‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 109 sur 411 · DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME

SECTION I

DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT , ÊTRE ÉTABLIES SUR LES BIENS,

545. Tout propriétaire usant de ses droits et capable de disposer de ses immeubles, peut établir sur ou en faveur de ses immeubles telles servitudes que bon lui semble, pourvu qu’elles n’aient rien de contraire à l’ordre public.

L'usage et l’étendue de ces servitudes se déterminent d’après le titre qui les constitue, ou d’après les règles qui suivent, si le titre ne s’en explique pas.

546. Les servitudes réelles sont établies où pour usage des bâtiments ou pour celui des fonds de terre.

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92 JERVITUDES RÉELLES.

Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales, sans égard à leur situation.

C’est de l'héritage dominant que les servitudes prennent leur nom, indépendamment de la qualité du fonds servant.

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