SECTION III, COMMENT FINIT L'EMPHYTÉOSE
579. L’emphytéose n’est pas sujette à la tacite reconduction.
Elle prend fin—
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée, ou après quatre-vingt-dix-neuf ans, au cas où un terme plus long aurait été stipulé ;
2° Par la déchéance prononcée en justice pour les causes portées aux articles 574 et 578, ou autres causes de droit;
3° Par la perte totale de l’héritage baillé ; 4° Par le déguerpissement,.
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580. L’emphytéote n’est admis à user du déguerpen qu’en autant qu’il a satisfait pour le passé toutes les obligations qui résultent du bail, et notamment qu’il ait payé ou offert tous les arrérages de la redevance, et fait les améliorations convenues. 581. A la fin du bail, de quelque manière qu’elle arrive, l’'emphytéote doit remettre en bon état les biens reçus du bailleur, ainsi que les constructions qu’il s'était obligé de faire, mais il n’est pas tenu de À) pis les bâtiments qu’il a fait ériger sans y être ohlivé.
582. Quant aux améliorations faites par le preneur volontairement et sans y être tenu, le bailleur peut, à son choix, les retenir en payant ce qu’elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien permettre à l’'emphytéote de les enlever à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage pour lui et sans détériorer le sol; aux cas contraires, elles restent sans indemnité au bailleur, qui peut néanmoins forcer l’emphytéote à les enlever conformément aux dispotions de l’article 417.
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