gardé, d’autre part, de présenter le chiffre donné comme rigoureux : « la puissance maximum brute de la chute concédée est évaluée à... ».
Bien que la puissance soit exprimée en unités électriques, il n’est pas question de prendre en considération la puissance débitée aux bornes des génératrices, car le rendement de l'installation peut varier dans d’assez grandes limites, suivant les dispositions adoptées pour les ouvrages de prise et d’adduction d’eau et les types de machines choisies pour la transformation de l'énergie hydraulique : ce qui est äans le domaine de l'Etat, et par suite, concessible, c’est la puissance brute.
Débit maximum :
Le débit dont il est fait état à l’article 2 de la loi ne correspond, en aucune façon, au débit de la rivière, débit moyen annuel ou débit maximum en période de hautes eaux.
Tout d’abord le pétitionnaire peut, sous réserve de l'autorisation administrative, l'Administration devant veiller au bon aménagement du cours d’eau, ne prendre qu’une fraction du débit de la rivière, même si, de ce fait, c’est le régime de l’autorisation qui est applicable : le Comité consultatif a décidé qu’on ne saurait imposer la dérivation d’un débit suffisant pour faire passer l’entreprise sous le régime de la concession, si l’usinier n’a pas besoin de la puissance correspondante. Cette solution n'engage en rien l’avenir, car une autorisation accordée, dit l’article 16 de la loi, ne fait pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l’application des articles 4 et 6 concernant les droits d'occupation et d’éviction des concessionnaires.
Le pétitionnaire peut, au contraire, prévoir des ouvrages de prise d’eau permettant la dérivation d’un débit supérieur à celui de la rivière, même au débitmaximum, en équipant un bassin réservoir de dimensions appropriées. C’est le cas des usines « de pointe » qui ont pour mission de fournir l’appoint d'énergie aux heures de forte consommation sur un réseau alimenté normalement.
par des usines à puissance sensiblement constante, usines thermiques ou usines hydrauliques au fil de l'eau.
Le débit dépend essentiellement des caractéristiques des ouvrages qui font suite à la prise d’eau (canal d’amenée à ciel ouvert, bassin de mise en charge, conduites forcées, distributeurs des turbines) et des conditions de fonctionnement de ces ouvrages.
Nous définirons le débit maximum : le plus fort débit qui passe dans les ouvrages de prise d’eau lorsque les distributeurs des turbines prévues sont à ouverture maximum, et non pas celui, toujours plus grand, que les ouvrages de prise d’eau seraient susceptibles de laisser passer, si l’on acceptait une vitesse de déplacement de l’eau plus forte que celle habituellement admise et qui sert au dimensionnement des ouvrages.
Le débit maximum ne figure pas à l’article 1er ; il est donné à l’article 5 avec les caractéristiques de la prise d’eau.
Hauteur de chute :
La hauteur de chute est déterminée par la différence de niveau des plans d’eau, en amont de la prise d’eau et en aval des turbines. Ces deux niveaux sont en général variables et les variations n'étant pas de même valeur, la hauteur de chute n’est pas la même à toute époque. Deux exemples typiques nous en donneront la preuve.
Supposons d’abord une usine fonctionnant au fil de l’eau, c’est-à-dire dont les groupes tournent en permanence en dérivant une partie du débit de la rivière, le surplus passant directement dans le lit en aval du barrage de retenue. L'existence de ce barrage donne au lit de la rivière une largeur plus grande en amont qu’en aval par conséquent une augmentation de débit de la rivière fera monter le niveau en amont d’une quantité plus faible qu’en aval et correspondra à une diminution de la hauteur de chute.
Prenons maintenant le cas d’une usine de pointe. L'eau, pendant l’arrêt de l’usine, s’accumule dans un réservoir, et leniveau, quiva monter pendant cette période descendra plus ou moins rapidement pendant les éclusées!
DÉFINITION DE LA CONCESSION à an
Le niveau aval, au contraire, sera déterminé par le débit des turbines et par conséquent sera sensiblement constant. Dans ce cas, la hauteur de chute idiminuera progressivement au cours de chaque période de marche journalière.
