C. —— Comment s’élablissent les servitudes
Indemnisalion des propriétaires
Comme les servitudes de Particle 4 sont des prérogatives de la puissance publique, celle-ci doit intervenir pour fixer leur nature, leur importance et leur zône d’application : c’est l’objet d’un arrêté préfectoral pris sur la demande et d’après le projet adressé par l’ingénieur en chef chargé de surveiller l’exécution de l'équipement.
Ce projet n’est établi qu'après enquête de huit jours faite dans les mairies et notification, aux divers propriétaires, des travaux projetés sur leurs domaines respectifs ; le projet primitif peut être remanié sous réserve de l'approbation du ministre des travaux publics, pour tenir compte des observations des propriétaires.
L'arrêté préfectoral est publié dans un journal de l’arrondissement et affiché dans les mairies ; un extrait con-
58 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE Il
cernant chacun des propriétaires lui est en outre notifié à la diligence du concessionnaire.
Tout préjudice entraîne une réparation. Le concessionnaire devra donc indemniser les propriétaires dont les fonds sont grevés des servitudes de l’article 4 de la loi de 1919. À quel moment va-t-on régler cette indemnité ?
Il faut distinguer d’une part les terrains qui seront inutilisables par suite de l'emprise des ouvrages ou de la submersion et, d'autre part, ceux qui seront rendus aux propriétaires après l'exécution des travaux. .
Pour les premiers, il y a dépossession permanente ; on connaît donc dès maintenant l'importance du préjudice subi par le propriétaire. L'indemnité doit être fixée avant le commencement des travaux ; elle doit être préalable, ce qui ne signifie pas qu’elle consistera obligatoirement en un capital versé avant toute prise de possession ; cependant, le propriétaire pourra demander que l'indemnité adopte cette forme ; ce qui le prouve c’est la faculté donnée à ce propriétaire d'exiger du concessionnaire l’achat des terrains rendus impropres à la culture après l’exécution des travaux.
S'iIn'ya pas accord sur le montant de l'indemnité etsi lestravauxontcependantété reconnus urgents par arrêté préfectoral, on pourra les commencer, moyennant le versement d'une indemnité provisoire, dont le montant est fixé par le tribunal et qui est consignée à la caisse des dépôts et consignations avec les intérêts légaux pendant deux ans ; c’est la procédure d’expropriation en cas d'urgence réglée par la loi de 1841 à laquelle le législateur de 1919 à fait appel. La servitude d'occupation peut, en effet, dans ce cas, s’analyser comme une expropriation, puisqu'elle correspond à une dépossession définitive. Il y a toutefois une différence essentielle entre les deux procédés : en cas de servitude, le propriétaire conserve la nue propriété de ses terrains ; par conséquent, si un jour, pour une raison quelconque, la submersion ou l'occupation cessent, le propriétaire en récupère la pleine propriété.
Lorsque l'occupation est provisoire et doit cesser après l'exécution des travaux, le règlement de l’indemnité ne peut évidemment se faire qu'après la cessation de l'occupation, car c’est à ce moment-là qu’on pourra connaître le préjudice subi ; par exemple ne feront l’objet d’une occupation temporaire que les terrains à travers lesquels seront creusés les canaux de dérivation provisoire des eaux de la rivière afin de permettre l’exécution des travaux du barrage.
Par analogie avec la législation des mines, le législateur de 1919 a prescrit, au sujet des droits d'occupation en matière de forces hydrauliques que « Lorsque l’occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l’acquisition du sol; la pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige ». C’est la reproduction des dispositions édictées par la loi de 1810 sur les mines. Toutefois, il y a lieu de signaler une différence profonde, concernant le taux de l'indemnité à verser par le concessionnaire. En matière de mines, l'indemnité doit être fixée au double du produit net ou de la valeur vénaie suivant les cas ; en matière de forces hydrauliques, la règle du double n'ayant pas été prévue, l’indemnité est simple, comme dans le cas de l'occupation temporaire de la loi de 1892.
