‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 107 sur 411 · BREST · texte numérisé non relu

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aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

534. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiqueor dans ce mur.des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant; Gest-à-dire que ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles n’ont que quatre pouces au plus d'ouverture, et d’un châssis scellé en plâtre où autrement de manière à ce qu'il ne puisse être ouvert.

535. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis : neuf pieds au-dessus du plancher ou sol de la chambre que l’on veut éclairer si c’est au rez-dechaussée ; et à sept pieds du plancher pour les Mr + supérieurs.

36. On ne peut avoir vues ou fenêtres d'aspect, ni galeries, balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non-clos de son voisin, si ce n’est à la distance de six pieds de cet héritage.

537. L'on ne peut avoir vues ou baies de côté ou obliques sur cet héritage, s’il n’y a deux pieds de distance.

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