‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 153 sur 411 · DE L’ENREGISTREMENT QUANT AUX DONATIONS ENTRE VIFS EN PARTICULIER · texte numérisé non relu

DE L’ENREGISTREMENT QUANT AUX DONATIONS ENTRE VIFS EN PARTICULIER

S04. L'enregistrement des donations entre vifs aux bureaux établis pour l’enregistrement des droits réels, remplace l’'insinuation aux greffes des tribunaux qui est abolie.

Les donations d'immeubles doivent être enregistrées an bureau de leur situation; celles des choses mobilières doivent l’être au bureau du domicile du donateur, à l’époque de la donation.

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S05. Les effets de l'enregistrement des donations entre vifs et du défaut de cet enregistrement, quant aux immeubles et aux droits réels, sont réglés par cr lois générales sur l'enregistrement des droits réels.

En outre l’enregistrement des donations est requis Le ah AVS dans l'intérêt des héritiers et léga-

ires du donateur, de ses créanciers et de tous autres intéressés, d’après les règles qui vont suivre.

806. Toutes donations entre vifs, mobilières ou immobilières, même celles rémunératoires, doivent

-être enregistrées, sauf les exceptions contenues aux deux articles qui suivent. Le donateur personnelle- -ment non plus que le donataire ou ses héritiers, ne sont pas recevables à invoquer le défaut d’enregistrement; ce défaut peut être invoqué par ceux qui y ont droit en vertu des lois générales d’enregistrement, par l'héritier du donateur, par ses légataires universels ou particuliers, par ses créanciers quoique non hypothécaires et même postérieurs et par tous sie qui ont un intérêt à ce que la donation soit nulle.

807. Les donations faites en ligne directe par contrat de mariage ne sont pas affectées faute d’enregistrement, quant à ce qui excède les effets des lois générales d'enregistrement.

Toutes autres donations en contrat de mariage, même entre futurs époux, et même à cause de mort, et aussi toutss autres donations en ligne directe, demeurent sujettes à être enregistrées comme les donations en général.

S08. Les donations d'effets mobiliers, soit, universelles, soit particulières, sont exemptées de l’en- -registrement lorsqu'il y a tradition réelle et possession publique par le donataire.

#09. Les donations sont sujettes aux règles concernant l’enregistrement des droits réels contenues au titre dix-huit de ce livre, et ne sont plus soumises aux règles de l’insinuation.

S10. Le donateur n’est pas tenu des conséquences du défaut d'enregistrement quoiqu'il se soit obligé à l’effectuer.

La femme mariée, les mineurs et les interdits ne

nr 4.

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