La règle du double peut être considérée comme une sorte de compensation en faveur du propriétaire dont le droit a été violé pour un motif autre que celui de l’utilité publique. En adoptant la règle de l’indemnité simple, le législateur a donc marqué une différence de nature entre la concession de chute et celle des mines, bien que les droits d'occupation accordés dans l’un et l’autre cas soient tout à fait comparables : il y a pour les deux types analogie dans la forme, richesse naturelle, mais différence dans le fond, intérêt général pour l’un et, pour l’autre, utilité publique.
60 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE I D. — Acquisition des terrains
Le concessionnaire devra s’entendre à l'amiable avec les propriétaires pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'édification de l’usine et de ses dépendances immobilières. Quel type de contrat pourront utiliser les parties ?
Faudra-t-il obligatoirement, comme le laisse supposer le terme d'acquisition employé par le rédacteur du cahier des charges, utiliser le contrat de vente ? Nous ne le croyons pas et nous estimons, au contraire, que les parties pourront constituer un droit réel, servitude ou droit de superficie, les droits ainsi créés étant en principe perpétuels. Dans ce dernier cas, les contrats devront, par analogie avec la clause prévue à l’article 3 du cahier des charges pour les terrains Supports des servitudes « être communiqués à l'Administration et comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions, en cas de rachat ou de déchéance, ou à l'expiration de la concession ». Quel que soit le contrat qui intervienne entre le concessionnaire et le propriétaire, il doit faire l’objet d’une transcription au bureau du conservateur des hypo- : thèques pour être opposable aux tiers.
Prenons maintenant les terrains submergés et les terrains sur lesquels sont édifiés les ouvrages hydrauliques. Le concessionnaire a sur eux un droit d'occupation. Il peut, et c’est la solution la plus recommandable, s’entendre à l'amiable avec les propriétaires intéressés pour la fixation de l'indemnité ; un contrat interviendra alors, contrat de constitution de droit réel ou contrat d’achat comme ci-dessus. S’il y a constitution de droit réel, le contrat doit être communiqué à l'Administration et contenir une clause de substitution en faveur de l'Etat ; le cahier des charges le prévoit expressément. Lorsque l'Etat reprendra la concession, il pourra, soit conserver pour lui le contrat du concessionnaire, soit au contraire l’abandonner, par exemple dans le cas où les terrains auraient considérablement diminué de valeur ; il pourra alors traiter à l’amiable sur de nouvelles bases, ou faire
fixer l'indemnité d'occupation par le tribunal civil, conformémentà l’article 4 de Ia loi de 1919, ou même utiliser la procédure de l’expropriation.
Il est un point utile à signaler : les dépendances de la concession doivent faire retour gratuit à l'Etat, ce qui suppose que le concessionnaire en a la pleine propriété. Or, parmiles dépendances se trouvent les terrains submergés el les terrains supports des ouvrages hydrauliques ; nous venons de voir que ces terrains peuvent faire l’objet d’un contrat de constitution de droit réel ; dans ce cas, il ne saurait y avoir retour gratuit. L'article 2 du cahier des charges en énumérant les dépendances de la concession a bien séparé les deux hypothèses pour les terrains submergés, mais non pour les autres, ce qui constitue une faute de rédaction mettant en opposition les articles 2 et 3 de ce cahier. |
Dans le cas d’une usine déjà construite au moment de l'octroi de la concession, la clause suivante est insérée à
W'article 3 du cahier des .charges : « Le concessionnaire sera tenu, dans les trois mois à compter du décret de concession, de communiquer à l'Administration tous les contrats relatifs à l’achat ou à la location des terrains incorporés aux dépendances immobilières de la concession ». Cette clause a pour but de donner à l’Administration une base sérieuse pour la fixation de l'indemnité de retour qui devra être versée au concessionnaire à l’expiration de la concession, et de lui permettre de discuter utilement avec les propriétaires le renouvellement de la location ou le montant de l'indemnisation correspondant à l’application des servitudes.
