DE LA FORME DES DONATIONS ET DE LEUR ACCEPTATION
776. Les actes portant donation entre vifs doivent être notariés et porter minute, à peine de nullité. L’acceptation doit avoir lieu en la même forme.
Cependant la donation de choses mobilières, accompagnée de délivrance, peut être faite et acceptée par acte sous seing privé, ou par convention verbale,
Sont exemptées de la forme notariée les donations validement faites hors du Bas-Canada, ou dans ses limites dans certaines localités pour lesquelles l’exception existe par statut.
777. Ilest de l'essence de la donation faite pour avoir effet entre vifs, que le donateur se dessaisisse actuellement de son droit de propriété à la chose
donnée.
[Le consentement des parties suffit comme dans la vente sans qu’il soit besoin de tradition.]
Le donateur peut se réserver l’usufruit ou la possession précaire, et aussi céder l’usufruit à l’un et la nue propriété à l’autre, Pourvu qu'il se dessaisisse de son droit de propriété.
La chose donnée peut être réclamée, comme dans le contrat de vente, contre le donateur qui la retient,
et le donataire peut demander que s’il ne l’obtient pas la donation soit résolue, sans préjudice aux dom- Gr: Prostate dans les cas où ils sont exigibles.
[Si sans réserve d’usufruit ou de précaire le donateur reste en possession sans réclamation jusqu’à son décès, la revendication peut avoir lieu contre l’héritier, pourvu que l’acte ait été enregistré du vivant du donateur.]
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La donation d’une rente créée par l’acte de donation, ou d’une samme d’argent ou autre chose non déterminée que le donateur promet payer ou livrer, dessaisit la donateur en ce sens qu’il daslent débiteur du donataire.
778. L'on ne peut donner que les biens présents par actes entre vifs. Toute donation des biens à venir par les mêmes actes est nulle comme faite à cause de mort. Celle faite à la fois des biens présents et de ceux à venir est nulle quant à ces derniers, mais la disposition cumulative ne rend pas nulle la donation des biens présents.
La prohibition contenue au présent article ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage.
779. Le donateur peut stipuler le droit de retour des choses données, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
La condition résolutoire peut dans tous les cas être stipulée soit au protit du donateur lui-même, soit au profit des tiers.
L'exercice du droit de retour ou autre droit résolutoire a lieu en matière de donation de la même manière et avec les mêmes effets que l'exercice du droit de réméré dans le cas de vente.
780. L'on peut donner tous les biens et la donation est alors universelle; ou l’universalité des biens meubles ou des immeubles, des biens de la communauté matrimoniale, ou autre universalité, ou une quote-part de ces sortes de biens, et la donation dans ces cas est à titre uhiversel ; ou bien la donation est limitée à des choses désignées particulièrement et elle est alors à titre particulier.
721. La démission ou le partage actuel des biens présents sont considérés comme donations entre vifs et sujets aux règles qui les concernent.
Les mêmes dispositions ne peuvent être faites à cause de mort par actes entre vifs, qu’au moyen d’une donation contenue en un contrat de mariage, dont il est traité en la section sixième du présent chapitre.