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C. — Cas particulier d’une concession de faible durée

Le Comité consultatif a admis que, si la durée de la concession est courte, seuls pourraient faire retour à FEtat les ouvrages et les terrains, le matériel restant la propriété du concessionnaire ; c’est ce qui se produit lorsque l’usine en question a pour but d'alimenter principalement les chantiers de travaux d’une importante installation et doit être supprimée lorsque l’usine principale sera en service (usine de la Saulce).

D. — Cas d’une installation existante

Nous nous sommes placés jusqu'ici dans l'hypothèse d’une chute nouvelle à aménager. Il faut maintenant

envisager le cas d’une installation existante passant sous le régime de la concession.

Considérons en premier lieu une usine autorisée suivant la loi de 1919. Tous les ouvrages doivent être compris dans la concession, tant ceux déjà exécutés que ceux à édifier. Normalement, à l'expiration du délai d’autorisation, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d’eau, à moins que l'Etat n’exige l'abandon à son profit, moyennant indemnité, des ouvrages de barrage et de prise d’eau ; on peut se demander, dans ces conditions, s’il ne serait pas nécessaire de mettre à part, dans la spécification du cahier des charges, les ouvrages en question déjà exécutés, afin qu'au terme de la concession ceux-ci fassent retour à l'Etat à titre onéreux, tout comme si le régime de l’autorisation avait : été maintenu. Cette solution ne saurait être adoptée car le permissionnaire, au moment où il a demandé son autorisation, connaissait les modalités du régime de la concession et, par conséquent, acceptait d'avance l’application de toutes les règles de ce régime, sans restriction, dans le cas où son installation passerait, soit facultativement, soit obligatoirement sous sa réglementation.

Ce qui précède justifie l’apptication d’une solution contraire aux usines autorisées avant la loi de 1919. Il faut, dans ce cas, distinguer des nouveaux ouvrages, ceux déjà construits, car les nouveaux seuls doivent faire retour gratuit à l'Etat en fin de concession. A l’expiration du régime transitoire, c’est-à-dire en 1994, dit l'article 18 de la loi, les usines concessibles recevront une indemnité qui ne sera pas supérieure au quart de la valeur vénale ; aucune limite n’a été fixée pour les usines autorisables. Cette différence de traitement nous paraît peu équitable, car toutes ces usines seront soumises au même régime pendant la même période transitoire et auront en quelque sorte des droits acquis à obtenir le même traitement au moment de leur reprise par l'Etat ; mais la loi est formelle.

Aucune indemnité ne sera allouée pour la partie des installations établies sur le domaine public.

L’usinier, en fin de concession, devra donc être indemnisé par l'Etat pour la partie de son installation qui existait au moment du changement de régime et subsiste au terme considéré.

C’est évidemment la même solution qu'il faut donner dans le cas d’une usine fondée en titre ; mais l’usinier peut refuser de voir englober dans la concession la partie ayant une existence légale ; il n’y a pas alors à envisager de versement d’indemnités de reprise. S’il en est versé, elles doivent représenter la valeur complète de la parte fondée en titre, quelle que soit l’époque de la reprise.

Compte tenu de la restriction possible pour les usines fondées en titre, l’article 2 du cahier des charges doit faire mention de tous les ouvrages qui constituent l’équipement hydraulique, car les anciens comme les nouveaux y sont englobés, ainsi que le rappelle l’article 1er du cahier ; mais, dans la rédaction, on doit faire la distinction entre les différentes catégories, car à certaines d’entre elles correspondront des indemnités de reprise plus ou moins élevées.

La concession de la Trave, qui comprend à la fois une partie fondée en titre et une partie autorisée sous l’ancienne législation, va nous donner un exemple fort intéressant de rédaction de l’article 2 :

« Seront considérés comme dépendances immobilières de la « concession :

1° Les terrains et tous les immeubles par nature ou par destination constituant l’aménagement de la force hydraulique fondée en titre et comprenant le terrain sur lequel sont construits le barrage et l’usine, la cour y attenant, le chemin d’accès et les terrains submergés qui appartiennent au concessionnaire jusqu’à la cote 34,37 du NGF.

