‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 143 sur 411 · DE LA RESCISION EN MATIÈRE DE PARTAGE · texte numérisé non relu

DE LA RESCISION EN MATIÈRE DE PARTAGE

+ 751. Les partages peuvent être rescindés pour les mêmes causes que les autres contrats.

[La rescision pour lésion n’y a lieu qu’à l'égard des mineurs, d’après les règles portées au titre des Obligations.]

La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action de rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage.

752. Lorsque l’on a à décider s’il y a eu lésion c’est la valeur des objets au temps du partage qu'il faut considérer. \ 7583. Le défendeur à une demande en rescision

CR

de partage, peut en arrêter le cours et en empêcher un nouveau, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa part dans la succession, soit en numéraire, soit en nature.

TITRE DEUXIÈME

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