E. — Compélence en matière de servitudes
Si le concessionnaire ne peut pas se mettre d’accord avec les propriétaires au sujet de l'application des servitudes, il faut les départager. Comme il s’agit de servitudes administratives, plutôt que de servitudes au sens civil du terme, car il n’y a pas de fonds dominant, les ouvrages hydrauliques qui pourraient en tenir lieu, ne douvant être édifiés que grâce à l’exercice de ces servi-
62 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE Il
tudes, il eut été naturel d’avoir recours aux tribunaux administratifs. Le législateur a pris modèle sur la réglementation minière, en attribuant compétence à la juridiction civile. Et cependant la situation n’est pas la même dans les deux cas : pour les mines la servitude d'occupation répond à la définition de l’article 637 du Code civil, le fonds dominant étant constitué par le gisement minier, tandis quela force hydraulique estun bien incorporel qui ne saurait constituer un héritage au sens donné à ce terme par le Code civil.
Le choix du législateur s'explique de Ia façon suivante : la juridiction civile est considérée comme la gardienne naturelle de la propriété ; par conséquent toutes les fois qu'il y a emprise définitive directe sur la propriété, c'est le tribunal civil qui est compétent ; c’est le cas de l’expropriation pour cause d'utilité publique, de la dépossession définitive par le concessionnaire de mines ; ce doit donc être le cas de la dépossession définitive par le concessionnaire de chutes.
Reste Je cas du préjudice occasionné par l'occupation temporaire de la propriété privée. Ici la violation des droits de propriété a paru moins grave. Aussi, tandis que le tribunal civil reste compétent, suivant le droit commun, en matière de mines, le législateur de l'an VIII a cru,bon de désigner la juridiction administrative pour trancher les Htiges pouvant surgir en matière de travaux publics.
En matière de forces hydrauliques, on pouvait hésiter suivant l'assimilation que l’on ferait pour la concession de chute. En donnant compétence à la juridiction civile dans tous les cas, le législateur a rapproché la concession de chute de la concession de mines ; c'était d’ailleurs son intention.
Le tribunal civil aura donc à juger toutes les contestations qui pourront naître de l'exercice des servitudes d'occupation et notamment, à défaut d'accord amiable, fixer l’indemnité d'occupation, fixer, sur la demande du propriétaire, le prix d'achat des parcelles occupées définitivement ou au delà de la durée prévue pour les travaux, sauf cas de force majeure dûment cons-
taté et reconnu par l'Administration, ou rendues impropres à la culture et des pièces de terre trop endommagées ou dépréciées.Afin de ne pas retarder le jugement, le législateur a prescrit l'emploi de la procédure sommaire qui est plus expéditive, avec comme corollaire la nomination d’un seul expert, en cas d'expertise.
F. — Occupañion du domaine public
Jusqu'ici, nous avons supposé le concessionnaire en présence de particuliers ou de collectivités publiques, propriétaires de leur domaine privé.
L’exécution des ouvrages peut nécessiter des occupations du domaine public national, départemental ou communal, occupations qui peuvent être, soit des emprises définitives (passage de conduites forcées sousune route, barrage sur une rivière domaniale), soit des emprises temporaires (déviation d’une route). II s'agit de déterminer dans quelles conditions le concessionnaire pourra occuper certaines parties du domaine publie, le législateur ayant laissé cette question sans réponse.
