‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 124 sur 411 · Celui qui est mort vivilement · texte numérisé non relu

Celui qui est mort vivilement

609. L'étranger est admis à succéder dans le Bas-Canada, de la même manière que les sujets britanniques.

béni mn =

SC, Le.

610. Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions :

1. Celui qui est convaincu d’avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

8. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la justice.

11. Le défaut de dénonciation ne peut cependant être opposé aux ascendants et aux descendants du meurtrier, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces, ni à ses alliés aux mêmes degrés.

612. L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité, est tenu de rendre les fruits et revenus qu’il a perçus depuis l’ouverture de la succession.

18. Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur père, s'ils y sont appelés de leur chef et sans le secours de la représentation, qui n’a pas lien dans ce cas.

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