‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 181 sur 411 · Sont incapables de contracter · texte numérisé non relu

Sont incapables de contracter

Les mineurs, dans les cas et suivant les dispositions contenues dans ce code ;

Les interdits ;

Les femmes mariées, excepté dans les cas spécifiés par la loi;

Ceux à qui des dispositions spéciales de la loi défendent de contracter à raison de leurs relations ensemble, ou de l’objet du contrat;

Les personnes aliénées ou souffrant d’une aberration temporaire causée pur maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable;

Ceux qui sont morts civilement.

987. L’incapacité des mineurs et des interdits pour prodigalité est établie en leur faveur.

Ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs ou des interdits avec qui ils ont contracté.

@ 2.— Du consentement.

988. Le consentement est ou exprès ou implicite. Il est invalidé par les causes énoncées dans la section deuxième de ce chapitre.

à 3.—De la cause ou considération des contrats.

989. Le contrat sans considération, ou fondé sur une ‘considération illégale, est sans effet; mais il n’est pas moins valable quoique la considération n’en soit pas exprimée ou soit exprimée incorrectement dans l'écrit qui le constate.

990. La considération est illégale quand elle est prohibée par la loi, ou contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

@ 4.— De l’objet des contrats.

Voir chap. V.—De l’objet des obligations.

SECTION II

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