Il est donc difficile de définir cette grandeur par un chiffre précis. Aussi le cahier des charges, dans son article 1°, en donnant la hauteur de chute, prend-il: soin d'indiquer une valeur qu’il fait précéder de la mention «environ » et qu'il suppose fixée en «eaux moyennes» c'est-à-dire en admettant pour la rivière un débit égal au débit moyen annuel tant à l’amont qu’à l’aval.
La détermination de la hauteur de chute, en eaux moyennes, sera simple pour les usines au fil de l’eau, car les niveaux amont et aval sont indépendants du régime de fonctionnement de l’usine. Pour les usines de pointe, il faut prendre comme niveau amont la moyenne des niveaux extrêmes dans le réservoir, leniveau aval correspondant au débit moyen.
Le Comité consultatif demande d’ailleurs que le chiffre indiquant la hauteur de chute soit arrondi, une précision excessive étant illusoire. Cette prescription n’est pas toujours suivie, témoin les chiffres suivants relevés dans divers cahiers particuliers : 23,07 Pébernat, 76,42 Velmanya, 72,22 la Trinité.
Puissance maximum :
La puissance maximum n'est pas égale au produit du débit maximum par la hauteur de chute en eaux . moyennes, car le débit, toutes choses égales d’ailleurs, est maximum lorsque la hauteur de chute est maximum.
Il existe des équipements avec réservoirs saisonniers qui sont à hauteur de chute très variable, mais dont on n'utilise jamais la puissance maximum correspondant à la hauteur de chute maximum ; des dispositifs spéciaux sont prévus pour réduire le débit dès que l’on dépasse la hauteur de chute choisie ; les génératrices, entraînées par les turbines, sont déterminées pour la puissance maximum correspondant à cette hauteur type.
Dans ces conditions, quel sera le chiffre qui devra
figurer dans le cahier des charges, tant en ce qui concerne le débit maximum que la puissance maximum ?
La concession ne comprenant jamais les appareils d'utilisation, et notamment les génératrices accouplées aux turbines, il serait conforme à lesprit de la loi de tenir compte de la puissance qui peut être absorbée par l'installation hydraulique, y compris les turbines, c'està-dire de la puissance maximum correspondant à la hauteur de chute maximum. Mais nous lisons au paragraphe 2 de F'article 1 du cahier des charges type: « La puissance maximum brute de la chute concédée est évaluée à « X» kw, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, à une puissance disponible de « Y » kw. Pour qu’une puissance soit disponible, il faut que tous les appareils qui participent à sa transformation puissent individuellement la laisser passer. Le chiffre qui devra être inscrit dans le cahier des charges pour la puissance maximum brute devra donc correspondre à la puissance électrique installée.
Le cas inverse du précédent peut se présenter lorsqu’une usine de pointe a son réservoir d’accumulation en dehors du lit de la rivière et à une distance assez grande de la prise d’eau ; le débit maximum absorbé peut être beaucoup plus élevé que le débit passant par la prise d’eau qui, lui, ne peut être supérieur à celui de la rivière.
Quelle valeur donnera-t-on au débit maximum dérivé et à la puissance brute maximum? En ce qui concerne le débit maximum dérivé, il n’est pas d’hésitation possible ; il ne faut évidemment tenir aucun compte du débit des distributeurs.
La question de la puissance maximum est plus délicate. À notre avis, elle doit être tranchée en faisant la distinction suivante. Pour savoir si la chute est concessible ou autorisable, il faut certainement se baser sur le débit maximum passant par la prise d’eau ; c’est ce qu’a décidé d’ailleurs le comité consultatit des forces hydrauliques. Mais, contrairement à l'opinion de ce Comité, nous estimons que ce n’est pas la valeur de cette puissance maximum brute qui doit figurer à l’article 17 du cahier des
charges, mais plutôt la valeur correspondant à la puissance maximum disponible sur les génératrices.
