DE L’ACCEPTATION DES SUCCESSIONS
641. Nul n’est tenu d'accepter la succession qui lui est déférée.
642. Toute succession peut être acceptée purement et Hoaploment ou sous bénéfice d'inventaire.
643. La femme mariée ne peut accepter valablement une succession sans y être autorisée par son mari ou en justice, suivant les dispositions du chapitre 6 du titre du Mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne peuvent être valablement acceptées que conformément aux dispositions contenues aux titres relatifs à la minorité ou à la majorité.
644. L'effet de l’acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
645. L’acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui su pose nécessairement son intention d'accepter, et qu’il n'aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
646. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d’adition d’hérédité, si on n’a pas pris le titre et la qualité d’héritier.
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647. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à geste uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. ‘
Il en est de même: 1. De la renonciation, même qe, faite par un des héritiers au profit d’un ou
e plusieurs de ses cohéritiers ; 2. De la renonciation que fait, même au profit de tous ses cohéritiers in-
istinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
648. Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée, ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier à sa
ace.
649. [Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle est censée acceptée sous bénéfice d'inventaire. :
650. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession que dans le cas où cette acceptation a été la suite du dol, de la crainte ou de la violence; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion seulement; il en est autrement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou notablement diminuée par la découverte d’un testament inconnu au moment de l'acceptation.
SECTION II
DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONSe
651. La renonciation à une succession ne 8e présue pas; elle se fait par acte devant notaire ou 2e une déclaration judiciaire de laquelle il est
onné acte.
652. L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.