DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME
689. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibition et convention contraires,
Il peut cependant être convenu ou ordonné que le partage sera différé pendant un temps limité, s’il existe quelque raison d'utilité qui justifie ce retard.
. Le partsae peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de
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partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
691. Ni le tuteur au rineur, ni le curateur à l’interdit ou à l’absent, ne peuvent provoquer le partage des immeubles de la succession dévolue à ce mineur, interdit ou absent; mais ils peuvent y être forcés, et alors le partage se fait en justice et avec les formalités requises pour l’aliénation des biens des mineurs.
Il est cependant loisible au tuteur ou curateur de demander le partage définitif des meubles etun partage provisionnel des immeubles de cette succession.
92. Le m:ri peut sans le concours de sa femme proreanee le partage des meubles ou des immeubles
elle échus, qui tombent dans la communauté ; à l'égard des objets qui en sont exclus, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme ; il peut seulement, s’il a droit de sg de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu’en'mettant en cause le mariet la femme.
698. Si tous les héritiers sont majeurs, présents et d'accord, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.
Si quelques-uns des héritiers sont absents ou opposants, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, dans tous ces cas le partage ne peut se faire qu'en justice, et l’on y suit les règles tracées aux articles suivants.
S'il y a plusieurs mineurs représentés par un seul tuteur et qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit être donné à chacun d’eux un tuteur spécial et particulier pour les y représenter.
694. L'action en partage et les contestations qu’il soulève, sont soumises au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession, si elle s'ouvre dans le Bas- Canada, sinon, à celui du lieu où sont situés les biens, ou à celui du domicile du défendeur.
C’est sous l'autorité de ce tribunal que se font les Jicitations et les procédures qui s’y rattachent.