L'Etat en concédant l'équipement d'une chute, dont les ouvrages lui feront retour gratuit à l'expiration de la concession, et en se réservant le droit d'examiner les projets qui ne pourront être réalisés qu'avec son autorisation, consent par là même au concessionnaire le droit d'occuper le domaine public national. En sera-t-il de même pour le domaine public départemental et communal ? Certains auteurs pensent que les autorités gestionnaires de ces domaines pourront s’opposer à l'exécution des travaux. Nous estimons que ce droit ne saurait leur être reconnu, car elles ont eu connaissance, au moment de l'instruction de la demande, des modalités du projet à l'étude. I} ne faut pas oublier en effet que les conseils généraux doivent être consultés et que les enquêtes se font par les soins des mairies des communes intéressées. Les autorités départementales et communales auront donc pu, à ce moment là, faire toutes observations utiles. S’il a été passé outre par les services techniques, le fait, pour le Conseil d'Etat, d'approuver la concession enlève
à ces autorités tout droit d'opposition aux travaux ; leur seul recours peut être une demande d’indemnité à l'Etat. Les occupations du domaine public ne pourront évidemment se faire qu'après avoir demandé et reçu les autorisations nécessaires, et dans les conditions fixées par le service compétent. S’il y a contestation sur les modalités de l'occupation, le différend doit être tranché par la juridiction administrative.
Reste la question de redevance à payer par le concessionnaire pour occupation du domaine public. Nous trouvons dans le cahier des charges, au dernier paragraphe de l’article 3, une indication intéressante qui fournit la solution : « Le concessionnaire, y lit-on, pourra occuper. sans paiement de redevance spéciale, les parties du domaine fluvial nécessaire à ses installations ». La règle est équitable car, à l’expiration de la concession, les ouvrages feront partie de ce domaine fluvial ; ils en font même partie dès leur création. Les bâtiments, eux-mêmes, dépendances immobilières de la concession, pourront, avec l'accord de l'Administration, être établis sur ce domaine sans avoir à payer de redevance. Les autres immeubles devront en payer une, car ils sont la propriété du concessionnaire.
L’occupation du domaine public non fluvial donnera lieu à perception d’une redevance ; c’est l'avis du Comité consultatif basé, par un raisonnement « contrario, sur la disposition prévue pour le domaine public fluvial.
G. — Occupation du domaine forestier
Lorsque l'usine ou ses dépendances doivent être établies dans une zône soumise au régime forestier, l’article 3 du cahier des charges porte certaines additions, qui ont été approuvées par le Comité consultatif et que nous trouvons dans les cahiers des usines des Piques, de l’Aigoual, de Luchon. La rédaction adoptée est alors la suivante :
Deus il devra acquérir tous les terrains sur lesquels seront « établies l'usine et ses dépendances immobilières, sauf s’il « s'agit de Lerrains domaniaux soumis au régime forestier,
« auquel cas une location, donnant lieu à une redevance an- « nuelle, lui sera seulement consentie ».
L'article 3 limite la liberté du concessionnaire pour l’abattage des arbres, en ces termes :
« Les bois qu'il sera nécessaire d’abattre sur les terrains « forestiers seront préalablement martelés par l'officier local « des eaux et forêts, et feront l’objet de procès-verbaux de « dénombrement, dressés contradictoirement ; et, si le conserva- « teur l’exige, la Société sera tenue de reprendre ces bois au « prix d'estimation qu'il fixera, d’en faire l’exploitation et la « vidange aux conditions et dans les délais fixés par le chef du « service local, et d’en verser le prix à la caisse du receveur com- « pétent en vue d’un procès-verbal de dénombrement, dont les « frais seront à la charge de la Société ».
Ces dérogations ont été apportées aux règles générales parce que l’aliénation des forêts domaniales ne peut se faire que par une loi et qu’il ne pouvait être question d'imposer cette formalité pour l’aliénation d’une fraction réduite de ce domaine : la difficulté a été tournée avec beaucoup d’à propos.
SECTION II
Acquisition des terrains. — Modes spéciaux au droit public
Les modes d'acquisition étudiés dans la précédente section sont valables pour toutes les concessions, quelles que soient leurs caractérisitiques ; ils constituent le droit commun des concessions. [ls ne sont pas toujours suffisants : par exemple, les bâtiments sont exempts des
servitudes d'occupation de l’article 4 et pour l’édification des bâtiments de la concession, on ne peut pas faire usage de ces servitudes. Pour vaincre le mauvais vouloir des propriétaires et si l'intérêt de l'équipement est suffisant, l'utilité publique dé la chute pourra être décrétée et la procédure d’expropriation pourra être utilisée.
