‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 114 sur 411 · COMMENT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNENT · texte numérisé non relu

COMMENT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNENT

559. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.

560. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière à ce qu'on puisse en user, même après le temps de la prescription.

561. Toute servitude est éteinte, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main par droit de propriété.

562. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans, entre âgés et non privilégiés.

563. Les trente ans commencent à courir pour les servitudes discontinues du jour où l’on cesse d’en jouir, et pour les servitudes continues, du jour où il est fait un acte contraire à leur exercice.

564. Le mode de la servitude peut se prescrire née la servitude elle-même et de la même manière.

565. Si l'héritage en faveur duquel la servitud est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l'égard de l’autre.

566. Si parmi les copropriétaires il s’en trouve un contre lequel la prescription ne peut courir, comme un mineur, il conserve le droit de tous les autres.

‘ EMPHYTÉOSE,

VITRE CINQUIÈME

DE L’EMPHYTÉOSE.

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

567. L’emphytéose ou bail emphytéotique est un contrat par lequel le propriétaire d’un immeuble le cède pour un temps à un autre, à la charge par le pont d’y faire des améliorations, de payer au

ailleur une redevance annuelle, et moyennant les autres charges dont on peut convenir.

568. La durée de l’emphytéose ne peut excéder APN PLEENE ans, et doit être pour plus de neuf.

569. L'empnytéose emporte aliénation; tant qu’elle dure, le preneu: jouit de tous les droits attachés à la qualité de propriétaire; il n’y a que celui qui a ia libre disposition de ses biens qui puisse la constituer.

570. Le preneur qui jouit de ses droits, peut aliéner, transporter et hypothéquer l'immeuble ainsi baillé, sans préjudice aux droits du bailleur ; s’il ne jouit pas de ses droits, il ne le peut faire sans autorisation et formalités de justice.

571. L’immeuble baillé à emphytéose peut être saisi réellement par les créanciers du preneur, auxquels il est loisible d’en poursuivre la vente en suivant les formalités ordinaires du décret.

572. L'emphytéote est recevable à exercer l’action possessoire contre tous ceux qui le troublent dans sa jouissance et même contre le bailleur.

SECTION II

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