‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 117 sur 411 · DE L’'ACQUISITION ET DE L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIETE · texte numérisé non relu

DE L’'ACQUISITION ET DE L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIETE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

588. La propriété des biens s’acquiert par appréhension ou occupation, par accession, par succession, par testament, per contrat, par prescription, et autrement par l'effet de la loi et des obligations.

584. biens qui n'ont pas de maître sont considérés comme appartenant au souverain.

585. Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois d'ordre public règlent la manière d’en jouir.

586. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par l'effet du hasard.

587. La faculté de chasser et de pêcher est sujette à des lois spéciales d'ordre public, et aux droits également acquis aux particuliers.

588. Les choses qui sont le produit de la mer et qui n’ont appartenu à personne, tirées de son fonds, trouvées sur ses flots ou jetées sur ses rivages, appartiennent par droit d'occupation à celui qui les a trouvées et se les est appropriées.

589. Les choses, auparavant possédées, qui sont trouvées à la mer ou sur ses rivages, ou le prix si

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