C. — Usines fondées en titre
Ce sont celles qui ont été établies sur le domaine public avant l’édit de Moulins de 1566 qui a proclamé le principe de l’inaliénabilité des biens de la couronne, ou ont fait l’objet d’une vente de biens nationaux après 1789, ou enfin tiennent leur titre d’une concession seigneuriale antérieure à 1789.
Le propriétaire d’une usine de ce genre est propriétaire de la fraction du débit de la rivière, même si celleci fait partie du domaine public.
Si l’usinier désire augmenter la puissance de son installation, soit en accroissant le débit, soit en élevant la hauteur de chute, il est normal qu’il se place sous le régime de la loi de 1919. Si l'augmentation de puissance est importante vis-à-vis de la puissance même de l'usine fondée en titre, il y a intérêt à englober dans la concession la totalité de la puissance de la chute ; mais le pétitionnaire peut refuser cette solution, auquel cas seule fera partie de la concession la puissance qui résultera de la modification ; le régime à adopter, autorisation ou concession, est déterminé non pas par la puissance totale de l’usine, mais seulement par l'augmentation de puissance.
En tous cas, l’article 127 du cahier des charges doit spécifier comme pour les usines autorisées avant 1919, la puissance totale ainsi que l'augmentation de puissance, et cela pour les mêmes raisons.
Enfin, on peut se demander si le régime de l’autori-
sation peut être remplacé, par un accord entre le pétitionnaire et l'Administration, directement par celui de la concession. Nous avons vu que la chose n'était pas possible pour les usines autorisablessuivant la loi de 1919.
L’Administration a donné ici une solution contraire lorsque l’ensemble de la chute entre dans un type concessible aux termes de l’article 2 de la loi nouvelle, car il ne s’agit pas de créer une entreprise nouvelle, mais d’étendré une entreprise existante, et l’usine fondée en titre peut être considérée comme une usine déjà autorisée.
D. — Rédaction de l’article 1e du cahier des charges
Depuis 1919, une quinzaine de concessions ont été accordées sur des équipements déjà en service, certains étant fondés en titre comme Orthez, Pointis, Villechien, d’autres autorisés, comme Mousquères, Forges d’Abel, Luzenac, Luzières, d’autres enfin appartenant pour partie à ces deux catégories, la Trave, Legugnon et Gaillac.
L'article 1er du cahier des charges porte toujours, dans un cas de ce genre, une clause analogue à celle du cahier de la Trave, que nous reproduisons ci-après :
« La présente concession englobe les installations existantes. «dont une partie est fondée en titre et l’autre partie édifiée « en suite de l’autorisation accordée par ordonnance royale du « 3 juillet 1842.
« La puissance maximum brute de la chute concédée est « évaluée à 610 kw dont 46 sont fondés en titre et 144 autorisés, « ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des « appareils d'utilisation, à une puissance disponible de 400 kw « dont 13 fondés en titre et 112 autorisés...»
La rédaction de cette clause est intéressante à divers points de vue.
Tout d’abord, il est spécifié que l'équipement existant est englobé dans la concession ; il devra donc, comme les nouvelles installations faire retour à l'Etat en fin de concession, obligatoirement, mais non gratuitement : le droit de propriété de l’usinier se transforme en un droit de créance à terme.
En général, le cahier mentionne la cause de l’existence
légale ; nous lisons dans celui de Villechien ; « puissance fondée en titre, en vertu d’une vente de biens nationaux de l’an [IV », dans celui de Pointis : «puissance du moulin de Taïllebourg qui est fondée en titre en vertu de l’acte d’inféodation du 12 novembre 1553 » et dans celui de
Legugnon :«... dont une partie est fondée en titres comme antérieure à l’annexion du Béarn à la France... ». Nous
avons là divers exemples caractéristiques d’usines à existence légale. Pour les usines autorisées avant 1919, on donne toujours la date de l'ordonnance ou de l'arrêté préfectoral ; par exception, le cahier des forges d’Abel se contente de parler d'installations « édifiées antérieurement à la loi de 1919 ».
