La donation entre vifs peut être stipulée
suspendue, révocable, ou réductible, sous des conditions qui ne dépendent pas uniquement de la volonté du donateur.
Si le donateur s’est réservé la liberté de disposer ou de se ressaisir à sa volonté de quelque effet compris dans la donation ou d’une somme d'argent sur les biens donnés, la donation vaut pour le surplus, mais elle est nulle quant à la partie retenue, qui continue d’appartenir au donateur, excepté dans les donations par contrat de mariage.
788. Toute donation entre vifs stipulée révocable suivant la seule volonté du donateur est nulle.
Cette disposition ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage.
84. La donation entre vifs de biens présents est nulle si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou que celles à venir dont la nature est expriinée et le montant défini dans l'acte ou dans l’état qui y est annexé.
Cet article ne s'applique pas aux donations par contrat de mariage.
785. Les nullités et prohibitions contenues aux trois articles qui précèdent et en l’article 778, ont leur effet nonobstant toutes stipulations et renonciations par lesquelles on a prétendu y déroger.
86. [Il n’est pas nécessaire, à moins d’une loi spéciale, que l'acte de donation soit accompagné d’un état des choses mobilières données ; c’est au donataire à faire preuve légale de l’espèce et quantité désignée.]
787. La donation entre vifs n’engage le donateur et ne produit d'effet qu’à compter de l'acceptation. Si le donateur n’a pas été présent à cette acceptation, elle n’a d'effet que du jour où il l’a reconnue, ou de celui où elle lui a été signifiée.
788. [Il n’est pas nécessaire que l'acceptation d’une donation soit en termes exprès. Elle peut s’inférer de l’acte ou des circonstances. La présence du donataire à l’acte et sa signature sont au nombre de celles qui peuvent la faire inférer.]
L’acceptation se présume en un contrat de mariage tant à l'égard des époux que des enfants à naître.
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Dans la donation de biens meubles, elle se présume aussi de la délivrance,
#39. La donation entre vifs peut être acceptée : par le donataire lui-même, autorisé et assisté, s’il y a lieu, comme pour les autres contrats; par le mineur, l’interdit pour prodigalité, et par celui auquel il a été nommé un conseil judiciaire, euxmêmes, sauf le cas de restitution ; et par les tuteurs curateurs et ascendants pour les mineurs, ainsi qu’i est porté au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. Le curateur à l’interdit peut également accepter pour lui.
Ceux qui composent ou administrent les corporations peuvent aussi accepter pour elles.
790. Dans les donations entre vifs aux enfants nés et à naître, dans les cas où elles peuvent être faites, l'acceptation par ceux qui sont nés, ou pour eux par une personne capable d’accepter, vaut pour ceux qui ne sont pas nés, s'ils s’en'prévalent.
791. L’acceptation peut être faite postérieurement à l’acte de donation ; elle doit l’être cependant du vivant du donateur et pendant qu’il conserve la capacité de donner.
92. [Le mineur et l’interdit ne sont pas restituables contre l’acceptation ou la répudiation en leur nom par une personne capable d'accepter, s’il y a eu autorisation préalable du juge sur avis du conseil de famille. Accompagnée de ces formalités, l’acceptation a le même effet que si elle était faite par un majeur usant de ses droits.]
7938. L'acte de donation peut être fait sujet à l’acceptation, sans qu'aucune personne y représente le donataire. L’acceptation prétendue faite par le notaire, ou par une autre personne non autorisée, ne rend pas la donation nulle, mais une telle acceptation est sans effet et la ratification par le donataire ne peut valoir comme acceptation qu’à compter du jour où elle a eu lieu.
794. La donation ne peut être acceptée après le décès du donataire par ses héritiers ou représentants.
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