‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 152 sur 411 · REZ RES · texte numérisé non relu

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800. L'obligation de payer les dettes du donateur peut être modifiée en plus ou moins par l’acte de donation, Dal qu'il ne contrevienne pas aux prohibitions de la loi quant aux dettes futures et incertaines.

L'action du créancier en ce cas, contre le donataire personnellement au delà de ce qui est fixé par la loi, se règle d’après ce qui est établi au sujet de la délégation et de l'indication de paiement au titre des Obligations.

SOL. L’exception de choses particulières, quels qu’en soient le nombre et la valeur, dans une donation universelle ou à titre universel, ne dispense pas le donataire du paiement des dettes.

S02. Les créanciers du donateur ont droit à la séparation de son patrimoine d’avec celui du donataire, dans les cas où celui-ci est tenu de la dette, suivant les règles sur la séparation de patrimoines en matière de successions, exposées au titre précédent.

#08.:Si au temps de la donation et distraction faite des choses données le donateur n'était pas solvable, les créanci:rs antérieurs, hypothécaires ou

non, peuvent la faire révoquer quand même l’insolvabilité n’aurait pas été connue du donataire.

Dans le cas de faillite, les donations faites par le failli dans les trois mois qui précèdent la cession ou le bref de saisie en liquidation forcée sont annulables comme présumées faites en fraude.

SECTION IV

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