CHAPITRE IT
Le concessionnaire et les riverains
Le concessionnaire est librement choisi par l'Adiministration et c’est de l'Etat qu'il tient les droits d’exploitation de la chute, fût-il propriétaire de la portion de rivière intéressée par l'équipement.
Pour pouvoir accomplir sa mission, « dompter les chevaux sauvages de la chute », le concessionnaire devra effectuer d'importants travaux qui, d’une part, nécessiteront une emprise sur diverses propriétés et apporteront, d'autre part, des troubles dans la jouissance des riverains. Afin de lui faciliter la tâche, l’autorité publique, à qui en définitive les ouvrages feront retour gratuitement, lui confère certaines prérogatives de sa puissance, lui permettant de passer outre aux droits normaux de la propriété civile.
Ce sont ces prérogatives qu'il nous faut passer en revué.
SECTION I
Acquisition des terrains — Servitudes &'oceupation de l’article 4 de Ia loi de 1919
Le législateur a donné au concessionnaire le droit d'occuper les terrains nécessaires pour la mise en œuvre de l'équipement :
« Pour l'exécution des travaux définis au cahier des charges « et régulièrement approuvés par l'Administration, dit l'article 4 « de la loi de 1919, ainsi que pour l’exploitation de la concession, « le concessionnaire aura les droits suivants :
1° Occuper dans l’intérieur du périmètre défini par l’acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue où de prise d’eau et des canaux d’adduction où de fuite Iorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert en se conformant à la loi du 29 avril 1845.
2° Submerger les berges par le relèvement du plan d’eau... ».
En application de ces dispositions, l’article 3 du cahier des charges prescrit :
LE CONCESSIONNAIRE ET LES RIVERAINS oo
«€. En ce qui concerne l’occupation des terrains compris « dans le périmètre de la concession et nécessaires à l’établisse- « ment des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux « d’adauction ou de fuite, souterrains ou à ciel ouvert, de même « que pour les terrains submergés par le relèvement du plan « d’eau, le concessionnaire bénéficiera des droits prévus à l’arti- « cle 4 de la loi du 16 octobre 1919... ».
Un droit analogue est reconnu au concessionnaire de mine. Gisement minier et force hydraulique sont des biens faisant partie du domaine éminent de l'Etat, au titre de richesses naturelles ; pour en permettre la mise en valeur rationnelle, la puissance publique limite les droits normaux des propriétaires dont les fonds sont jugés utiles pour l'installation des ouvrages nécessaires à leur exploitation.
A. — A quels biens s'appliquent les serviludes
Tout d’abord ces servitudes ne sont applicables que dans le périmètre de la concession.
D’après l’article 4 de la loi, le périmètre doit être défini dans l’acte de concession : décret ou convention ? Le Comité consultatif indique, à juste titre, le décret: c’est en effet un acte de la puissance publique, celui par conséquent qui paraît le plus indiqué pour fixer la zône dans laquelle des charges exceptionnelles sont susceptibles d’être imposées aux propriétés.
Il est arrivé souvent, surtout au début de l’application de la loi,que l'indication de ce périmètre soit omise ou bien figure dans la convention, ce qui paraîtévidemment irrationnel, car la convention doit régler les rapports contractuels entre l'Administration et le concessionnaire et ses clauses ne doivent pas, en principe, ‘réfléchir contre les tiers.
En général, le décret renvoie à un plan annexé au cahier des charges et sur lequel le périmètre est tracé en rouge. Plusieurs cahiers des charges indiquent à l’article 3, en note, la façon de déterminer ce périmètre. « Ledit périmètre sera limité par un plan horizontal passant à 2,5 mètres au-dessus du niveau normal de la retenue» dit le cahier d’'Eguzon, formule qui se retrouve
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4 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE Il
dans divers cahiers ceux de Dognon, Plèches, Moulin de Beaufort, Isle Jourdain notamment. Parfois la zônequi serait ainsi obtenue est limitée en profondeur par deux parallèles au lit de la rivière ou à l’axe du canal de dérivation, comme le montre la rédaction que l’on trouve dans le cahier de Brommat : « Périmètre défini par un plan passant à deux mètres au-dessus du niveau normal de la retenue et par deux parallèles au tracé de l’axe du canal de dérivation et situées à deux kilomètres de part et d’autre de ce canal », et qui est également adoptée, aux chiffres près bien entendu, dans les cahiers des concessions de Taurion, la Virolle, la Cère, Vienne Supérieure.
Certains auteurs trouvent cette délimitation tout à fait inutile pour les raisons suivantes : d’abord c’est la copie d’une disposition des concessions minières qui, elle, est parfaitement justifiée, puisque le périmètre donne les limites en dehors desquelles il est interdit au concessionnaire d’extraire du minerai; en matière de force hydraulique, l'équivalent de cette disposition est donné par la fixation des limites amont et aval ; ensuite, les limites ainsi fixées sont si larges dans la pratique que leur présence ne correspond à aucune limitation. Nous partageons tout à fait cette opinion.
Ceci dit, tous les terrains, de quelque nature qu’ils soient, et quel qu’en soit le propriétaire (y compris par conséquent le domaine privé des collectivités publiques) sont susceptibles d’être grevés de cette servitude ; seul le domaine public y échappe. Toutefois, le législateur n’a pas voulu que cette servitude soit applicable aux bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations ; il a estimé que, le préjudice étant, dans ce cas, très important, il convenait d'employer une procédure donnant plus de garanties aux propriétaires, celle de l’expropriation, à défaut d'accord amiable bien entendu.
