‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 104 sur 411 · DU MUR ET DU FOSSÉ MITOYEN ET DU DÉCOUVERT · texte numérisé non relu

DU MUR ET DU FOSSÉ MITOYEN ET DU DÉCOUVERT

510. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre, marque ou autre preuve légale au contraire.

511. I1y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan in- ‘cliné; lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui ont été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets.

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512. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont À la charge de tous ceux qui y ont droit, et RE PO EARARNSRINNS au droit de chacun.

513. Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstruction, en abandonnant le droit de mitoyenneté et en renonçant à faire usage de ce mur.

514. Tout copropriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen et y placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur B quatre pouces près], sans préje ice du droit qu’a le voisin de le forcer à réduire a poutre jusqu’à la moitié du mur dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser des cheminées.

15. Tout copropriétaire peut faire exhausser à volonté, mais à ses dépens, le mur mitoyen, en payant indemnité pour la charge en résultant et en MApOrant pour l'avenir les réparations d’eñtretien au-dessus de l’héberge commune.

L’indemnité ainsi payable est le sixième de la va-

leur de l’exhaussement.

A ces conditions la partie du mur ainsi exhaussée est propre à celui qui l’a faite, mais quant au droit de vue, elle reste sujette aux règles applicables au mur mitoyen.

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