‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 102 sur 411 · Celui dont l’héritage borde une eau cou · texte numérisé non relu

Celui dont l’héritage borde une eau cou

rante ne faisant pas partie du domaine public, peut s’en servir à son passage pour l'utilité de cet héritage, mais de manière à ne pas empêcher l'exercice du même droit «par ceux à qui il appartient, sauf les dispositions contenues dans le chapitre 51 dés Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et autres lois spéciales.

Celui dont l'héritage est traversé par cette eau peut en user dans tout l’espace qu’elle parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie du fonds, à son cours ordinaire.

504. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Les frais de bornage sont communs; ceux de litige, au cas de contestation, sont à la discrétion du tribunal.

505. Tout propriétaire peut obliger son voisin à faire pour moitié ou à frais communs, entre leurs héritages respectifs, une clôture ou autre espèce de séparation suffisante suivant l’usage, les règlements et la situation des lieux.

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