Le concessionnaire devra alors modifier le tracé d’implantation des ouvrages de façon à éviter les immeubles exonérés de la servitude. Dans beaucoup de cas, cette modification pourra d’ailleurs se faire sans trop de gêne
pour l'équipement de la chute (déplacement des conduites forcées par exemple).
B. — Au profil de quels biens s'appliquent les servitudes ?
Partons de l’amont et voyons, en nous dirigeant vers laval, parmi les emprises que l'équipement va nécessiter sur les propriétés privées, celles qui vont bénéficier des servitudes de l’article 4 de la loi.
En amont du barrage, exception faite de la prise d’eau, on ne rencontre pas d'ouvrages ; mais le niveau du plan d’eau étant surélevé, les berges vont être submergées sur une longueur pouvant atteindre plusieurs kilomètres et de grandes surfaces de terrains seront noyées. Cette submersion pourra se faire sans Faccord des propriétaires riverains (2° de l’article 4); c’est là une innovation de la loi.
Depuis la prise d’eau jusqu’au débouché du canal de fuite, l’eau dérivée va parcourir une série d'ouvrages pour l'établissement desquels le législateur a accordé les droits d'occupation du 1er de l’article 4, droits qui ne sont pas entièrement nouveaux et qu’on trouve dans un domaine voisin, celui de l'irrigation.
Une loi de 1845 a, en effet, établi ce que l’on a appelé la servitude d’aqueduc qui permet à un riverain de creuser des canaux sur des fonds ne lui appartenant pas, afin d’irriguer des terres éloignées pour faciliter l’exercice de cette servitude, en permettant la dérivation de quantités d’eau appréciables et d'autant plus importantes que les fonds à irriguer étaient plus éloignés, une loi de 1847 a institué la servitude d’appui, grâce à laquelle un riverain dont le fonds est simplement bordé peut édifier un barrage reposant en partie sur le fonds du riverain d’en face.
Avant 1919 on s'était demandé s’il ne serait pas possible de donner aux industriels riverains qui désiraient équiper une chute l’exercice de ces servitudes d’appui et d’aqueduc. Mais la chose n'avait pas paru possible étant donné le but purement agricole poursuivi par les lois de 1845 et 1847.
Par conséquent, les droits donnés au concessionnaire dans le 1er de l’article 4 sont des extensions des anciennes
servitudes d’appui et d’aqueduc, en faveur de l'utilisation industrielle de l’eau. Ce paragraphe spécifie d’ailleurs que, pour les canaux à ciel ouvert, canal d’amenée dans la chambre de mise en charge ou canal de fuite, il conviendra de se conformer à la loi de 1845. Ce renvoi a pour effet d’exonérer de la servitude, en plus des immeubles déjà désignés, les pares et enclos attenant aux habitations. De plus, il paraît donner aux tribunaux la faculté de limiter les dimensions de ces canaux afin de ne pas porter un trop grand préjudice aux fonds traversés, c’est-à-dire compte tenu de la nature des cultures rencontrées. Cette dernière restriction nous paraît difficilement applicable, car il est délicat de trouver une commune mesure entre l'intérêt agricole et l'intérêt industriel. Cette difficulté n’existe pas dans le cas de l'irrigation : il ne faut pas que les terrains enlevés à la culture pour l'établissement du canal représentent un valeur plus grande que la plus-value escomptée pour les terres à irriguer.
Le législateur, dans l’énumération des ouvrages bénéficiaires des servitudes, n’a pas mentionné les bâtiments. Le rédacteur du cahier des charges a explicitement mis à part cette catégorie d'immeubles. « Il (le concessionnaire) devra acquérir tous les terrains sur lesquels seront établies l’usine et ses dépendances immobilières ». De prime abord, cette différence de traitement surprend. Pour l'expliquer, on ne peut pas invoquer l'importance exceptionnelle de l’emprise, car la submersion des rives peut être beaucoup plus préjudiciable, étant donné l'étendue des terres noyées. On peut dire, il est vrai, que, pour l'équipement d’une chute déterminée, la zône submergée ne saurait être modifiée, tandis que l'emplacement de l’usine peut être changé, dans certaines limites bien entendu, sans qu’il en résulte trop de gêne pour l’exploitation. "
La justification de cette règle doit être cherchée par ailleurs. Font partie des dépendances de la concession, qui feront retour gratuit à l'Etat, tous les ouvrages hydrauliques et le hall de la salle des machines turbogénératrices, à l’exclusion de tous les autres bâtiments,
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tels que ceux contenant l’appareillage électrique, les postes de transformation intérieurs ou extérieurs, ainsi que les voies d'accès à ces divers immeubles. On comprend facilement que l’on n’ait pas accordé au concessionnaire l'exercice des servitudes d'occupation sur les terrains qui devront servir de support à des ouvrages qui ne feront jamais retour (nous entendons gratuit) à l'Etat et pourront rester indéfiniment sa propriété ; il n’y avait pas de raisons dans ce cas pour refuser aux propriétaires les garanties normales données par la procédure de l’expropriation. Comme les divers bâtiments, tant ceux qui devront faire retour gratuit à l'Etat que les autres, forment un ensemble en quelque sorte homogène, il a paru normal de leur appliquer le même régime.
En résumé, les servitudes ont été prévues en faveur des terrains submergés et de tous les ouvrages hydrauliques, avec les voies d’accès nécessaires pour lexploitation de ces ouvrages, à l'exclusion de tous les bâtiments, y compris ceux qui doivent faire retour gratuit à l’Etat en fin de concession et de leurs voies d'accès.