L'article 1er doit indiquer, non seulement la puissance brute de la partie fondée en titre, mais aussi la puissance disponible correspondante ; ainsi, pour l’usine de la Trave, la partie fondée en titre est prévue avec un rendement de 0,28, la partie autorisée 0,78 et la partie nouvellement aménagée 0,66, le rendement global étant égal à 0,66 ; quand l’usine fondée en titre s’est transformée en 1842, les modifications apportées ont eu pour effet, d’une part, d'augmenter la puissance brute de l'équipement et ensuite d'améliorer le rendement de la partieen service à cette époque. Dans la concession d'Halsou, au contraire, la partie fondée en titre est prévue avec un rendement du même ordre que le rendement de l’ensemble modifié. Ces exemples concrets nous montrent que l'Administration est d'accord pour maintenir sous le régime de l’usine à existence légale l’augmentation de puissance disponible, à condition que la puissance brute ne soit pas modifiée ; quand l’usine passe sous un autre régime, la puissance fondée en titre se cristallise en quelque sorte à ce moment là, et toutes les améliorations qui peuvent être apportées au fonctionnement de l'équipement profitent au nouveau régime,
E. —— Bassins réservoirs de régularisation
D'après les termes de la loi, il semblerait que les aménagements de réservoirs sans usine adjacente ne puissent pas entrer dans la sphère d’application de la loi de 1919 qui n’a prévu que l’utilisation de l'énergie. Mais le Comité consultatif a admis à plusieurs reprises que « l'aménagement d’un tel réservoir pouvait faire l’objet d’une concession accordée aux conditions de Ia loi du 16 octobre 1919 si les usagers d’aval doivent être appelés à bénéficier d’un meiïlleur aménagement de là force hydraulique utilisée par eux ».
Dans ce cas, il n’est pas question de puissance, mais de capacité du réservoir, et l'indication de l’objet principal doit être l'amélioration du fonctionnement des usines d’aval.
C’est ainsi qu'ont été concédés les réservoirs de Saint- Point et Remoray, Puyvalador, Plèches, le Chambon, lac d’'En Beys.
Le plus souvent les réservoirs, même saisonniers ou annuels, doivent alimenter directement des usines ; ils sont alors compris dans les concessions de ces usines ; par exemple, la concession de Lassoula et Tramezaygues comporte : « l'aménagement du lac de Caïllaouas en réservoir de régularisation annuelle ».
SECTION IV
Concisiance de la concession À. — Dépendances de la concession
Le régime de la concession suppose le retour gratuit, à l'expiration d'un certain délai, des ouvrages qui seront édifiés. L'article 2 du cahier des charges donne l’énumération des dépendances immobilières de la concession ; cette énumération ne comporte pas de description des terrains ou des ouvrages qui y sont compris ; c’est le rappel, sous une forme générale un peu plus développée, du paragraphe 11 de l’article 10 de la loi du 16 octobre
1919 ; les termes de l’article 2 seront donc les mêmes pour les différents cahiers des charges, à quelques exceptions près.
La concession comprend en premier lieu tous les ouvrages hydrauliques qui sont édifiés depuis le bassin d’accumulation jusqu’au canal de fuite, y compris les appareils qui en constituent les accessoires (tels que grilles, vannes automatiques, etc.….). Viennent ensuite les turbines qui ont pour but de transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique, disponible sur leur arbre ; aux turbines, il faut ajouter différents accessoires qui en sont le complément (tels que vannes, bâches sgirales, tubes d’aspiration, régulateurs, etc...). Nous trouvons après, les bâtiments, tant ceux de la salle des machines où se trouvent les groupes hydroélectriques avec les fondations nécessaires pour l'assiette de ces groupes, que ceux établis pour l’abri et la commande des appareils placés sur les ouvrages (par exemple maisonnette pour la commande des vannes placées à l’entrée d’un canal souterrain d’amenée). Enfin, sont compris dans la concession tous les terrains qui supportent les ouvrages, ceux qui y donnent accès, ainsi que les terrains submergés dans la mesure où ils appartiennent au concessionnaire ; ce dernier peut en effet se contenter de réclamer sur les terrains les droits de servitude de l’article 4 de la loi ; une seule exception est faite en ce qui concerne le bâtiment de l’usine dont l’emplacement doit être acquis soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation.
