‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 142 sur 411 · DES EFFETS DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS · texte numérisé non relu

DES EFFETS DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS

746. Chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement à toutes les choses comprises dans son lot, ou à lui échues sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession,

747. Tout acte qui a pour objet de faire cesser lindivision entre cohéritiers et légataires est réputé partage, encore qu’il soit qualifié de vente, d’échange, de transaction ou de toute autre matière.

748. Les copartageants demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles

etévictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage.

La garantie n’a pas lieu si l’espèce d’éviction soufferte se trouve Ha Less par quelque disposition de l’acte de partage; elle cesse si c’est par sa faute que le copartageant souffre l’éviction.

49. Chacun des copartageants est personnellement obligé, en proportion de sa part, d’indemniser son copartageant de la perte que lui a causée l’éviction.

Si l’un des copartageants se trouve insolvable, la

rtion dont il est tenu doit être répartie au marc la ivre entre tous les copartageants solvables, d’après leurs parts respectives.

750. Il n’y a pas lieu à garantie pour l’insolvabilité du débiteur d’une créance échue à l’u.. 4es copreonts si cette insolvabilité n’est survenue que

epuis le partage.

pendant l’action en garantie subsiste pour le cas d’une rente dont le débiteur est devenu insolvable en quelque temps que ce soit depuis le partage, l si ia perte ne vient pas de la faute de celui à qui la rente était échue.

L’insolvabilité des débiteurs existante avant le partage donne lieu à la garantie de la même manière que léviction. \

SECTION V

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