DES LEGS
& 1.—Des legs en général.
S63. La disposition qu’une personne fait de ses biens par testament constitue un legs universel, ou à titre universel, ou un legs à titre particulier.
S64. Les biens que le testateur laisse sans en avoir disposé, ou au sujet desquels les dispositions
manquent absolument d’avoir effet, demeurent dans sa succession ab intestat et vont à ses héritiers légaux.
865. Lorsqu'un legs çhargé d’un autre legs devient caduc pour une Cause qui se rattache au légataire, le legs imposé comme charge ne devient pas pour cela caduc, mais est réputé former une dis- PMEN distincte, à la charge de l'héritier ou du égataire qui recueille ce qui faisait l’objet du legs atteint de caducité.
S66. Le legs peut toujours êtra répudié par le légataire tant qu’il ne l’a pas accepté. L’acceptation est formelle ou présumée. La présomption d’acceptation s'établit par les mêmes actes que dans la succession ab intestat. Le droit d’accepter le legs non répudié passe aux héritiers ou autres représentants légaux du légataire, de même que les droits successifs qui découlent de la loi seule.
867. Les tuteurs et curateurs peuvent accepter les legs sons les mêmes modifications que dans le cas des successions ab intestat.
La capacité du mineur et de l’interdit pour prodigalité d'accepter eux-mêmes les legs, suit les mêmes règles que pour l'acceptation d’une succession.
S68. Il y a lieu à accroissement au profit des légataires en cas de caducité, lorsque le legs est fait à plusieurs conjointement.
Il est réputé tel lorsqu'il est fait par une seule et même disposition et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. L’indication de quote-part égale dans le partage de la chose dunes par disposition conjointe n’empêche pas l’accroissement.
Le legs est encore réputé fait conjointement quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration a été léguée par le même acte à plusieurs personnes séparément. 1
Le droit d’accroissement s'applique aussi aux donations entre vifs faites à plusieurs par disposition conjointe et qui ont failli d’être acceptées quant à tous les donataires. :
S69. Un testateur peut établir des légataires seu-
lement fiduciaires ou simples ministres pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les lois; il peut aussi remettre les biens pour les mêmes fins à ses exécuteurs testamentaires, ou y donner effet comme charge imposée à ses héritiers et légataires.
870. Le paiement fait de bonne foi à l’héritier apparent ou au légataire qui est en possession de la succession, est validement fait à l'encontre des héritiers ou légataires qui se présentent plus tard, sauf le recours de ceux-ci contre celui qui a reçu sans y avoir droit.
871. Les fruits et intérêts de la chose léguée courent au profit du légataire à compter du décès, lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté à cet égard dans le testament. La rente viagère ou pension léguée à titre d'aliments court également du jour du décès. Dans les autres cas les fruits et intérêts ne courent que de la demande en justice [ou de la mise en demeure].
872. Les règles qui concernent les legs et les présomptions de la volonté du testateur, ainsi que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l’expression formelle ou autrement suffisante de cette volonté dans un autre sens et pour avoir un effet différent. Le testateur peut déroger à ces règles en tout ce qui n’est pas contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à quelque loi prohibitive ou établissant autrement des nullités applicables, ou aux droits des créanciers et des tiers.
@ 2.— Des legs universels et à titre universel.
878. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou à plusieurs personnes l’universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Le legs est seulement à titre universel lorsque le testateur lègue une quote-part de ses biens, comme la moitié, le tiers, ou une universalité de biens, comme l’universalité de ses meubles ou immeubles, ou encore l’universalité des propres exclus de la communauté matrimoniale, ou une quote-part de telles universalités.
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Tout autre 1.78 n’est qu'à titre particulier.
L’exception Je choses particulières, quels q'’en soient le nombre et la valeur, n’enlève pas son caractère au legs universel on à titre universel.
874. Le légataire a les mêmes délais que l’héritier pour faire inventaire et pour délibérer. S'il n’a pas
| pris qualité dans les délais et s’il est ensuite pour-
suivi à cause des dettes et charges qui incombent à son legs, sa renonciation ne l’exempte pas des frais non plus que l'héritier.
7%. La manière dont le légataire, tant universel ou à titre universel qu’à titre particulier, est tenu des dettes et hypothèques, se trouve exposée au titre des Successions, et aussi à certains égards en la section présente, et au titre de l’Usufruit.
876. Le légataire de l’usufruit donné comme legs universel ou à titre universel est tenu personnellement envers le créancier des dettes de la succession, même des capitaux, en proportion de ce qu’il reçoit, et ausei hypothécairement pour tout ce qui affecte les immeubles tombés dans son lot, le tout comme tout autre légataire aux mièmes titres et sauf les mêmes recours. L’estimation se fait proportionnellement entre lui et le nu propriétaire en la manière et d’après les règles contenues en l’article 474.
877. Le testateur peut changer entre ses héritiers et légataires le mode st les proportions d’après lesquels la loi les rend responsables du paiement des dettes et des legs ; sans préjudice au droit des créanciers d'agir personnellement ou hypothécairement contre ceux qui sont en loi sujets au droit réclamé, et sauf le recours de ces derniers contre ceux que le testateur a chargés de l'obligation.
878. ; Les légataires universels ou à titre universel ne peuvent, après acceptation, se décharger personnellement des dettes et legs qui leur sor’ imposés
ar Ja loi ou par le testament, sans avoir obtenu le
néfice d'inventaire ; ils sont à cet égard et en tout ce qui concerne leur gestion, leur reddition de compte et leur décharge, sujets aux mêmes règles que l’héritier, ainsi qu’à l’enregistrement.