C’est de cette procédure dont nous allons nous entretenir, après avoir examiné l'application d’une servitude spéciale à l’exécution des travaux publics, dont il est question à l’article 3 du cahier des charges et à l’article 4 de la loi en faveur de certaines installations.
Paul Gannien. — Concessions de chutes d’eau.
66 PRÉMIÈRE PARTIE — CHAPITRE il
A. —- Champ d'application des servitudes du 1° de l’article 4 de la loi de 1919
Lorsque nous avons étudié lesservitudes d'occupation du 1° de l’article 4, nous ne nous sommes pas préoccupés de savoir quel était exactement leur champ d'application C’est la question, fort délicate, qu'il faut préciser.
Les auteurs, en général, opposent les servitudes d’occupation du 10 de l’article 4, aux servitudes d'occupation temporaire de la loi de 1892 prévues au 3° de cet article 4 en faveur des usines importantes. Ils en déduisent que le concessionnaire ne peutinvoquer le bénéfice des premières que pour les emprises définitives des ouvrages faisant partie des dépendances de la concession ; ils les refusent donc pour j’exécution d'ouvrages provisoires (canal de dérivation provisoire du cours de la rivière) et les refusent même (M. Lhuillier dans son traité de Législation des Forces Hydrauliques) pour les occupations temporaires nécessaires pour l'exécution des ouvrages permanents (rejet des terres d’un canal à ciel ouvert). Nous ne saurions partager cette manière de voir. Tout d’abord au paragraphe 1er, il n’est nullement question d’occupations définitives : « occuper, dit le législateur, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages ». La formule employée nous paraît assez générale pour englober aussi bien les occupations temporaires que les occupations définitives : supprimons le 30 et l’article 4 formera un tout fort homogène et très compréhensible.
Pourquoi, dira-t-on, le législateur a-t-il prévu dans ces conditions le 3° en spécifiant qu'il s’agit d'occupation temporaire si ce n’est pour l’opposer à l'occupation prévue au 1° ? La réponse est bien simple : la rédaction du 3° est la reproduction du titre de la loi de 1892, dont les servitudes viennent étendre les droits CORDON AENt aux servitudes du 1° de l’article 4 de la loi de 1919, dans les conditions à déterminer ci-après.
Ne voir dansle 1° de l’article 4 que des occupations définitives serait refuser. aux entreprises inférieures à
10.000 kw toute possibilité de réalisation : c’est très bien de dire au concessionnaire : « Vous pouvez passer outre aux résistances des propriétaires qui ne veulent pas céder le terrain nécessaire pour l'emprise des conduites forcées et de leurs blocs d'ancrage », mais comment pourra-t-il tirer partie de cette servitude, s’il ne lui est pas permis de passer sur les parcelles de terre voisines pour transporter les éléments de conduite forcée et procéder à leur montage ?
On peut évidemment se dire qu’il y a là une incohérence de la part du législateur, dont il faut tenir compte pour si absurdes qu’en puissent être les effets. Mais nous sommes convaincu que le texte de l’article 4 doit être interprété de façon plus large que ne le font certains auteurs. En veut-on d’autres preuves ? La chose est aisée. Le 1° renvoie pour la servitude d’établissement des canaux à ciel ouvert à la loi du 29 avril 1845 : a-t-on jamais refusé au bénéficiaire de la servitude d’aqueduc'le rejet des terres de part et d'autre du canal qu’il était autorisé à creuser ? Les termes de l’article 4 de la loi de 1845 s’y opposeraient. Et d’autre part le paragraphe de l’article 4 qui traite du droit du propriétaire d’exiger l’achat des parcelles occupées dans certaines conditions est conçu dans des termes suffisamment généraux pour qu'il s’applique à tous les équipements concessibles et non pas seulement à ceux qui jouissent des servitudes complémentaires spécifiées au 3°.
