‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 137 sur 411 · CT UD · texte numérisé non relu

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SUOUESSIONS. 117

incidents qui en résultent, il est procédé comme sur les poursuites ordinaires, sauf les modifications introduites par le Code de Procédure Civile.

696. L’estimation des immeubles se fait par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l’objet estimé peut être commodément partagé, de quelle ma-

R nière, et fixer, en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former et leur valeur.

697. Chacun des cohéritiers peut demander sa , art en nature des biens meubles et immeubles de a suécession; néanmoins s’il y a des créanciers à saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohét ritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des a (

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dettes et charges de la succession, les effets mobiliers Mau 1! sont vendus publiquement en la forme ordinaire. NE 698. Si les immeubles ne peuvent se partager Ja Tr commodément, ils doivent être vendus parlicitation, te st devant le tribunal. li Cependant les parties, si elles sont toutes ma- 8 jeures, peuvent consentir que la licitation soit faite $ pa ot sd un notaire sur le choix duquel elles s’accor- > s ent.

699. Après que les meubles et les inmeubles ont : été estimés, et vendus s’il y a lieu, le tribunal # 48 peut renvoyer les parties devant un notaire dont fé Le elles conviennent, ou qui est nommé d'office si elles 1 re ne s'accordent pas sur le choix. (te On procède devant ce notaire aux comptes que tp 1 les copartageants peuvent se devoir, à la formation gen r- de la masse générale, à la composition des lots et au ile r fournissement à faire à chacun des copartageants. 700. Chaque cohiritier fait rapport à la masse, il suivant les règles ci-après établies, des dons qui lui s ont été faits et des sommes dont il est débiteur. OL. Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les 2m objets non rapportés en nature. il

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702. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers copartageants ou de souches copartageantes.

708. Dans la formation et la composition des lots, on évite autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; il convient aussi de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

704. L’inégalité des lots en nature, lorsqu'elle ne peut être évitée, se compense par un retour, soit en rente soit en argent.

705. Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix et si celui qui est choisi accepte la charge; dans le cas contraire les lots sont faits par un expert désigné par le tribunal. Ces lots ainsi faits sont ensuite tirés au sort.

706. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à, proposer sa réclamation contre leur formation.

707. Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans les subdivisions à faire entre les souches copartageantes.

708. Si dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, il doit dresser procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et les soumettre pour décision au tribunal qui l’a commis. Sur ces incidents il est procédé suivart les formes prescrites par les lois sur la procédure.

709. Lorsque la licitation a lieu par suite de ce que parmi les cohéritiers il se trouve des absents, des interdits ou des mineurs même émancipés, elle ne peut être faite qu’en justice, avec les formalités . prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs.

7710. Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en étant remboursée du prix de la cession.

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711. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui sont échus.

s titres d’une propriété divisée restent à celui qui en a la plus grande partie, à la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui y ont intérêt, quand il en est requis.

Les titres communs à toute l’hérédité sont remis à celui que les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider ses copartageants à toute réquisition.

. Sily a difficulté sur ce choix, il cst réglé par le Juge.

SECTION II

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