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120 BSUCCESSIONS.
faits pendant le mariage, soit à l'époux successible, soit à son conjoint seul, soit à l’un et à l’autre, dépend de l'intérêt qu'y a l’héritier successible et du profit qu’il en retire, d’après les règles exposées au titre des conventions matrimoniales, quant à l’effet des dons et legs faits aux conjoints pendant le maringe.
718. Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur ou testateur.
19. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
720. Les frais de nourriture, d'entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage, ne sont pas sujets à rapport.
721. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions faites avec le défunt, si elles ne présentent aucun avantage indirect, lorsqu’elles sont faites.
722. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de ?ouverture de la succession.
728. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; 1l n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.