En résumé, selon nous, la puissance maximum brute mentionnée au cahier des charges doit être celle qui est pratiquement absorbée par la totalité des groupes turbogénératrices, ces machines fonctionnant à leur limite de puissance.
Ce qu'il importe de connaître, ce n’est pas tant une puissance fictive que la puissance qui peut être transformée par les divers ouvrages et machines qui équipent la chute ; ce fut d’ailleurs la préoccupation des rédacteurs du cahier des charges, puisque l'indication de la puissance brute doit être suivie de celle de la puissance disponible correspondante.
Une observation doit être faite avant de terminer ces développements. Le cahier des charges ne demande pas que la puissance maximum brute soit indiquée de façon trop précise : « La puissance maximum brute est évaluée É 52e » dit le paragraphe 2 et nous avons vu que trop de précision serait difficile à donner, même si cette puissance est conditionnée par les caractéristiques des alternateurs, car il faudrait fixer le rendement global exact de l’installation ; ce chiffre est souvent impossible à fixer rigoureusement au moment de la rédaction du cahier des charges. Aussi le Comité consultatif accepte-t-il en général de lier la puissance brute et la puissance disponible par la formule :
I OP P, étant la puissance disponible en kw.
Q, le débit en m°/sec.
H, la hauteur de chute en mètres.
Le chiffre 7, qui est un coefficient moyen, doit cependant, d’après le Comité, être laissé de côté lorsque le coefficient réel doit s’en écarter trop.
B. — Objel principal de l’entreprise.
Il faut distinguer des autres utilisations la fourniture de l’énergie à des organismes énumérés à l’article 2 de la
loi, qui comprennent les services publics, les établissements publics et les associations. syndicales autorisées.
Nous n’avons pas à donner ici les caractéristiques qui permettent de définir le service public, et partant à entrer dans les controverses de doctrine qui ont été présentées par les auteurs contemporains. Nous prendrons ce terme « dans le sens très large d’entreprise qui, sous la direction des gouvernants, est destinée à donner satisfaction à des besoins collectifs du public », sans nous occuper de savoir si l’entreprise considérée est soumise, en principe, aux règles du droit privé, ou au contraire à des règles spéciales.
L'établissement public qui peut être, soit national, soit départemental, soit communal, est une personne morale de droit public, dotée d’un patrimoine distinct, affecté à un service ou à un groupe de services : c’est ce qui le différencie du service public proprement dit. Mais on voit tout de suite que l’établissement public entre dans la catégorie générale définie plus haut sous le nom de service public. D’ailleurs, le cahier des charges ne fera jamais la distinction des établissements publics et des services publics.
Le service public, même dans l’acception générale donnée à ce terme, se différencie de l’entreprise privée d'intérêt général qui est organisée et dirigée par des particuliers ; mais, parfois, celle-ci, lorsque son importance le justifie, est-soumise à un contrôle gouvernemental ou reçoit de la part de l'Administration certaines facilités de vie, ce qui rend alors la distinction très difficile avec le service public. C’est ce qui se produit pour les associations syndicales autorisées, groupements de propriétaires constitués par arrêté préfectoral avec le consentement d’une majorité d’intéressés en vue de l'exécution de certains travaux d'amélioration ou de défense, et auxquels sont obligés d’adhérer tousles propriétaires intéressés par les travaux. Les associations autorisées disposent de certaines prérogatives de l'autorité publique (faculté d’exproprier, usage de la servitude d’occupation temporaire, étc..) et la jurisprudence les assimile à des établissements pu-
blics. La loi de 1919 les a placées officiellement sur le même rang en Ce qui concerne son application.
Si l’usine doit alimenter principalement l’un de ces organismes, la chute est concessible dès que la puissanec maximum dépasse 150 kw.
Comment désigne-t-on l’objet de l’entreprise ?
Le Comité consultatif demande que toutes précisions soient données sur l’utilisation de l'énergie. Ainsi, il estime incorrecte la désignation suivante : « la vente de l'énergie au public», sans que soit précisé le nlacement envisagé par le concessionnaire.
