ACQUISIT. ET EXER. DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
elles ont été vendues, continuent d’appartenir à leur propriétaire s’il les réclame; et s’il ne les rérlame pas, elles appartiennent au souverain; sauf dans tous les cas les droits de celui qui les a trouvées et conservées, pour leur sauvetage et leur conservation.
590. Ce qui concerne les vaisseaux naufragés et leurs marchandises, et les objets et débris qui en proviennent, la manière d’en disposer ainsi que du prix produit, et le droit de sauvetage, est réglé spécialement, d’après les mêmes principes, par le statut impérial intitulé: “ The Merchant Shipping Act, 1854.”
591. Les foins croissant sur les grèves du fleuve Saint-Laurent qui ne sont pas propriété privée, sont, dans certains lieux, attribués par des lois spéciales ou par les titres particuliers, au propriétaire riverain, sous les restrictions imposées par la loi ou les règlements.
Dans les autres cas, s’il n’en a rrs été disposé autrement par le souverain, ils appartiennent, par droit d'occupation, à celui qui les exploite.
592. Les choses trouvées dans ou sur le fleuve Saint-Laurent ou la partie navigable de ses tributaires, ou sur leurs rivages, doivent être dénoncées, et il en est disposé en la manière pourvue par des lois provinciales particulières.
8593. Les choses trouvées sur terre, sur la voie publique ou ailleurs, même sur la propriété d’autrui, ou qui se trouvent autrement sans propriétaire connu, sont, dans beaucoup de cas, sujettes à des lois AUS es quant aux avis publics à donner, au droit
ropriétaire de les réclamer, à l'indemnité de ,
celui qui les a trouvées, à la vente, et à l’appropriation du prix.
A défaut de telles dispositions, le propriétaire ne les a pas volontairement abandonnées, peut Îles réclamer en la manière ordinaire, sauf une indemnité, s’il y a lieu, à celui qui les a trouvées et conservées ; si elles ne sont pas réclamées, elles appartiennent à ce dernier par droit d'occupation.
Les rivières non navigables sont, pour les fins du présent article, considérées comme lieu terrestre.
&94. Au nombre des choses sujettes aux dispositions particulières mentionnées en l'article qui précède 8e trouvent :