‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 174 sur 411 · DE LA SUBSTITUTION AVANT L'OUVERTURE · texte numérisé non relu

DE LA SUBSTITUTION AVANT L'OUVERTURE

944. Le grevé possède pour lui-même à titre de propriétaire, à la charge de rendre et sans préjudice ‘aux droits de l’appelé.

945. (Amendé par 88 Vict., c. 13, & 1.) Tous les appelés, nés et à naître, sont représentés en lous inventaires et partages par un curateur à la substituion nommé en la manière établie pour la nomination des tuteurs. Ce curateur à la substitution veille aux intéréts des appelés en tous tels inventaires et partages, et les représente dans tous les cas auxquels son intervention est requise ou us che) dise

grevé qui néglige de provoquer cette nomination peut être déclaré, au profit des appelés, déchu du bénéfice de la disposition.

Toute personne qui aurait qualité pour provoquer la nomination d’un tuteur à un mineur de la même famille, ‘ Deut aussi provoquer celle d'un curateur à la substitution.

946. Le grové est tenu de procéder à ses propres frais, dans les trois mois, à l’inventaire des biens substitués et à la prisée des effets mobiliers, sils ne sont compris comme tels et avec semblable prisée dans l'inventaire on fait par d’autres des biens de la succession. Les intéressés doivent être présents ou avoir été dûment sppelés.

Au défaut du grevé, les appelés, leurs tuteurs ou curateurs, et le curateur à la substitution ont droit et ils sont tenus, à l'axception de l’appelé lorsqu'il n’est pas lui-même chargé de rendre, de faire procéder à cet inventaire aux frais du grevé en l'y appelant ainsi que les autres intéressés.

Faute pe le grevé d’avoir fait procéder à l’inven-

taire et à la prisée, il doit être privé des fruits jusqu’à ce qu’il ait satisfait à cette obligation.

947. Le grevé fait tous les actes nécessaires à la conservation des biens.

Iest tenu pour son propre compte des droits, rentes, redevances et arrérages échus de son temps.

Il fait les paiements, reçoit les créances et remboursements, fait l'emploi des capitaux et exerce en justice les droits nécessaires à ces fins.

Il fait à ces mêmes fins les avances pour frais de por et autres déboursés extraordinaires requis,

ont le montant est remis à lui ou à ses héritiers, en

tout ou en partie, ainsi qu’il est trouvé juste lors de la restitution.

S’il a racheté des rentes on payé des dettes en ca-

pos sans en avoir été chargé, 1l a le droit, ou ses éritiers, d’en être remboursé, sans intérêt, à la

même époque.

Si le rachat ou le paiement a, sans cause suffisante, été fait par anticipation et n’eût pas encore été exigible lors de l’ouverture, l’appelé peut se borner, jusqu’à l’époque où fût arrivée cette exigibilité, à servir la rente ou payer les intérêts.

948. Les règles qui concernent l’indivis exposées au titre des Successions s'appliquent également aux substitutions, sauf la nature provisoire du partage pendant leur durée.

ans le cas de vente forcée des immeubles, ou autre aliénation des biens substitués, lorsqu’elle peut avoir lieu, et dans celui du remboursement des rentes et capitaux, le grevé ou les exécuteurs testamentaires qui ont pouvoir d’administrer en son lieu, sont tenus de faire emploi du prix dans l'intérêt des appelés, avec le consentement des intéressés, ou à leur refus, suivant autorisation en justice, après les avoir dûment appelés.

949. L'obligation de rendre les biens substitués dans leur intégrité, et la nullité des actes du grevé au contraire, ne l’empêchent pas de les hypothéquer, et de les aliéner sans pRonPes aux droits de l’ap-

pelé qui les reprend libres de toute hypothèque, charge ou servitude et même de la continuation du bail, à moins que son droit ne soit prescrit conformément aux règles contenues au titre de la ed M ou que le tiers n’ait droit de se prévaloir du défaut d’enregistrement de la substitution.

950. La vente forcée en justice ou par licitation est également résolue en faveur de l’appelé, par l’ouverture, si la substitution a été enregistrée, à moins que cette vente n’ait lieu dans quelqu’un des cas mentionnés en l’article 953.

951. Le grevé ne peut non plus transiger sur la propriété des biens de manière à obliger l’appelé, si ce n’est dans les cas de nécessité où l'intérêt de ce dernier est concerné, et après y avoir été autorisé en justice comme pour la vente des biens de mineurs.

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