DU PAIEMENT DES DETTES
735. L'héritier venant seul à la succession en acquitte toutes les charges et dettes,
11 en est de même du légataire uhiversel.
Le légataire à titre universel contribue en proportion de la part qu’il a dans la succession.
Le légataire particulier n’est tenu qu’au cas d’in-
suffisance des autres biens, et aussi hypothécairement avec recours contre ceux tenus personnellement.
736. S'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs légenres universels, ils contribuent à l’acquittement
es charges et dettes chacun en proportion de sa part dans la succession.
737. Lo légataire à titre universel, venant en concours avec les héritiers, contribue aux charges et dettes dans la même proportion.
738. L'obligation résultant des articles précédents est personnelle à l'héritier et aux légataires universels ou à titre universel; elle donne contre chacun d’eux respectivement une action directe aux légataires particuliers et aux créanciers de la succession.
739. Outre cette action personnelle, l’héritier et le légataire universel ou à titre universel, sont encore tenus hypothécairement pour tout ce qui affecte les immeultes tombés dans leur lot; sauf recours contre ceux tenus personnellement, pour leur part suivant les règles applicables à la garantie.
740. L'héritier ou le légataire universel ou à titre universel qui acquitte, sans en être tenu personnellement, la dette hypothécaire dont est grevé l'immeuble tombé dans son lot, devient smbrogé aux droits du créancier contre les autres cohéritiers ou one pour leur part ; la subrogation conventionnelle ne peut en ce cas avoir un effet plus étendue; sauf les droits de l’héritier bénéficiaire comme créancier,
741. Le légataire partait qui acquitte la dette hypothécaire lorsqu'il n’en est pas tenu, pour libérer
l'immeuble à lui légué, a son recours contre ceux qui viennent à la succession, chacun pour leur part, avec subrogation comme tout autre acquéreur à titre particulier.
742. En cas de recours exercé entre cohéritiers et colégataires à cause de la dette hypothécaire, la per de celui qui est insolvable est répartie sur tous es autres au marc la livre, en proportion de leurs parts respectives. 748. Les créanciers du défunt et ses légataires ont droit à la séparation de son patrimoine d’avec celui des héritiers et légataires universels, ou à titre universel, à moins qu’il n’y ait novation. Ce droit peut être exercé tant que les biens existent dans les mains de ‘es derniers ou sur le prix de l’aliénation s’il est encore dû.
744. Les créanciers de l’héritier ou du légataire ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession, ni à exercer contre eux aucun droit de préférence. 745. Les créanciers de la succession et ceux des copartageants ont droit d'assister au partage, s'ils le uièrent.
i ce partage est fait en fraude de leurs droits, ils
peuvent l’attaquer comme tout autre acte fait à leur préjudice.
SECTION IV