S’il est prévu dans le projet la construction de maisons pour le barragiste et le gardien de l’usine, celles-ci doivent être comprises dans les dépendances immobilières de la concession et, en conséquence, doivent être mentionnées à l’article 2. Mais le Comité consultatif estime qu'il n’y a pas lieu d’en imposer la construction. En fait, il en est le plus souvent prévu.
Ce que l’on trouve quelquefois c’est l'atelier de réparations, la maison du chef d’usine, les lignes téléphoniques reliant la centrale soit avec le barrage, soit avec les centrales voisines placées sur le même réseau d’inter-
connexion. On peut en donner divers exemples : Lau Balagnas, Lescure, Lassoula-Tramezaygues, Roquesteron,retc.
Certains cahiers spécifient les chemins d’accès à l’usine (Pinet, Lau-Balagnas, Lescure, etc..). Le cahier type n’a pas en effet compris ce chemin dans les dépendances de la concession ; il a bien prévu des chemins d'accès, mais ce sont ceux qui desservent les ouvrages hydrauliques : « ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnent accès et les bâtiments ou parties de bâtiment qui les abritent...» dit l’article 2 ; et les chemins d'accès aux ouvrages n’ont pas besoin d’être aussi importants que la voie nécessaire pour desservir l’usine.
Quand le concessionnaire doit relier par des dispositifs spéciaux, soit route, soit funiculaire, l’usine aux ouvrages de prise d’eau, ces ouvrages font partie de la
concession : le cahier de Luchon prévoit : «.. le funiculaire d'accès au lac d’Oo..», celui de Lassoula-Tramezaygues : «... le chemin d’accès au lac de Caïillaouas, les
câbles ou les funiculaires permettant d'accéder aux tunnels de Clarabide et de Caïllaouas.… ».
Parfois l’article 2 comprend, dans les dépendances, des ouvrages qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation de la chute elle-même. Ainsi nous trouvons dans le cahier de Lau Balagnas : « Seront considérés comme dépendances immobilières de la concession : … les terrains nécessaires à l'établissement des deux canaux d'irrigation nouveaux partant du débouché du canal de fuite de l'usine et suivant, sur les deuxrives, approximativement la courbe de niveau 442... »; dans celui de Camon : « … les ouvrages ayant pour objet le maintien de l’alimentation actuelle du canal d’Aulné.….. ».
Enfin la concession de Lassoula-Tramezaygues comprend dans les dépendances « la totalité des installations de pompage ». Le terme employé est très général ; nous ne croyons pas cependant qu'il faille y faire figurer le matériel électrique de commande des pompes.
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Le OE
B. — Biens ne faisant pas purlie des dépendances de la concession
Il y a d’abord les génératrices électriques qui sont accouplées aux turbines, et, éventuellement, les multiplicateurs de vitesse qui relient les machines d’un même groupe quand celles-ci tournent à des vitesses différentes. Ensuite, on trouve tout l’appareillage électrique pour la commande des génératrices, y compris les câbles de liaison. Enfin, sont en dehors de la concession les équipements électriques des départs de lignes, y compris les postes de transformation qui peuvent être interposés entre les alternateurs et les départs.
Les bâtiments dans lesquels se trouvent l’appareillage électrique, les postes de transformation et de départ, ainsi que les charpentes et massifs des postes extérieurs, s’il en existe, ne font pas partie non plus des dépendances de la concession.