Cependant cette désigr &uon se rencontre dans divers cahiers particuliers : celui de Kembs parle simplement de « vente de l’énergie électrique » ; on ne saurait choisir un objet plus général. Nombreux sont ceux qui prévoient « la vente de l'énergie aux services publics et au public » sans autres précisions : Brommat, Pinet, Comminges, Bonne inférieure...
On rencontre plus de précisions dans certains cas, soit que la région bénéficiaire soit clairement désignée : « vente dans les communes environnantes où la société est concessionnaire de distribution » dit le cahier de l’usine du Gouffre-Bernard — désignation d’ailleurs incorrecte, car l’objet d’une concession de chute ne peut être que la vente aux bornes de l’usine — soit que certaines catégories d’usagers soient mise en avant : « centres industriels actuels et futurs de la région » disent les cahiers de l’Isle Jourdain et Jousseau, et le cahier de Bioge précise même : «industries électrochimiques et électrométallurgiques », soit enfin que l’usager soit identifié « alimentation du réseau de Sorgue et Tarn » dit le cahier de Peyral.
Si, pendant toute la durée de la concession, l'usine ne doit alimenter que des exploitations du concessionnaire, l’objet principal est limité : usines de Borne, Saint Léger, Gavarnie, la Saulce, Dampjoux, Bancairon, Tuilière, Arthez d’Asson. Quelquefois même l'article 1°Tinsiste sur cette exclusivité : «objet exclusif» est-il dit dans le cahier de Hèches, et dans celui de la Caillade : «objet unique ».
Cependant la plupart du temps, à côté de l’objet principal, est mentionnée une utilisation accessoire de l’énersie. Le plus grand nombre des cahiers des charges renferment la formule suivante : «.… a pour objet principal l'alimentation des établissements industriels du concessionnaire et accessoirement des services publics...». Exceptionnellement, nous trouvons! dans certains cahiers, comme dans celui de la Jourdanie, une formule de même genre, mais dans laquelle l’objet principal cidessus indiqué est devenu l’objet accessoire : « vente à des tiers, sociétés ou services publics et accessoirement alimentation des besoins propres du concessionnaire »et dans celui des Forges d’Abel « alimentation des services publics, du public et accessoirement des usines du concessionnaire »
Le Comité Consultatif a d’ailleurs souvent mis en garde les pétitionnaires contre la limitation trop stricte de l’objet principal, lorsque celui-ci est susceptible d’extensions futures. C’est sur sa demande que, pour l’usine de la Caïllade, la rédaction primitive : d’alimentation du réseau de distribution établi par le syndicat» a été complétée par la mention : « établi ou à établir par le syn-. dicat ». En général, chaque fois que l’objet de l’entreprise est l’alimentation d'établissements industriels, il est précisé qu’il s’agit d'établissements créés ou à créer ; une telle précision nous paraît superîlue.
Il est un objet qui ne saurait être prévu pour une concession de chute d’eau : c’est la distribution de l'énergie, car toute distribution doit faire l’objet d’une concession indépendante ; la concession de chute ne permet la livraison de l'énergie qu'aux bornes de l’usine de production. C’est là que les usagers devront venir se raccorder, ce qui en limite le nombre. En effet, ceux-ci, pour arriver jusqu'aux portes de l'usine, devront, dans la plupart des cas, traverser des propriétés privées ne leur appartenant pas et pourront avoir les plus grandes difficultés à obtenir les autorisations de passage et d'implantation des pylônes nécessaires, à moins qu’ils ne puissent profiter des servitudes de l'article 12 de la loi de 1906. Ce ne
peut être que par erreur que le cahier de Saint-Herbot présente comme objet principal de l’entreprise, à côté de la production, la distribution de l'énergie.
