‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 146 sur 411 · DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DH RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS · texte numérisé non relu

DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DH RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS

761. Toutes personnes capables de disposer librement de leurs biens peuvent le faire par donation entre vifs, sauf les exceptions établies par la loi.

762. Les donations conçues entre vifs sont nulles comme réputées à cause de mort, lorsqu'elles sont faites Dobdent la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, si aucunes circonstances n’aident à les valider.

Si le donateur se rétablit et laisse le donataire en pret paisible pendant un temps considérable,

e vice disparaît.

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