À notre avis les servitudes du 1° de l’article 4 de la loi de 1919 permettent au concessionnaire d'occuper, dans le périmètre fixé pour la concession, les propriétés privées nécessaires pour exécuter tous les travaux hydrauliques qui auront été approuvés par l’Administration, aussi bien les travaux provisoires que les travaux définitifs ; n'est-ce pas la véritable signification de Fexpression : terrains nécessaires à l’établissement des ouvrages ? S'il ne s'agissait que des occupations définitives, le terme établissement ne devrait-il pas être plutôt remplacé par celui d’assise ou tout autre équivalent ?
Dans ces conditions, quelle sera l'utilité des servitudes de la loi de 1892 ? L’exécution de travaux aussi impor-
68 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE Il
tants que ceux d’un équipement de chute d’eau nécessite de la part de l’entrepreneur l'accumulation d’un matériel d'entreprise considérable et le stockage d’une grande quantité de matériaux, Pour effectuer ces dépôts, il faut disposer d’emplacements de terrains, dont la situation est laissée à l'appréciation de l'entrepreneur, et pour lesquels ne jouent pas les servitudes d'occupation du 1° de l’article 4. D'autre part, pour la construction des ouvrages, il faut divers matériaux dont certains peuvent être pris sur place, soit qu’ils se trouvent à la surface du sol, soit encore qu'ils nécessitent l'ouverture de carrières. Le concessionnaire, s’il ne veut pas faire venir de loin ces matériaux de faible valeur intrinsèque, évitant ainsi des frais de transport onéreux, devra traiter suivant les règles de droit commun avec les propriétaires des fonds susceptibles de les lui fournir.
Il est encore un cas où le concessionnaire devra occuper des terrains en traitant à l'amiable avec les propriétaires : celui des dépôts de terre provenant de l'exécution des canaux. Si les canaux sont à ciel ouvert, nous savons que les tribunaux civils ont pour mission, en cas de contestation, de déterminer les modalités d'application de la servitude en conciliant l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété ; ils pourront donc imposer au concessionnaire l'enlèvement des terres au lieu de leur rejet sur les bords du canal ; c’est ce qui se produira dans la plupart des cas, dès que les dimensions du canal atteindront certaines valeurs et que les terrains traversés seront favorables à la culture. Si les canaux sont souterrains, il n’y a pas d’hésitation possible ; les déblais devront former des dépôts dont l'emplacement ne saurait bénéficier de l’application des servitudes du 1° de l’article 4; mais, contrairement à l'opinion de certains auteurs, nous pensons que le concessionnaire pourra ouvrir une fenêtre latérale pour l'évacuation des déblais d’un tunnel à flanc de coteau ; la chose qu’il ne pourra pas faire sera de les laisser en dépôt au droit de cette ouverture ; il devra les enlever au fur et à mesure de leur rejet.
C'est alors que les servitudes de la loi de 1892 seront
utiles car elles permettront de passer outre aux résistances des propriétaires et, par conséquent, d'occuper les terrains dont l’emplacement facilitera la tâche de l’entrepreneur sans que ce dernier ait à subir de refus ou à supporter de prétentions exagérées.
B. — Servitudes d'occupation temporaire et d'extraction de matériaux
Ces servitudes ont été établies en vue de l’exécution des travaux publics, et sauf dérogation législative, comme celle qui concerne le stockage des poudres et explosifs de guerre, seuls ceux qui exécutent de pareils travaux, entrepreneurs ou concessionnaires, peuvent en bénéficier.