À moins que l’usine d'utilisation ne soit dans le voisinage de l'usine de production, il faudra toujours passer par l'intermédiaire d’un réseau de distribution. Et à ce propos, une très intéressante question est soulevée : un industriel, pour alimenter une usine privée, prévoit l'équipement d’une chute d’eau assez éloignée. Afin d'éviter l'établissement d’une ligne particulière de transport, il s'entend avec un concessionnaire de distribution qui lui transportera, moyennant péage, et déduction faite des pertes en ligne, l’énergie en question depuis l’usine de production jusqu’à l’usine d'utilisation. L'objet principal de la concession de chute sera-t-il l’alimentation d’une usine privée ? On voit tout l'intérêt du problème, principalement lorsque la puissance maximum de la chute est comprise entre 150 et 509 kw, puisque, de la solution choisie, on déduira le régime, autorisation ou concession, qui sera applicable. Il faut répondre par l’affirmative à ia question posée, car les cahiers des charges des concessions de transport d'énergie prévoient la possibilité de faire servir les ouvrages au transport de l'énergie en faveur des particuliers « à condition qu'il n’en résulte aucune entrave au bon fonctionnement du service concédé » (article 3 des divers cahiers type); il faut, dans ce but, l’autorisation du ministre des Travaux Publics.
SECTION II
Eléments caractéristiques secondaires de la coneession
Nous ne nous occupons encore ici que des chutes nouvelles, aménagées sous l'empire de la loi de 1919.
Il est certains éléments, fort intéressants à connaître, pour définir la chute : la puissance moyenne et la situation des ouvrages. Ces éléments, en plus de l'intérêt propre qu'ils présentent (nous les appelons secondaires parce qu'ils ne sont pas indispensables pour déterminer si la chute est concessible ou non) sont utiles pour déterminer la forme sous laquelle doit être donnée la conces-
sion. En principe, la concession est donnée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, il existe trois hypothèses dans rh ; Fer
lesquelles le décret doit être remplacé par une loi. L’article 3 de la loi de 1919 dit en effet :
« La concession est instituée par une loi lorsque les travaux « d’appropriation de la force comportent le déversement des « eaux d’un bassin fluvial dans un autre, ou le détournement « des eaux sur une longueur de plus de 20 km mesurée suivant « le lit naturel, ou lorsque la puissance normale (produit de 1a « hauteur de chute par le débit moyen annuel de la dérivation) « excède 50.000 kw ».
L'article 127 du cahier des charges va nous donner les caractéristiques permettant d'identifier ces divers points et, par conséquent, la seule lecture du texte de cet article doit nous renseigner sur l’autorité qui a octroyé la concession : Ministre ou Parlement.
À. — Puissance normale
Il faut soigneusement distinguer la puissance maximum de ia puissance normale. La première correspond à la puissance installée, utilisable pendant une période de l’année qui peut être assez courte ; la seconde, toujours plus faible que la première, correspond à la puissance moyenne annuelle qui peut être absorbée par l'équipement. Le rapport de ces deux puissances donne ce que M. Génissieu appelle le coefficient de suréquipement qui souvent dépasse 3 (6 pour Diouris qui doit fonctionner en parallèle avec l’usine marémotrice de l’Aber Wrach, 5 pour Pied de Borne).
Le débit moyen est déterminé en calculant, d’après le régime de la rivière, d'après le montant des réserves en eau qu'il faut laisser,soit en amont, soit en aval du barrage, et enfin d’après les durées de chômage fixées pour révision périodique des ouvrages, la quantité d’eau qui peut passer au cours d’une année dans la prise d’eau.
Ce débit moyen variera d’une année à l’autre SALIQUE donc, surtout lorsque l'équipement dérive la presque totalité du débit de la rivière, faire la moyenne des chiffres relevés par le service des eaux pendant une période de cinq à dix ans.
La hauteur de chute moyenne a été définie précédemment en se plaçant justement dans l'hypothèse du débit moyen. ï
La puissance normale brute sera le produit du débit moyen, dont la valeur n’est d’ailleurs pas spécifiée dans le cahier des charges, par la hauteur de chute en eaux moyennes qui est mentionnée à l’article 1er.
