Celui qui est mort vivilement
609. L'étranger est admis à succéder dans le Bas-Canada, de la même manière que les sujets britanniques.
béni mn =
SC, Le.
610. Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions :
1. Celui qui est convaincu d’avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
8. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la justice.
11. Le défaut de dénonciation ne peut cependant être opposé aux ascendants et aux descendants du meurtrier, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces, ni à ses alliés aux mêmes degrés.
612. L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité, est tenu de rendre les fruits et revenus qu’il a perçus depuis l’ouverture de la succession.
18. Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur père, s'ils y sont appelés de leur chef et sans le secours de la représentation, qui n’a pas lien dans ce cas.