Le 30 de l’article 4 de la loi de 1919 accorde le bénéfice de ces servitudes aux entreprises dont la puissance excède 10.000 kw. |
Comme il s’agit d’une restriction aux droits du concessionnaire, l'Administration interprète, à juste titre, étant donné le manque de précision dont le législateur a fait preuve, ce paragraphe dans le sens le plus favorable au concessionnaire. Tout d’abord, elle décide que la puissance à laquelle s'applique le chiffre de 10.000 kw est la puissance maximum brute et non la puissance normale. D'autre part, si l’on a affaire à diverses chutes ayant fait l’objet du même contrat de concession, le chiffre qui sera à envisager sera celui de la puissance totale concédée et, de ce fait, toutes les chutes de ladite concession, quelle que soit leur importance individuelle bénéficieront des servitudes de la loi de 1892 lorsque la puissance totale concédée dépassera 10.000 kw.
On s’est demandé si une usine de moins de 10.000 kw, mais déclarée d’utilité publique, peut bénéficier de la servitude d’occupation temporaire et d’extraction des matériaux ? Il ne faut pas oublier que la déclaration d'utilité publique confère au bénéficiaire la possibilité d’exproprier les terrains qui lui sont nécessaires pour réaliser le but de son entreprise. Or, l’expropriation est le sacrifice le plus important qui puisse être imposé à la
70 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE Il
propriété privée; dans ces conditions, ne semble-t-il pas illogique de ne pas reconnaître en même temps à ces entreprises « la faculté d'occupation temporaire qui ne peut être assimilée qu’à une location forcée limitée à cinq ans ». L’Administration, qui a adopté ce point de vue, a d’ailleurs fait remarquer que « cette doctrine n’est nullement en opposition avec la loi du 16 octobre 1919, l’article 4 de cette loi ne visant que les entreprises non déclarées d'utilité publique, tandis que c’est seulement à l’article 5 que sont visées celles qui présentent l’intérêt général susceptible de justifier l’expropriation pour cause d'utilité publique et, par voie de conséquence, l'occupation temporaire ». Cependant le Comité consultatif des Forces Hydrauliques avait émis quelque temps auparavant, une opinion contraire, disant que « la déclaration d'utilité publique d’une usine hydraulique n’avait pas pour conséquence de conférer aux travaux d'aménagement de la chute le caractère de travaux publics et que la rédaction limitative du 3e de l’article 4 ne saurait permettre l’extension du droit d’occupation temporaire à des usines de moins de 10.000 kw ».
Le Conseil d'Etat, juge suprême en la matière, a admis le point de vue de l'Administration et repoussé celui du Comité.
En application de ces principes, la servitude d’occupation temporaire a été accordée aux concessions suivantes, dont la puissance maximum est inférieure à 10.000 kw : Rophemel, Albiès, Villemur et Sarraquine, Chapitre.
Dans un arrêt du 22 juin 1928, le Conseil d'Etat précise que les travaux d’un concessionnaire de chuted’eau sont des travaux publics. Dans ces conditions, la servitude d'occupation temporaire et d’extraction des matériaux devrait être acquise de plein droit au concessionnaire, quelle que soit la puissance de la chute ; le 3e de l’article 4 de la loi paraît, par sa limitation, être incompatible avec la nature de la concession de chute.
Comment peut-on concilier tout cela? En adoptant la thèse de l'Administration ; le 3e de l’article 4 nous apparaît alors non pas comme une mesure de faveur accordée aux équipements importants, mais comme une
diminution de droits et, en quelque sorte, une pénalité infligée aux concessions non déclarées d'utilité publique lorsque leur puissance maximum n’atteint pas une certaine valeur.
Dans le projet rectificatif déposé par le Gouvernement au lendemain du vote de la loi, une disposition accordait à toutes les concessions, sans distinction de puis- ‘ sance, le bénéfice des servitudes de la loi de 1892.