Pas plus que pour la puissance maximum, il ne faut s'attendre à avoir ici un chiffre précis. Nous dirons même que l’approximation est beaucoup plus faible dans ce cas que dans l’autre, car nous devons nous baser ici principalement sur le régime du cours d’eau, essentiellement variable d’une année à l’autre, tandis que la puissance maximum est déterminée d’après une donnée exacte fixée à priori par le concessionnaire, la puissance installée. Nous trouvons cependant dans certains cahiers des chiffres qui pourraient laisser supposer le contraire : Taurion 10.147 maximum, 4.652 normal ; le Gros Moulin : 282 maximum, 169 normal.
Comme pour la puissance maximum, l'indication de la puissance normale brute doit être suivie de l’indication de la puissance disponible correspondante, celle-ci secalculant, en principe, d’après la formule approximative dela citée 2 7 7: O7 FL.
Lorsque la puissance normale dépasse 50.000 kw, la : concession doit être accordée non par un décret, mais par une loi.
Quelquelois la concession porte sur un ensemble de chutes, pouvant avoir chacune une puissance normale inférieure à 50.000 kw, la puissance du groupe étant supérieure à ce chiffre. Faudra-t-il une loi, ou un décret suffira-t-il ? Nous verrons plus loin que, dans l'intérêt du concessionnaire, lorsqu'il s’agit d’appliquer les servitudes de la loi de 1892 sur l’occupation temporaire, l’Administration tient compte non pas des puissances individuelles, mais de la puissance globale prévue dans le Cahier des charges.
I n’y a pas de raison pour adopter ici une solution différente et une loi est nécessaire chaque fois que la
Paul Ganniem. — Concessions de tlules d'eau. 3
puissance globale prévue à Particle 1° du cahier des charges dépasse 50.000 kw, cela quel que soit le nombre de chutes et leur puissance individuelle.
Il peut arriver qu’une chute soit équipée partiellement pour une puissance déterminée, 40.000 kw par exemple. Quelques années plus tard, de nouveaux débouchés ayant été créés, le concessionnaire veut porter la puissance de la chute à 75.000 kw. Il fera une demande de concession pour la puissance supplémentaire de 35.000 kw. La concession nouvelle devra-t-elle être accordée par un décret ou par une loi ? Autrement dit, pour déterminer l’autorité compétente pour la délivrance de la concession, faut-il tenir compte seulement de l’augmentation de puissance, ou, au contraire, de la puissance totale de la chute après modification de l’équipement ? Le Conseil d'Etat a décidé qu'il ne fallait tenir compte que de la puissance correspondant à l’extension (Brommat, chute antérieurement autorisée pour 34.300 kw normaux, dont la puissance a été portée à 76.000 kw.)
B.-— Silualion des ouvrages
Pour définir la chute, il faut, en plus des caractéristiques mécaniques, donner la situation géographique des régions qui seront intéressées par l'équipement, depuis le point le plus éloigné de refoulement des eaux en amont du barrage jusqu’au voint de restitution du canal de fuite.
L'article 1° donne le nom du cours d’eau sur lequel se trouve la chute, les points extrêmes intéressés par l’équipement projeté ; ceux-ci seront désignés en prenant des repères faciles à placer, tels que ponts ou usines hydrauliques préexistantes ; par exemple : « entre les abords des ponts de... et de … » ou encore : «entre le pied du barrage de... et un point situé à … kilomètres en aval de cet ouvrage »; quelquefois, à défaut de repères simples, on utilise les indications du cadastre ou même Îles données précises du nivellement général de la France.
Quand les ouvrages principaux, comme le barrage doivent être édifiés dans un lieu qui porte une désignation particulière dans le pays, mention en est faite (au lieu dit...). Cette désignation correspond souvent au nom de la chute naturelle qui doit être captée, et sert au général de nom patronymique à la concession.
