Le rapport se fait en nature ou en moins prenant
725. C’est en moins prenant que se rapporte toujours les objets mobiliers ; ils ne peuveut être rapportés en nature.
726. Le rapport de l'argent reçu se fait aussi en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire ou légataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant jusqu’à due concurrence du mobilier ou, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
727. L'immeuble donné ou légué, qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire ou légataire, n’est pas sujet à rapport.
728. [En fait d'immeubles le donataire ou légataire peut, à son choix, les rapporter dans tous les cas en nature ou en moins prenant d’après estimation.]
729. Si l'immeuble est rapporté en nature, le donataire ou légataire a droit d’être remboursé des impenses qui y ont été faites; les nécessaires, conformément aux règles établies à l’article 417, les non nécessaires suivant l’article 582.
730. D'autre part le donataire ou légataire doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble rapporté en nature, si elles résultent de son fait ou de celui de ses ayants cause.
Il en est autrement si elles ont été causées par cas fortuit et sans leur fait.
731. [Lorsque le rapport se fait en nature, si l’immeuble rapporté a &E affocté d’hypothèques ou charges, les copartageants ont droit à ce que le donataire ou le légataire les fasse disparaître; s’il ne le fait, il ne peut rapporter qu’en moins prenant.
Les parties peuvent cependant convenir que le
rapport aura lieu en nature; ce qui se fait sans préjudice aux créanciers hypothécaires, dont la créance est chargée au rapportant dans le partage de la succession. ] . 782. Le cohéritier qui fait en nature le rapport d’un immeuble peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
733. Les immeubles restés dans la succession s'estiment d’après leur état et leur valeur au temps du partage.
Ceux sujets à rapport ou paborIee enènature, soit qu'ils aient été donnés ou légués, s’estiment suivant leur valeur au temps du partage, d’après leur état à l’époque de la donation, ou de l'ouverture de la succession quant au legs, en ayant égard aux dispositions contenues dans les articles qui précèdent.
734. Les biens meubles trouvés dans la succession et ceux rapportés, comme legs, s’estiment également suivant leur état et valeur au temps du partage, et ceux rapportés comme donnés entre vifs, d’après leur état et valeur au temps de la donation.
122 BSUCCESSIONS.
SECLION III.