Que faut-il décider pour les bâtiments qui abritent à la fois du matériel hydraulique et du matériel électrique, comme c’est le cas pour la salle des machines où sont installés les groupes turbo-générateurs ? Va-t-on les comprendre pour partie seulement dans la concession, et, dans l’affirmative, sur quelles bases fera-t-on le partage des parts ? À notre avis, la salle des machines tout entière doit faire partie de la concession, y compris les massifs de fondation des génératrices, et cela pour des raisons de simplification, bien que le cahier des charges parle de « bâtiments ou parties de bâtiment ».
Par compensation, nous mettrons en dehors des dépendances de la concession, le pont-roulant qui est installé dans la salle des machines et qui sert à la manutention tant des turbines que des alternateurs.
La concession de chule peut-elle comprendre une ligne de jonction ?
En résumé, la concession s'arrête à l'arbre des turbines hydrauliques. Il y a là une séparation bien nette.
Il ne paraît pas possible, dans ces conditions, de
comprendre dans une concession de force hydraulique une ligne de transport reliant l'usine, soit à un réseau électrique voisin, soit à un établissement industriel d'utilisation, car entre la ligne et l'installation hydraulique, nous avons une installation électrique indépendante qui crée une discontinuité.
Le comité consultatif des forces hydrauliques, à qui des problèmes de ce genre ont été soumis, n’a pas voulu trancher la question de principe, laissant ce soin au comité d'électricité, mais il a cependant donné chaque fois un avis défavorable pour l'incorporation, dans la concession de chute, d’une ligne de transport. Toutefois, il s'était demandé si l’on ne pourrait pas invoquer l’article 21 de la loi de 1906 : « La déclaration d'utilité publique d'ouvrages à exécuter par l'Etat... confère à l’Administration ou au concessionnaire, pour l’établissement ou le fonctionnement des conducteurs d'énergie employés à l’exploitation de ces ouvrages, les droits de passage, d'appui et d’ébranchage spécifiés à l’article 12 ..:».
Nous avons tout d’abord une clause restrictive ; incorporation ne pourrait se faire que si la déclaration d'utilité publique avait été prononcée en faveur de l'équipement de la chute d’eau, et par conséquent le concessionnaire, qui voudrait faire comprendre dans sa concession une ligne de transport, devrait demander la déclaration d'utilité publique pour son entreprise. Jusque là il n’y a aucune impossibilité juridique : la déclaration d'utilité publique conférerait au concessionnaire, en plus des servitudes de la loi de 1892 sur l’occupation temporaire et de la faculté d’expropriation de la loi de 1841, la possibilité de construire une ligne bénéficiant des servitudes de l’article 12 de la loi de 1906. Mais poursuivons la lecture de cet article 21 : « Le bénéfice de ces droits restera acquis à l'Administration ou au concessionnaire, même dans le cas où l’énergie serait fournie aux conducteurs par une usine privée ou ». Il paraît difficile de contester que l’entreprise déclarée d'utilité publique, qui jouit de la faveur précitée, doit être une entreprise qui a besoin pour fonctionner conve-
nablement de recevoir de l’énergie électrique et c’est dans le but de lui faciliter cet apport que le législateur de 1906 a donné au concessionnaire de l'ouvrage les servitudes de l’article 12, sans qu'il ait besoin de faire déclarer la ligne elle-même d'utilité publique.
Le texte de cet article nous paraît trop précis pour qu'on puisse juridiquement assimiler à une usine consommatrice une usine de production ; l’extrapolation violerait le texte et le fond de la loi de 1906.
En l’état actuel des textes, il n’est pas possible de comprendre dans une concession de chute d’eau une ligne de transport de force destinée à relier l'usine hydroélectrique à un réseau voisin ou à une usine d’utilisation. La ligne de transport doit faire l’objet d’un contrat administratif indépendant.
Cependant, le cahier dés charges de Luchon comprend dans les dépendances de la concession : « …. la ligne de service haute tension reliant la centrale aux installations de manœuvre du lac d'Oo ». H n’y a pas là de disposition contraire aux règles exposées ci-dessus, car la ligne prévue entre dans la sphère d’application de l'article 21 de la loi de 1906 ; elle amène de l’énergie à des ouvrages déciarés d'utilité publique, en vue de leur exploitation.