‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 106 sur 411 · Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs · texte numérisé non relu

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs

527. Toute haie qui sépare des héritages est ré- Eee mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu'un seul des

éritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre ou possession suffisante au contraire.

528. Aucun des voisins ne peut planter ou laisser croître des arbres à haute tige ou autres auprès de la ligne séparative, qu’à la distance prescrite par les règlements ou par les usages constants et reconnus ; et à défaut de tels règlements et usages, cette distance doit être déterminée d’après la nature des arbres et leur situation, de manière à ne pas nuire au voisin.

529. Le voisin peut exiger que les arbres et haies qui sont en contravention à l’article précédent soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel s'étendent les branches des arbres du voisin, quoique situés à la distance voulue, peut contraindre ce dernier à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même.

80. Les arbres qui setronvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux voisins a droit de requérir qu’ils soient abattus.

531. Tout propriétaire ou occupant d’un terrain en état de culture, ad'acent à un qui n’est pas défriché, peut contraindre le propriétaire ou occupant de ce dernier à faire abattre le long de la ligne séparative tous les arbres qui sont de nature à nuire à l'héritage cultivé, et ce sur toute la longueur, et sur la largeur, en la manière et au temps déterminés par la loi, par les règlements qui en ont force ou par les usages constants et reconnus.

Sont cependant exceptés ceux de ces arbres qui peuvent être conservés dans ou auprès de la ligne, avec ou sans retranchement des branches et des racires, d’après les trois articles précédents.

Sont également exceptés les arbres fruitiers, les érables et les planes, lesquels peuvent être conservés dans tons les cas auprès ou le long de la ligne, mais sont sujets au même retranchement.

L’amende pour contravention n’exempte pas de

la condamnation à donner le découvert prononcée per un tribunal compétent, ni des dommages actuelement encourus depuis la mise en demeure,

SECTION II

” DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS.

532. Les dispositions suivantes sont établies pour les cités et villes incorporées :

1. Celui qui veut avoir puits auprès du mur mitoyen ou propre au voisin, doit y faire en maçonnerie un contre-mur d’un pied d'épaisseur.

2. Celui qui veut avoir fosse d’aisance auprès des dits murs, doit y faire un contre-mur de même nature de [quinze pouces] d’épaisseur.

Si cependant il y a déjà un puits vis-à-vis sur l'héritage voisin, l’épaisseur doit être de [vingt et un pouces].

8. [L'on n’est plus obligé de faire ce contre-mur lorsque le puits ou la fosse d’aisance est éloigné du mur à la distance fixée par les règlements municipaux et par des usages constants et reconnus. S’il n'existe pas de tels règlements ou usages, cette distance est de trois pieds.]

4, Celui qui veut avoir cheminée ou âtre, écurie ou étable, dépôt de sel ou d’autres matières corrosives, auprès du mur mitoyen ou propre au voisin, y exhausser le sol ou y amonceler terres jectisses, est tenu d'y faire un contre-mur ou autres travaux suffisants [déterminés par les règlements municipaux, les usages constants ou reconnus, et à défaut, par les tribunaux dans chaque cas].

5. Celui qui veut avoir four, forge ou fourneau, doit laisser un espace vide de six pouces entre son propre mur et le mur mitoyen ou propre au voisin.

SECTION III

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