DU DROIT DE PASSAGE
540. Le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut exiger un passage sur ceux de 8es voisins pour l'exploitation
de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut causer.
541. Le passage doit généralement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
542. Cependant il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
548. Si l'héritage ne devient enclavé que par suite d’une vente, d’un partage ou d’un testament, c'est au vendeur, au copartageant ou à l’héritie:, et non au propriétaire du fonds qui offre le trajet le plus court, à fournir le passage, lequel est, dans ce cas, dû même sans indemnité.
544. Si le passage ainsi accordé cesse d’être nécessaire, il peut être supprimé, et, dans ce cas, l’indemnité payée est restituée, ou l’annuité convenue cesse pour l'avenir.