Enfin, sont inscrits à l’article 1er les noms des communes et des départements sur les territoires desquels sont placés les ouvrages et qui sont intéressés par l’équipement. C’est dans lesdites communes que l’enquête a dû être effectuée par les soins des préfets des départements, lorsque la demande du pétitionnaire a été prise en considération par le ministre des Travaux Publics, afin de prévenir les riverains dont les droits allaient subir une amputation, etleur permettre de faire connaître leurs observations dont il est tenu compte dans la mesure du possible.
Bien entendu, si la concession comporte des prises sur plusieurs rivières ou une série de chutes sur le même cours d’eau, il faut que chaque chute soit individualisée nettement : Roquesteron Manda 7 chutes, Doron de Beaufort, 5 chutes ; Gavarnie, 3 chutes...
Ces chutes peuvent alimenter soit la même usine, sot} des usines différentes, et une même chute peut être divisée en plusieurs tronçons afin d’obtenir un meilleur aménagement. Un exemple intéressant nous est fourni par la concession de la Société hydro-électrique du Midi qui équipe 2 usines avec trois chutes : l’usine d’amont est alimentée par les eaux du lac de Caillaouas ; l'usine d’aval est alimentée, d’une part, par les eaux venant du canal de fuite de l’usine d’amont, auxquelles s’ajoutent les eaux de vallées voisines, et, d’autre part, par les eaux d’une autre chute de plus faible importance. Cet équipement est aussi prévu pour faire le pompage dans le lac de Caillaouas des eaux provenant du déversement dans le canal de fuite de l’usine d’amont des eaux des vallées avoisinantes, ce qui suppose bien entendu l'arrêt des usines génératrices.
Ces renseignements doivent permettre, comme dans le cas d’une chute de plus de 50.000 kw, de déterminer s;
la concession a été accordée par un décret ou par une loi. Une loi est en effet nécessaire si les travaux comportent le déversement d’un bassin fluvial dans un autre ou le détournement des eaux sur une longueur de plus de 20 kilomètres mesurée le long du lit naturel.
En séparant le cas du déversement des eaux d’un bassin dans un autre de celui du détournement des eaux sur une longueur de plus de 20 km., le législateur a entendu donner au terme de bassin fluvial un sens restreint.
Il peut arriver que l’équipement comprenne la dérivation de deux cours d’eau, affluents l’un de l’autre et la restitution des eaux au confluent ou un peu en amont sur l’un des cours d’eau. Faudra-t-il une loi dans ce dernier cas ? Il ne faut pas pousser, croyons-nous, le rigorisme jusque-là et il faut n’adméttre l'intervention du législateur que si le débouché du canal de fuite se fait assez en amont du confluent pour troubler de façon non négligeable le régime de ce cours d’eau ; il y a là une question de fait qui doit être tranchée par les services techniques chargés de l'instruction de l'affaire.
Un problème, analogue à un déjà signalé, se pose à propos des chutes dont le débit est dérivé sur plus de 20 kilomètres, la dérivation totale s'étant faite en plusieurs stades correspondant à des dérivations partielles inférieures à 20 kilomètres.
Il ne faut tenir compte que de la longueur de la dérivation partielle faisant l’objet du projet en discussion pour déterminer l'autorité compétente, Ministreou Parlement, qui doit accorder [a concession. Ce fut le cas de la Cère dont l'équipement comportait une dérivation de 22 kilomètres, dont 4 autorisés antérieurement.
SECITONATIT Cas particuliers des chutes déjà aménagées
Il existe, en dehors des cas fondamentaux mentionnés ci-dessus, une grande série de cas secondaires où le régime de la concession peut être, soit demandé par l’usinier, soit imposé par l'Administration.
Nous diviserons ces cas en trois catégories.
À. — Entreprises autorisées sous le régime de la loi de 1919
Le législateur a prévu, à l’article 17 de la loi du 16 octobre 1919 les deux hypothèses de changement de régime, facultatif et obligatoire.
Tout d’abord, tout permissionnaire peut, à un moment quelconque de l’exploitation et sans apporter la moindre modification à la consistance des ouvrages, demander, avec l’accord de l'Etat, à placer son installation sous le régime de la concession.