Le légataire à titre‘particulier axquel le testament impose des dettes et charges dont l'étendue est in-
certaine, peut, comme l'héritier et le légataire universel, n’accepter que sous bénéfice d’inventaire.]
879. Les créanciers d’une succession ont droit, contre le légataire tenu de la dette, de même que contre l'héritier pour la proportion à laquelle il est tenu, à la séparation des patrimoines.
& 3.—Des legs à titre particulier.
SS0. Les dettes du testateur sont dans tous les cas préférées au paiement des legs.
Les legs particuliers sont payés par les héritiers et légataires universels ou à titre universel chacun pour la part dont il est tenu comme pour la contribution aux dettes, et avec droit en faveur du légataire à la séperation des patrimoines.
i le legs est imposé en particulier à quelqu’un des héritiers ou légataires, l’action personnelle du légataire particulier ne s'étend pas.aux autres.
Le droit au legs n’est pas accompagné d’hypothèque sur les biens de la succession, mais le testateur
ut l’assurer par hypothèque spéciale, sous quelque
orme que soit le testament, sujette, quant aux droits des tiers, à l'enregistrement du testament.
SSI. [Le legs que fait un te-tateur de ce qui ne lui appartient pas, soit qu’il cc :nût ou non le droit d'autrui, est nul, même lorsque la chose appartient à l'héritier ou au légataire obligé au paiement.
Le legs est cependant valide et équivaut à ls charge de procurer la chose ou d’eni payer la valeur, s'il paraît que telle a été l’intention du testavur. Dans ce cas, si la chose léguée appartient à l’héritier ou au légataire obligé au paiement, soit que le fait fût ou non connu du testateur, le légataire particulier est saisi de la propriété de son legs.]
S82. [Si la chose léguée n’appartenait au testateur que pour partie, il est présumé n'avoir légué que la part qu’il y avait, même dans ls cas où le surplus appartient à l’héritier ou au légataire principal, à moins que son intention au contraire ne soit apps rente.]
La même règle s'applique au legs fait par l’un des époux d’un effet de la communauté ; sauf le droit du
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légataire à la totalité de la chose léguée, sous les circonstances énumérées au titre des conventions matrimoniales, et généralement dans le cas de l’article qui suit.
S8S3. [Si le testateur est devenu depuis le testament, pour le tout ou pour partie, propriétaire de la chose léguée, le legs est me à pour tout ce qui se retrouve dans sa succession, nonobstant la disposition contenue en l’article qui pi excepté'dans le cas où la chose ne reste dans la succession que parce que l’aliénation faite ensuite volontairement par le testateur s’est trouvée nulle.]
S84. Lorsqu'un legs à titre particulier comprend une universalité d’actif et de passif, comme par exemple une certaine succession, le légataire de cette universalité est tenu seul et personnellement des dettes qui s’y rattachent, sauf les droits des créanciers contre les héritiers et les légataires universels ou à titre universel, qui ont leur recours contre le légataire particulier.
S8S5. En cas d'insuffisance des biens de la succession ou de l’héritier ou légataire tenu au paiement, les legs qui ont la préférence sont payés d’abord, et ensuite le partage se fait entre les autres légatairos au marc la livre en proportion de la valeur de chaque legs. Les légataires d’une chose certaine et déterminée la prennent sans être tenus de contribuer à remplir les autres legs qui ne sont pas préférés au leur.
S86. Pour faire opérer la réduction des legs particuliers le créancier doit avoir discuté l’héritier ou le légataire tenu personnellement, et s'être prévalu à temps du droit UN séparation des patrimoines,
Le créancier n’exerce la réduction contre chacun des légataires particuliers que pour une partie proportionnelle à la valeur de son legs, maïs les légataires particuliers peuvent se libérer en rendant le legs ou sa valeur.
887. Le créancier de la succession a, dans le cas de réduction du 4 particulier, un droit de préférence sur la chose léguée, à l'encontre des créanciers du légataire, comme dans la séparation des patrimoines.
néces, d’obte résult délivr
Le légataire particulier préjudicié par la réduction, a son recours contre les héritiers ou légataires tenus personnellement, avec subrogation légale à tous les droits du créancier payé.
S8S$. Lorsqu'un immeuble légué a été augmenté par des acquisitions, ces acquisitions fussent-elles contiguës, ne sont censées faire partie du legs, que si d’après leur destination et les circonstances l’on | présumer de l'intention du testateur de n’en aire qu’une dépendance constituant avec la partie léguée un seul et même corps de propriété.
Les constructions, embellissements et améliorations sont censés adjoints à la chose léguée.
S89. [Si avant le testament ou depuis l’immeuble légué a été hypothéqué pour une dette restée
:< où même sil se trouve hypothéqué pour la de « d’un tiers, connue ou non du testateur, l’héritier ou le légataire universel ou à titre universel v’est pas tenu de l’hypothèque, à moins qu’il n’en soit chargé en vertu du testament.]
L'usufruit constitué sur la chose léguée est aussi supporté sans recours par: le légataire particulier. Il en est de même des servitudes.
Si cependant l’hypothèque pour une dette étrange inconnue au testateur affecte en même temps e legs particulier et les biens demeurés dans la succession, rien n'empêche que le bénéfice de division ait lieu réciproquement.
890. Le legs fait au créancier n’est pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
& 4.—De la saisine du légataire.
S91. Le légataire à quelque titre que ce soit est
ar ie décès du testateur ou par l'événement qui
onne effet au legs, saisi du droit à la chose léguée dans l’état où elle se trouve, et des accessoires nécessaires qui en forment partie, cn du droit d'obtenir le paiement, et d'exercer les actions qui résultent de son legs, sans être obligé d’obienir la délivrance légale.
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