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768. Les donations entre vifs faites par le donateur à celui ou à celle avec qui il a vécu en concubinage, et à ses enfants incestueux ou adultérins, sont limitées à des aliments.
[Tette prohibition ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage intervenu entre les concubinaires.
Les autres enfants illégitimes peuvent recevoir des donations entre vifs comme toutes autres personnes.]
#69. [Les donations entre vifs faites par un donateur au prêtre ou ministre du culte qui exerce auprès de lui la direction spirituelle, aux médecins ou autres qui le soignent en vue de guérison, ou aux avocats et procureurs qui ont pour lui des procès, ne
uvent être mises de côté par la seule présomption
e la loi, comme entachées de suggestion et de défaut de consentement. Les présomptions, dans ces cas, s’établissent par les faits comme dans tous autres. ]
770. La prohibition aux époux de s’avantager durant le mariage par acte entre vifs, est exposée au titre des conventions matrimoniales.
771. La capacité de donner et de recevoir entre vifs se considère au temps de la donation. Elle doit exister à chaque époque chez le donateur et .chez le donataire lorsque le don et son acceptation ont lieu par des actes différents.
Il suffit que le donataire soit conçu lors de la donation, ou lorsqu'elle prend effet en sa faveur, s’il est ensuite né viable.
77%. La faveur des contrats de mariage rend valides les donations qui y sont faites aux enfants à naître du mariage projeté.
Il n’est pas nécessaire que les appelés en substitution existent lors de la donation qui l’établit.
773. La donation entre vifs de la chose d'autrui est nulle: elle est cependant valide si le donateur en devient ensuite propriétaire.
774. La disposition au profit d’un incapable est nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Sont réputés interposés les ascendants, les descen-
dants, l'héritier présomptif à l’époque de la donation et l'époux de la personne incapable, si aucuns rapports de parenté, ou de service, ou autres circonstances ne tendent à faire disparaître la présomption.
La nullité a lieu même lorsque la personne interposée a survécu à l’incapable.