La substitution par contrat de mariage
DONATIONS ENTRE VIFS ET TESTAMEN)N AIRES. 163 partioipe de l’irrévocabilité des donations ainsi aites.
Les substitutions par autres donations entre vifs demeurent révocables par le donateur nonobstant l'acceptation du grevé pour lui-même, [tant que l'ouverture n’a pas eu lieu, à moins que l’acceptation de la substitution n’ait eu lieu bar l’appelé ou pour lui, soit formellement soit d’une manière équivalente, comme dans les donations en général].
L’acceptation pour eux-mêmes par les pères et mères grevés, même étrangers au donateur, rend aussi irrévocable la substitution en faveur de leurs enfants nés et à naître.
La révocation de la substitution, lorsqu'elle peut avoir lieu, ne peut préjudicier au grevé, ni à ses héritiers, en les privant de l’avantage de la caducité éventuelle ou autrement. Au contraire, et quoique lappelé eût pu recueillir sans la révocation, cette révocation est au profit du grevé et non du substituant, à moins que ce dernier n’en ait fait la réserve dans l’acte qui substitue.
La substitution par testament demeure révocable comme toute autre disposition testamentaire,
931. Les biens meubles peuvent, comme les im meubles, être l’objet des substitutions. À moins que les meubles corporels ne soient assujettis à une disposition différente, ils doivent être vendus puiaues ment et le prix être employé aux fins de la substitution.
11 doit être fait emploi aux mêmes fins des deniers trouvés comptant.
L'emploi doit dans tous les cas être fait au nom de la substitution.
932. [La substitution créée par un testament ou dans une donation entre vifs ne peut s'étendre à plus de deux degrés outre l’institué.]
933. Les règles qui concernent les legs en général ont leur effet en matière de substitution, à moins d'exception, en autant qu’elles peuvent être appli-
Les substitutions par donation entre vifs sont, comme celles faites par testament, assujetties aux règles des legs quant à l'ouverture et après qu'elle a
eu lieu. Ce qui concerne la forme de l’acte, ainsi que: l’acceptation et l’apprékbension des biens par le premier donataire, demeure sujet aux règles des donations entre vifs.
L’acceptation par le premier donataire grevé suffit pour les appelés, s'ils se prévalent de la disposition et si elle n’a été validement révoquée.
Si la donation entre vifs devient caduque par répudiation ou par défaut d'acceptation de la part du
remier donatair;, il n’y a pas lieu à la substitution Adélcomeiinsaire, ni à la vulgaire à moins que le donateur ne l'ait ainsi réglé.
934. Le testateur peut charger de substitution soit le donataire ou le légataire qu’il avantage, soit son héritier à cause de ce qu’il l'ai laisse à ce titre.
93835. Un donateur par acte entre vifs ne peut substituer postérieurement les biens par lui donnés, même en faveur des enfants du donataire.
11 ne peut non plus s’en réserver le droit, si ce n’est dans la donation par contrat de mariage. Cependant le substituant peut se réserver, dans tous les cas, le droit de déterminer les proportions entre les appelés.
Néanmoins le disposant peut, dans une nouvelle donation entre vifs faite d’autres biens à la même
rsonne, ou par testament, substituer les biens qu’il
ui a donnés purement et simplement dans la première; cette subtitution n’a d'effet qu’au moyen de l'acceptation de la disposition postérieure dont elle est une condition, et sans préjudice aux droitsacquis aux tiers.
936. Les enfants qui ne sont point appelés à la substitution, mais qui sont seulement mis dans la condition sans être chargés de restituer à d’autres, ne sont pas regardés comme étant dans la disposition.
987. La représentation n’a pas lieu dans les substitutions non plus que dans les autres legs, à moins que le testateur n'ait ordonné que les biens seraient déférés suivant l’ordre des successions légitimes, ou que son intention au même effet ne soit autrement manifestée.
SECTION II