‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 122 sur 411 · DE L'OUVERTUDE DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DE L'OUVERTUDE DES SUCCESSIONS

600. Le lieu où la succession s'ouvre est déterminé par le domicile,

601. Les successions s'ouvrent par la mnort naturelle, et aussi par la mort civile.

602. La succession est ouverte par la mort civile du moment où cette mort est encourue.

603. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement sans que l’on puisse établir laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances, et, à leur défaut, d’après l’âge et le sexe, conformément aux règles contenues aux articles suivants.

604. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé est présumé avoir survécu.

S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, c’est le moins âgé qui est présumé avoir survécu.

S'ils avaient les uns moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers sont présumés avoir survécu.

Si les uns étaient au-dessous de quinze ans ou au-

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dessus de soixante et les autres dans l’âge intermédiaire, la présomption de survie est en faveur de ces derniers. k

605. Si ceux qui ont ainsi péri étaient tous dans l’âge intermédiaire entre quinze et soixante ans accomplis, l’on suit, s'ils étaient du même sexe, l’ordre de la nature, d’après lequel c’est ordinairement le plus jeune qui survit au plus âgé.

Mais s'ils étaient de sexe différent, le mâle est toujours présumé avoir survécu.

SECTION II

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