‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 144 sur 411 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

754. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entre vifs ou par testament.

75%. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de la Ans d’une chose, en faveur du donataire dont ’acceptation est requise et rend le contrat parfait. Cette acceptation la rend irrévocable, sauf les cas + par la loi, ou une condition résolutoire vala-

756. Le testament est un acte de donation à cause de mort, au moyen duquel le testateur dispose par libéralité, sans l'intervention de la personne avantagée, du tout ou de partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'après son décès ; lequel acte il peut toujours révoquer. L’acceptation F LA en prétendrait faire de son vivant est sans effet.

757. Certaines donations peuvent être faites irrévocablement entre vifs dans un contrat de mariage, pour n’avoir cependant effet qu'à cause de mort. Elles particionc de la donation entre vifs et du testamert. Il en est traité en particulier à la section sixième du chapitre deuxième de ce titre.

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