‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 138 sur 411 · DES RAPPORTS · texte numérisé non relu

DES RAPPORTS

712. [Tout héritier, même bénéficiaire, venant à uns succession, doit rapporter à la masse tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aïent été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de

rapport] 13. L’héritier ous cependant, en renonçant à la succession, retenir les dons entre vifs ou réclamer les legs qui lui ont été faits.

714. [Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

19. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l'ouverture de la succession, sont sujets au rapport.

père venant à la succession du donateur ou testateur est tenu de les rapporter.

716. Le petit-fils venant à la succession de son aïeul est tenu de rapporter ce qui a été donné à son père, quand même il renoncerait à la succession de ce dernier.

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