Il est une règle de la loi de 1892 qui est en opposition avec une disposition formelle de l’article 4, disposition qui s’énonce ainsi : « L’exercice des droits conférés au concessionnaire par le présent article est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires ont été mis à même de présenter leurs observations ». Or, la loi de 1892 prévoit un arrêté préfectoral « sans autres formalités préalables ». Le Comité consultatif des forces hydrauliques avait été saisi de la question de savoir si une enquête préalable était nécessaire pour les servitudes du 3° de l’article 4, c’est-à-dire de la loi de 1892 ; il avait estimé que cette enquête préalable était inutile parce que « les occupations temporaires du 3€ sont une extension d’une servitude fort ancienne, pour laquelle rien ne justifie l'instauration de règles autres que celles posées par la loi de 1892, tandis que les servitudes des 1er et 2e constituent des innovations nécessitant une procédure spéciale ».
D'ailleurs le législateur, dans son texte primitif, n’avait pas prévu l'application des servitudes de la loi de 1892 par le concessionnaire des forces hydrauliques. Le 3e de l’article 4 a fait l’objet d’un amendement en séance ; il n’a donc jamais été dans son intention de compliquer la procédure de la loi de 1892.
Mais alors nous allons voir deux types d’occupations temporaires, dont les unes — celles du 17 — nécessiteront une enquête préalable, et les autres — celles du 3° — n’en demanderont pas, Il paraît y avoir là un manque d'harmonie : il est plus apparent que réel, car les terrains qui feront l’objet d’occupations temporaires du 1er seront contigus aux terrains qui feront l’objet d'occupations définitives. j
42 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE If
On peut se demander maintenant si une parcelle, pouvant être occupée temporairement au titre de la servitude du 1er ne pourra pas l'être au titre de la servitude du 3e quand le concessionnaire pourra disposer de celleci. Nous n’y voyons. quant à nous, aucune impossibilité.
Les règles de compétence doivent être les mêmes dans les deux cas : d’après la loi de 1892, le Conseil de préfecture a bien reçu compétence générale pour trancher tout litige qui pourrait naître de l'application de la loi et notamment pour fixer l'indemnité à verser au propriétaire ; mais il est dit à l’article 4 de la loi de 1919 : « Les indemnités auxquelles pourra donner lieu lapplication du présent article ainsi que les contestations qu'il soulèvera seront réglées par la juridiction civile... ». C’est cette dernière régle qui doit être appliquée uniformément d’après les auteurs. Nous y souscrivons volontiers, car elle évite des conflits de juridiction, bien qu’elle ne tienne pas compte des intentions du législateur.
Telles qu’elles se présentent les règles de l'occupation des terrains forment un ensemble à peu près cohérent auquel il manque seulement, maintenant que le caractère de travaux publics a été reconnu aux travaux d'aménagement de la chute, la généralisation de l’occupation temporaire et d'extraction des matériaux de la loi de 1892.
Les cahiers des charges laissent souvent à désirer dans la rédaction de la clause d'occupation temporaire. Si cette servitude n’est pas acquise, il faut supprimer la clause du cahier type : « S'il s’agit d’une usine de plus de 10.000 kw... ». Nombreux sont cependant ceux qui la reproduisent : le Gros Moulin, Jousséau, la Glane, etc. Si la servitude est acquise, il faut modifier la rédaction du cahier type : nous la trouvons néanmoins reproduite dans plusieurs cahiers particuliers, tels que ceux d’'Eguzon, la Diège, Brommat.
Le Conseil d'Etat, dans une note récente, a demandé que la forme dubitative de cette clause soit supprimée et cette prescription est maintenant suivie d’une façon générale.
Certains cahiers particuliers, comme ceux de Cize
Bolozon, Guerlédan, Gavarnie, Camon, adoptent la formule suivante : « Comme il s’agit d’une usine de plus de 10.000 kw... », formule qui rappelle la règle du législateur, tandis que d’autres, ceux de Viclaire, Bancairon, Kembs, Vallières, par exemple, suppriment tout préambule : « Le concessionnaire pourra occuper... ».Cette dernière formule est d’ailleurs à choisir dans le cas d’une usine de moins de 10.000 kw, mais déclarée d’utilité publique.