‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 103 sur 411 · Celles établies pour lutilité publique ont · texte numérisé non relu

Celles établies pour lutilité publique ont

ur objet le marchepied ou chemin de halage le

ong des rivières navigables ou flottables, la cons-

truction ou réparation des chemins ou autres ouvrages publics.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

508. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l'égard de l’autre indépendamment de toute convention.

509. Partie de ces obligations est réglée par les lois concernant les municipalités et les chemins.

Les autres sont relatives au mur et au fossé mi-

toyens ; au cas où il y a lieu à contremur; aux vues sur la propriété du voisin; à l'égout des toits et au droit de passage.

SECTION I

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