‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 134 sur 411 · EE · texte numérisé non relu

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tier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

65%. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent faire rescinder cette renonciation et ensuite accepter eux-mêmes la suc-

Ki Ve du chef de leur débiteur, en son lieu et ace.

: Dans ce cas la renonciation n’est annulée qu’en

faveur des créanciers qui l’ont demandée et jusqu’à

concurrence seulement de leurs créances. Elle ne

l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé.

656. L’héritier est toujours à temps de renoncer à la succession, tant qu’il ne l’a pas acceptée formellement ou tacitement.

657. L'héritier qui a répudié une succession peut, nonobstant, la reprendre tant qu’elle n’est pas acceptée par un autre y ayant droit; mais il la re-

rend dans l’état où elle se trouve alors et sans pré- Judice aux droits acquis par des tiers sur les biens de cette succession par prescription ou par actes valablement faits st qu’elle a été vacante. |

658. L'on ne peut renoncer à Ia succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on y peut prétendre, si ce n’est par contrat de mariage.

659. L’héritier qui a diverti ou recélé des effets de la succession est déchu de la faculté d’y renoncer ; il demeure héritier pur et simple nonobstant sa renonciation subséquente, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

SECTION III

DES FORMALITÉS DE L'ACCEPTATION, DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, DE SES EFFETS ET DES OBLI- GATIONS DE I/HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE.

660. Pour être admis au bénéfice d'inventaire, l'héritier est tenu d’en faire la demande que requête présentée au tribunal ou à un des juges du tribunal supérieur de première instance du district où la succession s’est ouverte; sur cette demande il est

procédé et statué en la manière et avec les formalités réglées au Code de Procédure Civile,

661. [La sentence accordant la demande doit être enregistrée dans le bureau d’enregistrement du lieu de l'ouverture de la succession.]

662. Cette demande doit être précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, fait par-devant notaires, dans les formes et sous les délais réglés par les lois sur la procédure.

663. L'héritier bénéficiaire est aussi tenu, si la majorité des créanciers ou des autres personnes intéressées l'exige, de donner caution bonne et solvable, au montant de la valeur du mobilier porté en l'inventaire, et des deniers provenant de la vente des immeubles qu’il peut ou pourra avoir entre les mains.

A défaut de fournir cette caution, le tribunal peut, suivant les circonstances, ordonner que l’héritier sera déchu du bénéfice d'inventaire, ou que les meubles seront vendus et le produit ainsi que les autres deniers de la succession qu’il peut avoir entre les mains, déposés en cour pour être employés à en acquitter les charges.

64. L’héritier a trois mois pour faire inventaire à compter de l’ouverture de la succession.

Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours qui commence à courir du jour de l’expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s’il a été terminé avant les trois mois.

665. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir, ou dispendieux à conserver, l'héritier peut faire vendre ces effets, sans qu’on puisse en induire une acceptation de sa part; mais cette vente doit être faite publiquement, et après les affiches et publications requises par les lois sur la procédure.

666. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation; s’il renonce, pendant les délais ou aussitôt qu’ils sont expirés, les frais par lui faits

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légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession.

667. Après l'expiration des délais ci-dessus, l’héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.

668. Les frais de poursuite, dans le cas de l’article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues ; s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

669. L’héritier conserve cependant, après l’ex- Li des délais accordés par l’article 664, même

e ceux donnés par le juge suivant l’article 667, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.

670. L'héritier qui s’est rendu coupable de recélé ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

671. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage: 1. De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis; 2. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

672. L'héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation.

Après l’apurement du pb , il ne peut être contraint sur ses biens personnels que a concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

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673. Dans son administration des biens de la succession, l'héritier bénéficiaire est tenu d'apporter tous les soins d’un bon père de famille.

674. Si l'héritier bénéficiaire fait vendre les meubles de la succession, la vente doit s’en faire publiquement et après les affiches et publications requises par les lois sur la procédure,

S’il les représente en nature, il n’est tenu que de Ia dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.

675. Quant aux immeubles, s’il devient nécessaire de les vendre, l’on procède à cette vente ainsi qu’à la distribution du prix en provenant, de la manière et dans les formes suivies à l'égard des biens LI lard aux successions vacantes, suivant les règles posées en la section suivante.

676. L’'héritier bénéficiaire, avant de disposer des biens de la succession et après avoir fait inventaire, donne avis de sa qualité en la manière réglée au Code de Procédure Civile.

Après deux mois à compter du premier avis donné, s’il n’y a pas de poursuites, saisies ou contestations judiciaires, par ou entre les créanciers et les légataires, il est loisible à l'héritier bénéficiaire de payer les créanciers et les légataires à mesure qu’ils 8e présentent.

S’il y a poursuites, saisies ou contestations à lui notifiées judiciairement, il ne peut payer que suivant qu'il est réglé par le tribunal.

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