L'intérêt de l'Etat à cette modification est évident, car de ce fait un équipement, qui par sa nature lui échappait va entrer dans sa zone d'influence directe et dans son patrimoine. L'intérêt du permissionnaire ne se conçoit guère que s’il a l'intention d'apporter des modifications à son installation existante et s’il désire vaincre les résistances des riverains en utilisant les prérogatives accordées aux concessionnaires.
Dans ces conditions, ne serait-il pas possible qu’une usine autorisable passe d’emblée, à la demande du pétitionnaire, sous le régime de la concession, avec l’accord de l'Administration ? Le Conseil d'Etat a refusé d’admettre cette thèse, estimant que l’article 17 dela loi, créant une situation exceptionnelle, devait être interprété limitativement et que le régime transitoire était, non pasune complication sans objet, mais une garantie des droits de propriété des tiers.
Jusqu’à ce jour, il n’est pas d'exemple de concessions accordées dans ces conditions.
Lorsqu'une usine autorisée doit avoir sa puissance augmentée ou son objet principal modifié, de telle sorte qu’elle entre dans la catégorie des usines concessibles aux termes de l’article 2 de la loi de 1919, le changement de régime est obligatoire.
Cette disposition logique n’appelle pas d'observations.
B. — Entreprises autorisées antérieurement à la loi de 1919
Ces usines restent soumises pendant 75 ans à dater du vote de la loi à leur régime d'établissement, à l'exception de celles dont la puissance est inférieure à 150 kw, pour lesquelles il n’y a pas de limitation de durée. Ces entreprises peuvent passer, par un accord entre Le permissionnaire et l'Etat, sous le régime de la concession : cette possibilité est prévue à l’article 18 de la loi de 1919. Mais le législateur n’a pas parlé du passage obligatoire d’une entreprise autorisée avant 1919 sous le régime de la concession lorsqu'il est demandé une augmentation de puissance ou une modification de constitution. Cette anomalie apparente s'explique très bien.
Prenons d’abord le cas d’une usine placée sur un cours d’eau non domanial. L'usinier a dû acquérir tous les droits de riveraineté sur la portion de rivière intéressée, l'Administration n'ayant eu à intervenir qu’en vertu de ses pouvoirs de police pour vérifier si les ouvrages prévus ne risquaient pas de nuire à l'intérêt général ; l'arrêté préfectoral n'avait qu’à fixer la cote de prise d’eau, la cote de restitution d’eau et le débit à laisser dans la rivière pour sauvegarder les intérêts généraux ; il n'avait donc pas à s’occuper du débit dérivé. Par conséquent, si l’usinier désire modifier son installation depuis le vote de la loi de 1919, sans qu'il en résulte de modification pour l'arrêté préfectoral initial portant réglement d’eau, il n'y aura pas lieu à révision de l’acte d'autorisation ; le débit dérivé pourra être augmenté dans les limites du règlement d’eau en question.
Considérons maintenant une usine placée sur une rivière domaniale. Tous les droits de riveraineté appartiennent à l'Etat ; l’usinier ne pourra apporter aucune modification susceptible de faire varier le débit, sans l'autorisation administrative, et sans révision de l’acte d'autorisation primitif, car il a été fait mention ici, non pas de ce que l’usinier devait laisser dans la rivière, mais de ce qu’il pouvait y prendre.
Lorsqu'il y a lieu à révision de l’acte d'autorisation primitif, qu’il s’agisse d'une rivière domaniale ou non, FAdministration, en l’absence de règlementation légale, apprécie, suivant l'importance de la modification demandée, s’il y a lieu ou non de maintenir le régime antérieur, Quand le régime de la concession est appliqué, l’article 1eT du cahier des charges doit mentionner non seulement la puissance totale de l’équipement modifié, mais, en outre, l'augmentation de puissance, car c’est sur cette augmentation seule que porteront les réserves et les redevances spécifiées plus loin dans le cahier.