Si le mur mitoyen n’est pas en état de sup
rter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser
oït le faire reconstruire en entier à ses frais, ot l’excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.
517. Le voisin qui n'a pas contribué à l’exhaussement pont en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d'épaisseur, s’il y en a.
518. Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en
rtie, en remboursant au propriétaire la moitié de salons de la portion qu’il veut rendre mitoyenne un moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est
ti.
519. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y
appliquer on appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
520. Chacun peut contraindre son voisin, dans les cités et villes incorporées, à contribuer à la construction et réparation du mur de clôture faisant séjure de leurs maisons, cours et jardins situés ès
ites cités et villes, jusqu’à la hauteur de dix pieds du sol ou rez-de-chaussée, y compris le chaperon, sur une épaisseur de dix-huit pouces, chacun des voisins devant fournir neuf pouces de terrain ; sauf à celui à qui cette épaisseur ne suffit pas à l’augmenter à ses frais et sur son propre terrain. F
521. [Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparation et reconstruction, elles doivent être faites ainsi qu’il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient ;
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ;
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.]
522. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
523. Tous fossés entre deux héritages sont réputés miioyens s’il n’y a titre ou marque du contraire.
&24. Il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
525. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.