‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 172 sur 411 · EE · texte numérisé non relu

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biens meubles, soit d'immeubles, doivent être enregistrés dans l'intérêt des appelés et dans celui des tiers.

Les substitutions en ligne directe par contrat de mariage et celles de meubles corporels avec tradition réelle au premier donataire ne sont pas exemptées de l'enregistrement. ,

Le défaut d'enregistrement de la substitution opère en faveur des tiers au préjudice des appelés, même mineurs, interdits ou non nés, et même contre la femme mariée, sans qu’il y ait lieu à restitution, sauf leur recours contre ceux qui étaient tenus de la faire enregistrer.

989. La substitution peut être attaquée à cause Al du défaut d'enregistrement par tous ceux qui y ont | intérêt, à moins die exception qui les concerne. . ÿ

940. Le substitu :at, le grevé, non plus que leurs {| héritiers et légataires universels, ne peuvent se pré- \ | valoir du défaut d’enregistrement; ceux qui ont 1 | acquis d'eux de bonne foi à titre particulier, soit | 1 onéreux soit gratuit, et leurs créanciers le peuvent. |}

941. L'enregistrement des actes portant substi- | tution remplace leur insinuation au greffe des tribunaux et leur publication en justice, formalités qui | | sont abolies.

L'enregistrement se fait, dans les six mois à com ter de la date de la donation entre vifs ou du décès | du testateur. L'effet de l'enregistrement dans ces { délais des donations entre vifs, à l'égard des tiers Me dont les droits sont enregistrés, est exposé au titre || de l'enregistrement des droits réels; quant à tous autres et quant aux substituticns par testament l'enregistrement effectué dans ces délais, opère avec : rétroactivité au temps de la donation ou à celui du |

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décès. S'il a lieu postérieurement il n’a d'effet qu’à compter de sa date.

Néanmoins les délais particuliers établis, quant aux testaments, pour le cas où le testateur décède hors du Canada, et pour le cas de recélé de l'acte, s'appliquent également avec rétroactivité aux substitutions qui y sont contenues.

La substitution qui affecte les immeubles doit être enregistrée au bureau pour la circonscription dans laquelle ils sont situés, et en outre, si elle est faite par donation à cause de mort ou par testament, au

ureau du domicile du substituant.

Si elle affecte les biens meubles elle doit étre enregistrée au bureau du domicile du donateur lors de la donation, ou du testateur lors de son décès.

942. Sont tenues de faire effectuer l’enregistrement des substitutions, lorsqu'elles en connaissent l'existence, les personnes suivantes, savoir:

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