‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 135 sur 411 · L’héritier bénéficiaire peut en tout temps · texte numérisé non relu

L’héritier bénéficiaire peut en tout temps

1. Renoncer, soit en justice, soit par acte devant notaire, au bénéfice d'inventaire, pour devenir héritier pur et simple, en donnant les mêmes avis que lors de son acceptation ; 2. Rendre compte final en justice, en donnant les mêmes avis que lors de son acceptation, et tous autres avis que le tribunal ordonne, aux fins d’être déchargé de son administration, soit qu’il ait légalement acquitté, par ordre de

ss ou extra-judiciairement, toutes les dettes de a succession, soit qu’il les ait dûment payées jusqu’à la concurrence de la pleine valeur de ce qu’il a

“*Morenaat la décharge qu’il obtient du tribunal,

114 SUOCESSIONS.

il peut retenir en nature les biens restant entre ses mains faisant partie de l’hérédité.

678. L’héritier bénéficiaire pen aussi, de l’agrément de tous les intéressés, rendre compte à l’amiable et sans formalités de justice.

679. Si la décharge est basée sur ce que l’héritier bénéficiaire a acquitté toutes les dettes, sans qu'il ait cependant payé jusqu’à concurrence de ce qu'il a reÇu, il n’est pas déchargé à l'égard des créanciers qui se présentent dans les trois ans de la décharge en établissant une cause satisfaisante pour ne s'être pas présentés sous les délais voulus; mais ilest tenu de les satisfaire tant qu’il n’a pas payé la pleine valeur de ce qu’il a reçu.

680. !? ‘ ‘charge de l’héritier bénéficiaire ne préjudirie zu recours des créanciers non payés, contre le tre qui a reçu à leur préjudice, à moins qu'il n'établisse qu’ils eussent pu être payés en usant ‘ diligence, sans que le légataire fût demeuré obiigé ‘ver: ‘’rutres créanciers qui ont été payés au lieu du réciamant.

68L. Les frais de sceilé, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte sont à la charge de la succession.

682. La forme et le contenu du compte que doit rendre l’héritier bénéficiaire sont réglés au Code de Procédure Civile.

683. [En ligne collatérale, de même qu’en ligne directe, l’héritier qui.accepte sous bénéfice d’inventaire n’est pas exclu par celui qui offre de se porter héritier pur et simple.]

SECTION IV

DES SUOCESSIONS VACANTES.

684. Après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, s’il ne se présente personne qui réclame la succession, s’il n’y a pas d’héritiers connus, ou s'ils ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

685. Sur la demande de toute personne intéressée, un curateur est nommé à cette succession va-

nd

ES

cante par le tribunal ou par un des juges du tribunal de première instance du district où elle s’est ouverte.

Cette nomination se fait en la manière et avec les formalités réglées au Code de Procédure Civile.

686. Ce curateur donne avis de sa qualité, prête serment et fait avant tout procéder à l'inventaire; il administre les biens de la succession, en exerce et poursuit les droits, répond aux demandes portées contre elle et rend compte de son administration.

687, Après la nomination du curateur, s’il se présente un héritier ou légataire prétendant à la succession, il lui est loisible de faire mettre la curatelle de côté pour l’avenir et d’obtenir la possession, sur action devant le tribunal compétent, en justifiant de ses droits.

688. Les dispositions de la-section troisième du présent chapitre sur la forme de l'inventaire, sur les avis à donner, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, sont applicables aux curateurs aux successions vacantes.

Page 1