DES CAUSES DE NULLITÉ DES CONTRATS
991. L'erreur, la fraude, la violence ou la crainte et la lésion sont des causes de nullité des contrats, es aux restrictions et règles contenues en ce code.
& 1.—De l'erreur.
992. L'erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la nature même du contrat, sur la substance de la chose qui en fait l’objet, ou sur quelque chose qui soit une considération principale qui ait engagé à le faire.
@ 2.— De la fraude.
998. La fraude ou le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties ou à sa connaissance sont telles que, sans cela, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
à 3.—De la violence et de la crainte.
994. La violence ou la crainte est une cause de nullité, soit qu’elle soit exercée ou produite par la partie au profit de laquelle le contrat est fait, ou par toute autre personne.
995. La crainte produite par violence ou autrement doit être une crainte raisonnable et préfente d’un mal sérieux. On a égard, en cette matière, à : l’âge, au sexe, au caractère, et à la condition des personnes.
996. La crainte que subit le contractant est une cause de nullité, soit que le mal appréhendé se rapporte à lui-même, ou à sa femme, ou à ses enfants, ou à quelqu'un de ses proches, et dans quelques cas même à des étrangers, suivant les circonstances.
997. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans aucune menace,ou sans l’exercice d’aucune violence, ne suffit point pour faire annuler le contrat.
998. Si la violence n’est qu’une contrainte légale, ou si la crainte n’est que celle produite par
uelqu’un dans l'exercice d’un droit qui lui appartient, il n’y a pas cause de nullité; mais cette cause existe si on emploie les formalités de la loi, ou si on menace de les employer, pour une cause injuste et illégale, afin d’extorquer un consentement.
999. Un contrat ayant pour objet de soustraire colui qui le fait, sa femme, son mari, ou quelqu'un de ses proches à la violence, ou à la menace de quelque mal, n’est pas nul par suite de telle violence ou menace, pourvu que la personne en faveur de qui ce contrat est fait soit de bonne foi et n’ait pas colludé avec la partie coupable.
1000. L'erreur, le dol, la violence ou la crainte, ne sont pas cause de nullité absolue. Elles donnent seulement un droit d’action, ou une exception pour faire annuler ou rescinder les contrats qui en sont éntachés.
@ 4.—De la lésion.
1001. La lésion n’est une cause de nullité des contrats que dans certains cas et à l'égard de certaines og pq tel qu’expliqué dans cette section.
1002. La simple lésion est une cause de nullité, en faveur du mineur non émancipé, contre toutes espèces d'actes, lorsqu'il n’est pas assisté de son tur teur, et lorsqu'il l’est, contre toutes espèces d’actes autres que ceux d'administration ; et en faveur du mineur émancipé, contre tous les contrats qui excèdent les bornes de sa capacité légale, telle qu'établie au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipation ; sauf les exceptions spécialement énoncées dans ce code.
1008. La simple déclaration faite par un mineur qu’il a atteint l’âge de majorité n'empêche pas la rescision pour cause de lésion.
1004. Le mineur n’est restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d’un évènexaent casuel et imprévu.
1005. Le mineur banquier, commerçant ou artisan, n’est pas restituable pour cause de SM contre
les engagements qu’il a pris à raison de son commerce, ou de son art ou métier.
1006. [Le mineur n’est pas restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.]
1007. Il n’est point restituable contre les obligations résultant de ses délits et quasi-délits.
1008. Nul n’est restituable contre le contrat qu’il a . durant sa minorité, lorsqu'il l’a ratifié en majorité.
1009. Les contrats faits par les mineurs pour aliéner ou grever leurs propriétés immobilières, avec ou sans l'intervention de leurs tuteurs ou curateurs, sans observer les formalités requises par la loi, peuvent être annulés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la lésion.
1010. [Lorsque toutes les formalités requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour l’aliénation d'immeubles, soit pour un partage de succession, ont été remplies, tels contrats ou actes ont la même force et le même effet que s'ils étaient faits par des majeurs non interdits.]
1011. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées, sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs contrats, le remboursement de ce qui a été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, n’en peut être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que cequi a été ainsi payé a tourné à leur profit,
1012. [Les majeurs ne peuvent être restitués contre leurs contrats pour cause de lésion seule- .ment.]
SECTION III