‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 113 sur 411 · DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE · texte numérisé non relu

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE

558. Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

554. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre constitutif de la servitude ne dise le contraire.

555. Dans le cas même où le propriétaire du \ fonds assujetti est chargé par le titre de faire les

ouvrages nécessaires pour l’usage et pour la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge en abandonnant l'immeuble assujetti

au propre de celui auquel la servitude est due.

556. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie, vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti puisse être aggravée.

Ainsi s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires ont droit de l'exercer, mais sont obligés de le faire par le même endroit.

557. Le propriétaire du fonds qui doit la servitude, ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi il ne peut changer l’état des lieux, ni transférer l'exercice de la servitude dans un endroit Dr de celui où elle a été primitivement assignée.

Cependant si l’assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d'y faire des améliorations avan-

euses, il peut offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser.

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