20 Les terrains et tous immeubles par nature et par destination, constituant l’aménagement de la force hydraulique autorisée par ordonnance royale de 1842, notamment le barrage de retenue et la passerelle de service à l’exception des deux vannes de l’ancien pertuis de flottage et des deux vannes du pertuis de chasse, les ouvrages de prise d’eau, à l'exception de la grille de défeuillage, le canal de fuite et les terrains submergés qui appartiennent au concessionnaire entre les cotes 34, 37 et 34, 57 du NGF.

30 Tous les ouvrages autorisés par le présent cahier des charges, utilisés pour l’aménagement et la production de la force motrice devant faire retour gratuitement à l'Etat en fin de concession et comprenant notamment les quatre grandes vannes des pertuis de chasse et de flottage, les vannes de surface du

Paul Ganniër. — Concessions de chutes d'eau. &

déversoir Qu que leurs organes de manœuvre méeenique ou électrique, la grille de dé feuillage, le bâtiment de l'usine, les moteurs By drauliG ues (turbines et accessoires) les terrains submergés qui appartienne nt au concessionnaire au-dessus de la cote 34,57 du NGF ». ï

Certains cahiers, avant de faire l’'énumération des dépendances fondées en titre ou autorisées avant 1919

en rappellent le caractère onéreux : « …. fondés en titre, devant faire retour à l'Etat à titre onéreux et comprenant » dit le cahier d’Orthez, « existants au mo-

ment de la concession, devant faire retour à l'Etat à titre onéreux en fin de concession et comprenant... » lit-on dans celui de Mousquères.

Quand une usine en service passe sous le régime de la concession, une partie seulement de l'équipement exis= tant peut être conservée ; c’est cette partie qui sera mentionnée dans la répartition donnée à l’article 2 de la loi : apport de l'usine ancienne à l'équipement nouveau. De ce fait, il arrive souvent que la partie « immeubles. par destination » vannes, conduites, turbines, soit tout entière comprise dans les dépendances concédées ; c’est le cas d’Orthez, de la Trave, d'Halsou, de Mousquères, ete... Parfois, comme dans la concession des forges d'Abel, l'installation complète avec ses conduites forcées et ses turbines peut substituer, et les dépendances nouvelles ne portent que sur des dispositifs complémentaires qui s'ajoutent sans modifier l'installation existante ; c’est le cas également de Luzières dont le cahier des charges prévoit en outre l'installation d’un groupe de réserve, clause qui paraît à tout le moins superflue.

H peut être quelquefois difficile, à moins d'entrer dans des descriptions détaillées incompatibles avec le caractère du cahier des charges, de faire la discrimination de la partie ancienne conservée et de la par tienouvellement aménagée, exhaussement d’un barrage, ‘élargissement d’un canal d'amenée par exemple ; de plus, il paraît injuste de ne pas reconnaître à l’usinier le droit de {ransformer l'équipement de la partie, soit fondée en Lire, soit autorisée, eu le maintenant sous l'étiquette ancienne. Aussi certains cahiers adoptent-ils une for-

mule qui nous paraît très heureuse et devrait être généralisée ; nous la trouvons pour la première fois à propos de la concession de Villechien : Les terrains et les immeubles par nature appoïtés par l’usinier fondés en titre feront retour à l'Etat à titre onéreux ; les ouvrages et le matériel utilisés « indivisément pour l’aménagement et la production tant de la puissance fondée en titre que de la puissance concédée seront considérés comme dépendances immobilières de la concession dans la proportion de 20 0/0 pour la puissance fondée en titre et de 80 0/0 pour la puissance concédée, la part indivise de 80 0/0 devant faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession ». Une formule de ce genre se retrouve dans Ia concession de Gaillac.

On peut remarquer dans certains Cahiers, celui de Gaillac en particulier, que Féquipement comprend, d’après l’article 1 e*, une partie fondée en titre, une partie autorisée et une partie nouvelle concédée, mais qu'il n’est tenu compte à l’article 2 que de la partie fondée en titre. Il n’y a pas là une omission involontaire, comme on pourrait le croire, de la part du rédacteur du cahier des charges. L'omission est voulue, car la chute est située sur un cours d’eau domanial,et le Comité consultatif a fait observer « qu’il n’y avait pas lieu de faire des distinctions entre les installations dépendant de l’ancienne autorisation et les installations nouvelles. Celles des installations anciennes autorisées qui sont situées sur le domaine public doivent en effet revenir gratuitement à l'Etat en fin de concession (loi du 16 octobre 1919, article 18) ».

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